- Titre Ier : Classification des distributions d'énergie électrique. (Article 1)
- Titre III : Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie établis sous le régime des permissions de voie. (Articles 3 à 5)
- Titre VI : Conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions. (Articles 13 à 17)
- Titre VII : Dispositions diverses. (Articles 20 à 27)
Les distributions d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors applicable, sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après.
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Abrogé par Loi 1925-02-27 art. 18 JORF 2 mars 1925
Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies publiques peut être établie et exploitée, soit en vertu de permissions de voirie, sans durée déterminée dans les conditions spécifiées au titre III de la présente loi, soit en vertu de concessions d'une durée déterminée, avec cahier des charges et tarif maximum, dans les conditions spécifiées au titre IV, s'il n'y a pas déclaration d'utilité publique, ou dans celles spécifiées au titre V, s'il y a déclaration d'utilité publique.
Elle peut, suivant la demande de l'entrepreneur, être soumise simultanément dans des communes différentes à des régimes différents, soit celui des permissions de voirie sur une partie de son réseau, soit celui de la concession simple ou celui de la concession déclarée d'utilité publique dans d'autres parties.
VersionsAbrogé par Loi 1925-02-27 art. 18 JORF 2 mars 1925
Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions, et en outre sous les conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés à l'article 18 de la présente loi.
Elles ne peuvent prescrire aucune disposition relative aux conditions commerciales de l'exploitation.
Elles ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues au paragraphe 7 de l'article 18.
Aucune permission de voirie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé sur les mêmes voies des permissions ou concessions concurrentes.
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L'établissement et l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique placées sous le régime, soit du titre III, soit du titre IV, soit du titre V de la présente loi, sont soumises aux conditions ci-après.
VersionsLa mise en service d'une distribution d'énergie électrique ne peut avoir lieu qu'à la suite des essais faits en présence du service du contrôle et des représentants des services intéressés, et après délivrance, par le préfet, d'une autorisation de circulation du courant.
VersionsLe contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé des travaux publics, soit par les agents qu'il aura délégués à cet effet lorsqu'il s'agit de concessions données par l'Etat ou de permissions pour des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, soit par les agents délégués par les municipalités lorsqu'il s'agit de concessions données par les communes ou les syndicats de communes ou de permissions pour les distributions n'empruntant que les voies vicinales ou urbaines.
VersionsL'administration des postes et télécommunications peut adresser au service du contrôle, constitué comme il est dit à l'article 16, une réquisition à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement existantes dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.
Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'une distribution d'énergie.
Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition.
En cas de contestation, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 14.
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Il sera formé un comité d'électricité, composé, pour une moitié, de représentants professionnels français des grandes industries électriques et, pour l'autre moitié, de membres pris dans les administrations de l'intérieur, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications de la guerre, de l'agriculture et de l'air.
Les fonctionnaires membres de ce comité, au nombre de dix-huit, seront nommés par décret sur les propositions que les ministres de l'intérieur, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, de la guerre, de l'agriculture et de l'air présenteront, chacun en ce qui le concerne, à raison de trois par ministère.
Les représentants professionnels des grandes industries électriques au nombre de dix-huit, seront nommés par décret, sur les propositions du ministre des travaux publics et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et de l'air.
Le comité donnera son avis dans les cas prévus par la présente loi et sur toutes les questions dont les ministres intéressés le saisiront.
Le mode de son fonctionnement sera déterminé par un règlement d'administration publique.
VersionsLa déclaration d'utilité publique d'ouvrages à exécuter par l'Etat, un département, une commune ou une association syndicale de la loi du 26 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, ou par leur concessionnaire, confère à l'administration ou au concessionnaire pour l'établissement ou le fonctionnement des conducteurs d'énergie employés à l'exploitation de ces ouvrages, les droits de passage, d'appui et d'ébranchage spécifiés à l'article 12 ci-dessus, avec application des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18.
Le bénéfice de ces droits restera acquis à l'administration ou au concessionnaire, même dans le cas où l'énergie serait fournie aux conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d'énergie non déclarée d'utilité publique, et aussi dans le cas où les ouvrages serviraient simultanément à un transport d'énergie destiné à des usages autres que le service public ou le service de l'association syndicale.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 : L'abrogation de l'article 21 prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
VersionsLiens relatifsLes contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, et en général de la marche de tout service public, sont jugées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat, comme en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics.
VersionsToute contravention aux arrêtés d'autorisation pris en conformité des dispositions du titre II de la présente loi sera, après une mise en demeure non suivie d'effet, punie des pénalités portées à l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1851. Elle sera constatée, poursuivie et réprimée dans les formes déterminées au titre V dudit décret.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 juin 1906 au 01 juin 2011
Sont maintenues dans leur forme et teneur les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à la présente loi.
VersionsSont abrogées la loi du 25 juin 1895 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
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