Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : ECOX0300221L

Version en vigueur au 11 août 2004
    • Les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et la présente loi font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, sans préjudice des dispositions des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

      Préalablement à leur signature, ces contrats sont soumis au conseil d'administration d'Electricité de France ou de Gaz de France.

      Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

      Les contrats portent notamment sur :

      - les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

      - les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

      - les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en oeuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

      - l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l'électricité et du gaz ;

      - la politique de recherche et développement des entreprises ;

      - la politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;

      - les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité.

      Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés ci-dessus, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.

      L'Etat peut également conclure :

      - avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant ces missions ;

      - avec le représentant des autorités visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des conventions relatives à l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'énergie.

      Dans le cadre de leurs activités, en particulier de gestionnaires de réseaux, Electricité de France et Gaz de France contribuent à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.

      • Article 5

        Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011

        La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

      • I. - Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe.

        Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions de leur conseil d'administration ou de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de leur objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité, ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-dessus d'un seuil fixé par les statuts, pour les résolutions relatives aux achats et ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

        II. - Toute personne qui assure la direction générale d'un gestionnaire de réseau ne peut être révoquée sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

        L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

        Les personnes assurant des fonctions de direction dans ces entreprises ne peuvent pas avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

        Un décret prévoit les mesures garantissant que les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité leur permettent d'agir en toute indépendance.

        III. - Tout gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz réunit dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau. L'application de ce code fait l'objet d'un rapport annuel établi et rendu public par chaque gestionnaire qui l'adresse à la Commission de régulation de l'énergie.

        La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz. Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.

      • Une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

        Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance comporte un tiers de représentants des salariés et l'Etat nomme, par décret, des représentants dans la limite d'un tiers de ses membres.

        Le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée au premier alinéa du présent article sont nommés, après accord du ministre chargé de l'énergie, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

        Un décret approuve les statuts de la société. Ils sont pris sur proposition de l'assemblée générale, publiés au Journal officiel et entrent en vigueur à la date de l'apport mentionné à l'article 9. Leurs modifications interviennent selon les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.

      • Les statuts de la société mentionnée à l'article 7 peuvent également l'habiliter à exercer les missions suivantes :

        - la gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;

        - la gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz.

        Les réseaux mentionnés ci-dessus peuvent en outre faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.

      • Electricité de France transfère à la société mentionnée à l'article 7, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport, réalisé à la valeur nette comptable, emporte transfert à la société mentionnée à l'article 7 des droits, autorisations, obligations dont Electricité de France est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

        Le bilan d'apport de la société mentionnée à l'article 7 est établi à partir du dernier compte séparé de l'activité de transport arrêté en application de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        Les opérations mentionnées au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

      • Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 7, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres membres. Cette commission règle le différend dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

        Les ouvrages de distribution de tension égale ou supérieure à 50 kV relevant du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont transférés, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, à la société mentionnée à l'article 7 de la présente loi, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans le délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement.

      • Les entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique prévue à l'article 5 peuvent exercer directement en France toute activité de construction ou d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ainsi que toute activité de stockage de gaz. Elles peuvent également exercer indirectement, par des participations ou des filiales en France, dans la Communauté européenne ainsi que dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, les mêmes activités ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures. Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts.

      • I. - La séparation juridique prévue à l'article 5 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

        - soit des biens liés aux activités mentionnées à l'article 11 ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés ;

        - soit des biens non liés aux activités mentionnées à l'article 11 avec les droits et obligations qui y sont attachés.

        Le transfert a lieu, à la valeur nette comptable, sous forme d'apport partiel ou de cession d'actifs. Il n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les opérateurs gaziers ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

        II. - Le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 est détenu en totalité par Gaz de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

        La société mentionnée au précédent alinéa et, lorsque la majorité du capital de leurs sociétés mères est détenue directement ou indirectement par l'Etat, les autres entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique imposée par l'article 5 de la présente loi, sont soumises à la loi n° 83-675 du 28 juillet 1983 précitée. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat nommés par décret.

        III. - Les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités de transport de gaz, d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, de stockage ou de fourniture de gaz sont transférées de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts, à la condition que ces sociétés soient membres du même groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

        IV. - Les transferts et les opérations rendus nécessaires par l'application des dispositions du I ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils aient été réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

    • Lorsqu'une entreprise d'électricité ou de gaz exploite, sur le territoire métropolitain, un réseau de distribution desservant plus de 100000 clients et exerce une ou plusieurs autres activités dans le même secteur, elle constitue en son sein un service chargé de la gestion du réseau de distribution, indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités.

    • La création d'un service mentionné à l'article 13 n'emporte par elle-même aucune modification des contrats de concession en cours mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Lors de la conclusion de nouveaux contrats de concession ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, le dirigeant du service est cosignataire, avec le responsable de l'entreprise, du contrat de concession.

    • Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain, plus de 100000 clients :

      1° Ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

      2° Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.

      Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné ;

      3° Assurent l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

      4° Réunissent dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.

      Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée. A cet effet, les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment :

      - exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire de réseau ;

      - être consultés préalablement aux décisions d'investissement sur les réseaux, sur le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;

      - s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par ce gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.

      La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz. Elle propose, en tant que de besoin, des mesures propres à garantir l'indépendance de ces gestionnaires.

      En cas de création d'une société gestionnaire de réseau de distribution, l'ensemble des contrats relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution peut être transféré à la société nouvellement créée, sans que ce transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, et ne soit de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent. Ces transferts, apports partiels ou cessions d'actifs ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit s'ils sont réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

    • I. - A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi.

      La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

      La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

      Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

      II. - Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.

      III. - Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

      La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de convention le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.

      IV. - En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il a souscrits pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 17 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 18, restant non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, sont réparties annuellement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les modalités de mise en oeuvre du présent IV.

      Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en oeuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 17 constitués à compter du 1er janvier 2005.

    • I. - Pour l'application du présent article ainsi que des articles 16, 18 et 19, les droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières s'entendent des prestations de ce régime non couvertes par le régime général de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale en application des conventions financières prévues par l'article 19.

      II. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières évalue annuellement l'ensemble des droits spécifiques du régime pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte la classification du personnel et la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et l'évolution démographique du régime d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières.

      Ce décret détermine également les modalités de répartition des droits spécifiques entre les entreprises pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale au 31 décembre 2004. La masse salariale prise en compte pour cette répartition est réduite de la part de la masse salariale des personnels affectés à des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur des industries électriques et gazières pour :

      - les producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionné au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée à la date de publication de cette loi ;

      - les opérateurs de réseaux de chaleur.

      Le même décret détermine enfin, pour chaque entreprise, la répartition de ces droits spécifiques entre les différentes catégories de droits mentionnées ci-dessous :

      1° Les droits spécifiques afférents à chacune des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz définies par les lois n° 2000-108 du 10 février 2000 et n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées, à chacune des activités qui leur sont rattachées dans les comptes séparés établis en application respectivement des articles 25 et 8 de ces mêmes lois, ainsi qu'à chacune des activités de gestion des missions de service public dont les charges sont compensées en application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;

      2° Les droits spécifiques afférents aux activités autres que celles mentionnées au 1°.

      Cette répartition tient compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

      III. - Pour l'application du IV de l'article 16 ainsi que du présent article, la masse salariale correspond à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

    • Des conventions financières sont conclues :

      - pour le régime général de sécurité sociale, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une part, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'autre part ;

      - pour les régimes de retraite complémentaire, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.

      Ces conventions déterminent :

      1° Les conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse :

      - à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la Caisse nationale des industries électriques et gazières relevaient du régime général de sécurité sociale ;

      - aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;

      2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droit, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci-dessus ;

      3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse, le cas échéant, conformément au principe de stricte neutralité financière, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique, financière et économique respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.

      Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :

      - pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

      - pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, par les conventions prévues au présent article.

      Un décret précise la répartition de ces contributions exceptionnelles entre entreprises et entre activités de transport et distribution et autres activités. Cette répartition est effectuée en tenant compte des éléments figurant au II de l'article 17. Il précise également les aménagements aux échéanciers de paiement pouvant être accordés à certains employeurs compte tenu de leur situation financière ;

      4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la Caisse nationale des industries électriques et gazières par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

      Les conventions financières sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.

      La Caisse nationale des industries électriques et gazières présente, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire.

      La Caisse nationale des industries électriques et gazières, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire adressent tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. Ces rapports sont établis à partir de l'année 2010.

    • Electricité de France et Gaz de France transfèrent de plein droit le 1er janvier 2005 à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à titre gratuit, l'ensemble des biens mobiliers, droits, obligations et tous contrats d'Electricité de France et de Gaz de France, y compris les contrats de travail, relevant de l'activité du service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé jusqu'à cette date de gérer le régime, à l'exclusion des réserves déjà constituées par ces entreprises pour la couverture de leurs engagements de retraites ou des contrats conclus par elles à cette fin. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

    • Pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, la Caisse nationale des industries électriques et gazières bénéficie d'une garantie de l'Etat pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues à l'article 19. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 16.

      En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de cette subrogation.

    • (alinéa modificateur).

      Les modalités de contrôle prévues en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et relatives aux prestations d'invalidité vieillesse et décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004.

    • Electricité de France et Gaz de France sont transformés en sociétés dont l'Etat détient plus de 70 % du capital. Sauf dispositions législatives contraires, elles sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes.

    • La transformation en sociétés d'Electricité de France et de Gaz de France n'emporte ni création de personnes morales nouvelles, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature des sociétés Electricité de France et Gaz de France, en France et hors de France, sont ceux de chacun des établissements publics au moment de la transformation de leur forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par Electricité de France, Gaz de France et les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

    • I. - En cas d'opération portant sur des titres des sociétés Electricité de France ou Gaz de France entrant dans le champ d'application de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de celui-ci, les demandes de titres des personnels de l'entreprise, de ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des anciens personnels s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 15 % de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

      Si ces demandes excèdent le seuil défini au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions de leur réduction. Ces conditions peuvent être différentes pour les demandes des personnes mentionnées au II et pour celles des autres ayants droit à la condition que le taux d'allocation appliqué aux demandes des autres ayants droit n'excède pas le double de celui appliqué aux demandes des personnes mentionnées au II.

      II. - Les personnels actifs et inactifs exerçant ou ayant exercé leur activité au sein d'un service commun à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, au titre de chacune des entreprises, de l'application des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-3 à L. 443-9 du code du travail dans les conditions prévues par chacune de ces dispositions sous réserve des dispositions du I. Les personnels exerçant leur activité au sein d'un service commun à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions des articles L. 441-1 à L. 442-14 ainsi que de l'article L. 443-1-2 du même code.

    • Dans un délai de quatre mois à compter de leur transformation en sociétés anonymes, Electricité de France et Gaz de France créent, chacune, un nouveau plan d'épargne d'entreprise en application de l'article L. 443-1 du code du travail. A l'expiration de ce délai de quatre mois, les anciens plans d'épargne d'entreprise d'Electricité de France et de Gaz de France ne peuvent plus recevoir de versements, quelle que soit leur origine.

      Les salariés en activité dans les services propres à Electricité de France ou à Gaz de France sont rattachés d'office au nouveau plan de leur employeur respectif dès la création de ce plan. De même, les salariés en activité dans les services communs à Electricité de France et Gaz de France sont rattachés d'office aux nouveaux plans des deux entreprises dès la création de ces plans. Ces dispositions sont applicables aux anciens salariés des deux entreprises lorsqu'ils ont conservé des avoirs dans les anciens plans ; l'entreprise de rattachement est déterminée en tenant compte de leur affectation au moment de la cessation de leur activité.

      Les avoirs détenus par les salariés ou anciens salariés d'Electricité de France, de Gaz de France et de leurs filiales dans les anciens plans d'épargne pourront être transférés aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise ou aux plans d'épargne de groupe en vue notamment de souscrire des titres d'Electricité de France ou de Gaz de France, selon le cas, dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et par la présente loi. Lorsque ces transferts interviennent dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les avoirs correspondants ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel prévu par l'article L. 443-2 du code du travail et ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit en raison de ces transferts. Les avantages de toute nature attachés aux avoirs détenus dans les anciens plans d'épargne sont intégralement repris dans le cadre des nouveaux plans.

    • Un décret en Conseil d'Etat procède pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières aux adaptations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-1, au dernier alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail dans les conditions prévues par ces articles.

      A titre transitoire, jusqu'à la mise en place, conformément aux dispositions du décret prévu au premier alinéa, des institutions représentatives du personnel des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi, les institutions représentatives de ce personnel sont régies par les dispositions appliquées à la date de publication de la présente loi.

    • Le bilan au 31 décembre 2004 des sociétés Electricité de France et Gaz de France est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2003 des établissements publics Electricité de France et Gaz de France et des comptes de résultat de l'exercice 2004. Les charges ou produits exceptionnels résultant des articles 19 et 36 s'imputent sur la situation nette respective desdites entreprises. Cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat pour l'application des règles fiscales.

      Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés Electricité de France et Gaz de France en 2004, 2005 et 2006.

    • I. - La transformation des établissements publics Electricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues, pour les sociétés anonymes, par le code de commerce. Les décrets mentionnés au présent alinéa doivent intervenir avant le 31 décembre 2004.

      Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 13, du septième alinéa de l'article 16 et des articles 24 et 40-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres des conseils d'administration des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, élus en application du 3° de l'article 5 de la même loi, restent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat nonobstant la transformation de ces établissements en sociétés.

      II. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004).

    • I. - Les transferts d'actifs mentionnés à l'article 9 sont réalisés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Les dispositions du 1°, du 7° et du 9° de l'article 33 entrent en vigueur à la date de ce transfert. A cette même date, les protocoles conclus, en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Electricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre la société mentionnée à l'article 7 et Electricité de France. Ces contrats et, le cas échéant, leurs avenants sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.

      II. - (paragraphe modificateur).

      III. - La séparation juridique prévue à l'article 12 doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

      IV. - Les dispositions de l'article 18 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

      V. - La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application des articles 9 et 12 de la présente loi et de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

    • Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 9 ou par le I de l'article 12.

    • Le montant de la contribution tarifaire prévue à l'article 18 qui est dû au titre des prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel réalisées au bénéfice d'un utilisateur est déduit de la facture d'utilisation du réseau de cet utilisateur ou, s'il s'agit d'un client non éligible, de sa facture d'achat d'électricité ou de gaz.

      Cette disposition est applicable :

      - pour les clients non éligibles, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente de l'énergie qu'ils consomment publié après le 1er janvier 2005 ;

      - pour les autres utilisations des réseaux, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif d'utilisation correspondant publié après le 1er janvier 2005.

    • Les auteurs des demandes d'arbitrage déposées auprès du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et sur lesquelles celui-ci n a pas statué à la date de publication de la présente loi peuvent saisir directement de ces demandes la juridiction compétente.

    • I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les textes soumis au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz avant la publication de la présente loi sont validés en tant qu'ils seraient entachés d'illégalité par la violation des règles relatives au nombre des membres présents devant être atteint pour que cet organisme puisse délibérer valablement.

      II. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004).

    • Les 9° et 10° de l'article 33 et l'article 37 sont applicables à Mayotte.

    • Sont abrogés :

      1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

      2° Les articles 4, 6, 7, 9 à 19, 21, 22, 24 à 32, 34, le titre V, les articles 42 à 44, 46, 48 et 52 ainsi que, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 47 de la présente loi, et, au plus tard, le 31 décembre 2004, l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ;

      3° Le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy.

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy.

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian.

Loi n° 2004-803.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1613 ;

Rapport de M. Jean-Claude Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1659 ;

Avis de M. Bernard Carayon, au nom de la commission des finances, n° 1668 ;

Discussion les 15, 16, 17, 22, 23 et 25 juin 2004 et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 juin 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 383 (2003-2004) ;

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 386 (2003-2004) ;

Avis de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 387 (2003-2004) ;

Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 400 (2003-2004) ;

Discussion du 5 au 8 juillet 2004 et adoption le 8 juillet 2004.

Sénat :

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission mixte paritaire, n° 419 (session extraordinaire de 2003-2004) ;

Discussion et adoption le 21 juillet 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1727 ;

Rapport de M. Jean-Claude Lenoir, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1735 ;

Discussion et adoption le 22 juillet 2004.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.

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