Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1992

Version en vigueur au 11 janvier 1977
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense, du ministre de l'éducation , du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé et du ministre de la qualité de la vie,

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, notamment l'article 10 (alinéa 1er) et l'article 11 ;

Vu le décret n° 64-830 du 5 août 1964 instituant un brevet national de moniteur de secourisme, modifié par le décret n° 71-152 du 22 février 1971 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 1964 instituant une commission nationale du secourisme ;

Vu le décret n° 66-37 du 7 janvier 1966 instituant un brevet national de secourisme ;

Vu l'avis exprimé par la commission nationale du secourisme, le 7 mai 1974 ;

Vu le décret n° 75-714 du 23 juillet 1975 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, notamment l'article 9.

      • Le brevet national de secourisme est destiné à sanctionner l'aptitude à protéger et à alerter ainsi qu'à dispenser les secours d'urgence, notamment en cas d'hémorragie, d'asphyxie, de brûlures, de fractures, à relever et à transporter éventuellement les personnes à secourir.

        Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, pris conjointement avec le ministre de la santé fixera le programme.

      • Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

        a) Etre âgé de seize ans révolus, les mineurs devront être autorisés par leurs parents ou personnes investies de l'autorité parentale ;

        b) Etre reconnu apte par un des médecins participant aux travaux du jury prévu à l'article 7 ci-après.

      • L'examen du brevet national de secourisme comporte deux épreuves théoriques et trois épreuves pratiques.

        Le brevet national de secourisme est délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100.

        Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 ; toute note inférieure à 6 sur 20 attribuée après délibération du jury prévu à l'article 7 ci-après est éliminatoire.

      • Un jury d'examen du brevet national de secourisme est constitué dans chaque arrondissement par arrêté du préfet, et présidé par le sous-préfet ou son représentant.

        Chaque jury est composé de :

        Le directeur départemental de la protection civile ;

        L'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;

        Le médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ou un médecin le représentant, habilités dans cet ordre successif et en cas d'absence du sous-préfet, à présider le jury ;

        Un médecin nommé sur proposition du directeur de l'action sanitaire et sociale ;

        Un médecin et un moniteur désignés par chacune des administrations ou associations préparant habituellement des candidats ;

        Un professeur d'éducation physique et sportive, titulaire du brevet national de secourisme désigné sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports,

        éventuellement :

        Des médecins et des moniteurs de secourisme désignés par le préfet ;

        Un médecin des armées désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;

        Des personnels professionnels ou bénévoles de protection civile titulaires du brevet de moniteur de secourisme désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la protection civile.

      • Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de trois membres de droit désignés à l'article 7, dont un médecin.

        Les délibérations sont secrètes.

        Chaque examen donne lieu à la rédaction d'un procès verbal. La liste des candidats reçus est publiée au recueil des actes administratifs du département.

      • Les titulaires du brevet national de secourisme justifiant de l'appartenance à un service public ou à une équipe d'urgence ou de prompt secours mise en place par une organisation habilitée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et intégrée dans un plan départemental de secours, participant régulièrement à des cycles d'entretien et de perfectionnement, pourront recevoir du préfet une carte de service, soumise à validation périodique. Ils reçoivent l'appellation de "secouristes actifs".

      • Les jurys ayant à statuer sur l'attribution des mentions constatant les spécialités seront complétés par deux examinateurs qualifiés ou deux moniteurs titulaires de la mention correspondant à la discipline considérée.

        Ils seront désignés par arrêté préfectoral dans les conditions précisées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

        Toutefois, en ce qui concerne les spécialisations Ranimation et Secours routier, ces conditions seront fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la santé.

      • Le succès aux divers examens de spécialisation est constaté dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

        Une attestation est remise aux lauréats. Mention en est portée sur la carte de service des secouristes actifs.

    • Les titulaires du brevet national de secourisme pourront, à la suite d'examens complémentaires, obtenir les mentions :

      Spécialiste en ranimation ;

      Secouriste routier ;

      Spécialiste en sauvetage-déblaiement ;

      Secouriste en montagne ;

      Secouriste rural ;

      Sauveteur aquatique.

      Pour les deux premières spécialisations, des arrêtés pris par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de la santé préciseront le programme, les conditions d'admission, de préparation, de déroulement des épreuves qui comporteront obligatoirement une partie théorique et une partie pratique.

      Pour les autres spécialisations, les arrêtés seront pris par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la santé.

      Les secouristes, candidats à ces épreuves spécialisées, ne pourront obtenir la mention correspondante que s'ils ont obtenu un nombre de points correspondant à une moyenne générale de 12 sur 20 ; toute note inférieure à 10 sur 20 attribuée après délibération du jury est éliminatoire.

      • La direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définit, anime, encourage et contrôle l'enseignement à tous les niveaux prévus dans ce décret des gestes de secours d'urgence.

        Elle pourra faire appel au concours bénévole des personnels enseignants, des personnels médicaux et hospitaliers ainsi qu'aux administrations et associations agréées.

        En vue de la formation et du perfectionnement des formateurs, la direction de la sécurité civile fait appel à la collaboration de spécialistes des diverses disciplines intéressées à la technique des secours et de sauvetage, à leur organisation opérationnelle, à la pédagogie du secourisme à tous les niveaux.

      • Il est créé une commission nationale du secourisme appelée à donner son avis sur les questions doctrinales et techniques, pédagogiques, administratives et sociales relatives au secourisme ; sa composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de la santé.

        Cette commission pourra constituer des sous-commissions spécialisées et des groupes de travail chargés d'étudier un problème particulier (1).

        (1) La composition de la Commission a été publiée par arrêté du 1er août 1977 (J.O., 12 août).

      • La préparation à l'attestation d'initiation aux gestes élémentaires de survie, au brevet national de secourisme et à ses spécialisations est assurée par les services publics, les associations et les organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur (1).

        La préparation au brevet national de secourisme et à ses spécialisations sera, dans tous les cas, dirigée par un médecin avec le concours d'enseignants et de moniteurs de secourisme.

        (1) Agrément d'associations et d'organismes nationaux pour l'enseignement et la pratique du secourisme (J.O. 28 septembre 1982).

      • Un brevet national de moniteur de secourisme sanctionne l'aptitude à dispenser, sous la direction d'un médecin, l'enseignement défini au titre 1er, chapitre B, du présent décret.

        Ce brevet est délivré aux secouristes actifs remplissant les conditions prévues à l'article 22 ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.

      • La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés soit par les centres interdépartementaux d'études de la protection civile et les écoles interdépartementales de sapeurs-pompiers avec le concours de médecins spécialisés, notamment de médecins anesthésistes-réanimateurs et de conseillers pédagogiques, soit par les associations agréées, soit par les centres relevant des centres hospitaliers régionaux et universitaires, soit par les centres d'instruction et les écoles du service de santé des armées.

      • Les candidats au brevet national de moniteur de secourisme doivent :

        Etre titulaires de la spécialisation ranimation ;

        Etre âgés de dix-huit ans au moins ;

        Etre reconnus aptes par un des médecins participant aux travaux du jury ;

        Etre titulaires depuis un an au moins du brevet national de secourisme ou justifier de l'appartenance à une des catégories déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé en vue de la dispense du stage probatoire d'un an.

      • L'examen de moniteur de secourisme portera sur le programme du brevet national de secourisme et celui de la spécialisation en ranimation.

        Il comporte les épreuves suivantes :

        Une épreuve écrite anonyme d'une durée de deux heures ;

        Une interrogation orale ;

        Un exposé oral de quinze minutes sur l'une des matières du programme suivi d'un entretien avec le jury ;

        Une démonstration pratique commentée.

        Sont proclamés reçus les candidats réunissant un total de 48 sur 80 points au moins, sans aucune note inférieure à 10 sur 20 après délibération du jury.

        Il est tenu un procès-verbal des examens : la liste des candidats admis est publiée au recueil des actes administratifs du département.

        Les conditions de préparation et de déroulement des épreuves seront précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé.

      • Le jury du brevet national de moniteur de secourisme est placé sous la présidence du préfet du département du lieu de l'examen ou de son représentant. Il comprend :

        Le directeur départemental de la protection civile ;

        L'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;

        Le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours ou un médecin le représentant ;

        Un médecin désigné par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

        Un enseignant désigné par le préfet sur la proposition de l'inspecteur d'académie et titulaire du brevet national de moniteur de secourisme ;

        Un médecin et un moniteur de secourisme désignés d'un commun accord par les associations ayant assuré la préparation des candidats.

        Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de trois membres dont un médecin.

      • Tout candidat admis reçoit :

        Un brevet ;

        Une carte officielle soumise à validation périodique et destinée à faciliter l'exercice de sa mission : les modalités d'attribution, de validation et de restitution éventuelle de la carte seront précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;

        Un insigne officiel dont le port est réservé aux bénéficiaires de la carte de service validée.

      • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Raymond BARRE.

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