Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

Version en vigueur au 18 octobre 1919
    • L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.

      Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu'il est dit à l'avant-dernier paragraphe du présent article, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.

      Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847.

      Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.

      En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. Le juge devra, en prononçant, concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée.

      L'indemnité est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande fixée dans l'acte de concession.

    • Une contribution de l'Etat peut être allouée, sous forme d'avance ou de subvention, aux concessionnaires d'entreprises dont l'objet principal est la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu'à ceux qui prennent à leur charge des travaux d'aménagement susceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisation agricole du cours d'eau ou de régulariser son régime.

      L'acte de concession détermine l'importance et les conditions de cette contribution, ainsi que le mode de remboursement des avances en capital et intérêts et, le cas échéant, les modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes d, e, f et g du 7° de l'article 10.

      Toutefois, cette allocation doit être autorisée par une loi si, pour une même entreprise, l'engagement de l'Etat doit porter sur plus de cinq exercices.

    • Indépendamment des réserves en eau et en force mentionnées au paragraphe 6 de l'article 10, et dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti par l'acte de concession au payement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowatts-heure produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.

      Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

      La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.

      La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.

    • Le cahier des charges détermine notamment :

      1° L'objet principal de l'entreprise ;

      2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;

      3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;

      4° Le délai d'exécution des travaux ;

      5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;

      6° Les réserves en eau et en force à prévoir, s'il y a lieu, au profit des services publics de l'Etat, ainsi qu'à celui des départements, des communes, des établissements publics, ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale qui seront spécifiés dans un règlement d'administration publique ; les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droits, notamment : la période initiale pendant laquelle aucun préavis ne sera nécessaire, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves.

      Lorsque des conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les collectivités visées au paragraphe précédent, soit au point de vue financier, soit à celui des réserves en eau et en force, ou lorsque l'acte de concession, par application de l'article, accorde une réparation en nature pour le payement des droits exercés ou non, ces accords devront être enregistrés par le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à revision, à moins d'entente nouvelle entre les parties contractantes ;

      7° La quantité d'énergie à laisser dans les départements riverains, pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux ; la période initiale, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date fixée pour l'achèvement des travaux par le cahier des charges, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis ; les délais de préavis à l'expiration de cette période ; le délai, qui ne pourra excéder la fin de la cinquième année qui suivra la date fixée pour l'achèvement des travaux par le cahier des charges, à partir duquel le concessionnaire reprendra sa liberté pour les quantités non utilisées, à l'exception, toutefois, d'une fraction fixée par le cahier des charges et qui restera à toute époque à la disposition des départements, et, enfin, les tarifs de cession aux conseils généraux, qui ne pourront être inférieurs au prix de revient.

      La totalité des réserves en force prévue à l'ensemble du présent paragraphe 6° ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau ;

      8° Les conditions financières de la concession et notamment :

      a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être revisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;

      b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;

      c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;

      d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;

      e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;

      f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;

      g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.

      Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;

      9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ;

      10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration, seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'Etat à cet amortissement, les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de payement par l'Etat de ces travaux ;

      11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ;

      12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;

      13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;

      14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;

      15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;

      16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;

      17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire ;

      Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.

    • Le concessionnaire peut être tenu de se substituer *obligation*, dans un délai à fixer par le cahier des charges, une société anonyme. La substitution est approuvée par un décret rendu en Conseil d'Etat.

    • Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat.

    • Dix ans au moins avant l'expiration de la concessiondurée*.

      Les dispositions contenues dans le paragraphe précédent sont applicables avec les mêmes délais aux concessions renouvelées par tacite reconduction par période de trente années. S'il n'a pas été institué de concession nouvelle cinq ans au moins avant l'expiration de la concession, celle-ci se trouve renouvelée de plein droit aux conditions antérieures, mais pour une période de trente années seulement.

      Le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.

    • Sont publiés au Journal officiel, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte approbatif, tous les actes de concession et, dans la première quinzaine de chaque trimestre, un état détaillé des subventions et des avances accordées pendant le trimestre précédent.

    • Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans *durée*, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable avec paiement du droit de statistique, mais non de la redevance, s'il est légalement établi une redevance générale sur toutes les usines hydrauliques, à moins qu'au cours de cette période ces entreprises ne passent sous le régime de la concession par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, et sous réserve de leur suppression qui demeure possible dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux.

      Ces entreprises, suivant qu'elles sont ou non réputées concessibles aux termes de l'article 2, sont, à l'expiration du régime provisoire prévu au paragraphe précédent et au point de vue des délais de préavis, du droit de préférence et de leurs conséquences, soumises respectivement aux dispositions des articles 13 et 16. Dans le cas où l'Administration négligerait l'accomplissement des formalités prévues auxdits articles, le régime provisoire sous lequel elles sont placées continuerait à leur être applicable, mais pendant trente années seulement.

      A l'expiration de la période de soixante quinze ans, les entreprises visées au paragraphe précédent sont assimilées aux entreprises arrivant en fin de concession ou d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après :

      Les terrains et tous immeubles par nature ou par destination constituant l'aménagement de la force hydraulique, y compris les machines hydrauliques et les bâtiments ou parties de bâtiments suffisants pour abriter ces machines, deviennent propriété de l'Etat. Cette transmission s'effectue moyennant une indemnité fixée par la juridiction civile, qui ne peut dépasser, en cas de concession, le quart de la valeur vénale estimée à cette époque, à dire d'experts, des terrains, immeubles, machines et bâtiments précités revenant à l'Etat. Toutefois, aucune indemnité n'est allouée pour la partie des biens établis sur le domaine public, ni lorsque l'entreprise fait l'objet, au profit du permissionnaire dont le titre vient à échéance, d'une autorisation nouvelle ou d'une concession.

      L'Etat peut également racheter, à dire d'experts, le surplus de l'outillage.

      Celles des entreprises susvisées qui n'auraient pas commencé la construction de leurs ouvrages à la date du 1er août 1917 et seraient classées concessibles aux termes de l'article 2 peuvent, pendant cinq ans, à compter de cette date, être obligatoirement placées sous le régime de la concession, à défaut d'accord sur les stipulations de l'acte de concession, l'Etat aura la faculté de retirer *retrait* l'autorisation et de se substituer au droit du permissionnaire, moyennant une indemnité qui sera fixée par la juridiction civile et ne pourra dépasser le montant des dépenses utilement faites et dûment justifiées *juridiction compétente*.

      En aucun cas, le maintien des autorisations antérieures ne peut faire obstacle à l'octroi de concessions nouvelles ni à l'application des dispositions des articles 4 à 6.

      Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kilowatts ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux.

    • Les exploitants, propriétaires ou locataires d'entreprises autorisées ou concédées à la date de la promulgation de la présente loi sont assujettis au paiement de la taxe, dont le taux et le mode de paiement sont réglés par les articles 8 et 22.

      Ils sont exonérés des redevances proportionnelles prévues à l'article 9, à moins qu'ultérieurement ne soit établi légalement sur toutes les usines hydrauliques un impôt spécial établissant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis.

      Dans le cas d'une entreprise réputée concessible et dont le permissionnaire ne serait pas conservé comme concessionnaire, et pour que les aménagements nouveaux nécessaires à l'intérêt bien entendu de l'entreprise et à son avenir soient néanmoins exécutés, le permissionnaire pourra, dans les dix dernières années du régime provisoire, solliciter la participation de l'Etat. Dans les cinq années qui précèdent la fin du régime provisoire, le permissionnaire pourra être astreint par l'Etat à exécuter les travaux et aménagements que ce dernier jugera nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation.

      Dans ce cas, il appartiendra à l'Etat seul d'en régler le montant.

    • Les propriétaires d'usines et de terrains qui auraient profité directement des améliorations de régime des cours d'eau résultant de l'exécution de travaux par l'Etat, les départements, les communes ou leurs concessionnaires, à l'exception des arrosants qui avaient des droits antérieurs à la présente loi, pourront être tenus de payer des indemnités de plus-value qui seront réglées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.

      Les actions ou indemnités de plus-values ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une autorisation préalable accordée par décret rendu en Conseil d'Etat.

      Le décret peut décider que les indemnités seront payables par annuités en tenant compte chaque année de l'utilisation effective du supplément d'eau ou de force motrice résultant des travaux.

    • Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

      Les privilèges établis pour le recouvrement des contributions directes par la loi du 12 novembre 1808 au profit du Trésor public s'étendent aux taxes et redevances susvisées.

    • L'Etat ainsi que les départements et les communes à qui des concessions seraient accordées ou attribuées peuvent exploiter directement l'énergie des cours d'eau.

      Les départements, communes ou syndicats de communes et les établissements publics qui voudront participer financièrement à l'établissement d'usines hydrauliques auront les mêmes droits que l'Etat en ce qui concerne l'application de l'article 7 et des paragraphes d, e,f et g du 8° de l'article 10 ; mais les engagements qu'ils seront appelés à contracter de ce chef devront être préalablement approuvés par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des forces hydrauliques.

    • Les litiges dans lesquels l'Etat serait engagé par l'application de la présente loi peuvent être soumis à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du Code de procédure civile.

      Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret délibéré en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et par le ministre de l'économie et des finances.

    • Aucune concession ou autorisation ne peut être accordée, aucune cession ou transmission de concession ou d'autorisation ne peut être faite qu'aux seuls Français.

      Si le concessionnaire ou le permissionnaire est une société, celle-ci doit avoir son siège social en France et être régie par des lois françaises. Le président du conseil d'administration, les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes et les deux tiers soit des associés en nom collectif, soit des administrateurs, soit des membres du conseil de direction ou du conseil de surveillance doivent être Français.

      Il ne peut être exceptionnellement dérogé aux règles qui précèdent que par décret délibéré en conseil des ministres et contresigné par le Premier ministre, le ministre chargé des travaux publics et celui des affaires étrangères.

    • La dérivation à l'étranger de l'énergie électrique produite en France par des entreprises hydrauliques est interdite sous réserve des traités internationaux.

      Par exception, un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre chargé des travaux publics et celui des affaires étrangères, peut autoriser pour une durée de vingt ans au maximum, mais renouvelable, le transport de la force électrique à l'étranger.

    • Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions de l'application de la présente loi et fixeront notamment ;

      1° Les conditions dans lesquelles les propriétaires seront tenus de laisser faire sur leur propriété tous travaux de mensuration ou de nivellement ;

      2° Le modèle du règlement d'eau pour les entreprises autorisées ;

      3° Le texte des cahiers des charges types des entreprises concédées ;

      4° La forme des demandes ainsi que les documents justificatifs et les plans qui doivent y être annexés ;

      5° La forme de l'instruction des projets et de leur approbation ;

      6° La forme des différentes enquêtes relatives à l'autorisation ou à la concession des entreprises et à l'établissement des servitudes prévues par la loi. Ces enquêtes doivent obligatoirement comprendre, en cas de concession, la consultation des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre de la concession ou des commissions départementales à qui délégation, soit générale, soit spéciale, pourra être conférée à cet effet.

      Le délai dans lequel ces assemblées doivent formuler leur avis ;

      7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel les concessions sont soumises ;

      8° Les conditions dans lesquelles il est pris acte, dans la loi ou le décret approuvant la concession des accords qui seraient intervenus avec les départements, les communes et les collectivités visées au paragraphe 6 de l'article 10 et notamment pour régler, le cas échéant, la participation du concessionnaire au réempoissonnement des rivières, à la reconstitution des massifs forestiers ou à l'amélioration du régime général des eaux ;

      9° Les conditions administratives et financières auxquelles est soumise l'exploitation directe de l'énergie des cours d'eau par l'Etat, les départements et les communes ;

      10° Les conditions dans lesquelles, soit dans les cas d'exploitation directe par l'Etat, les départements et les communes, soit dans les entreprises privées, devra être organisée la participation du personnel aux bénéfices et à la gestion dans le cadre de la loi du 26 avril 1917 ;

      11° Les mesures nécessaires pour assurer, en conformité de l'article 26, la prépondérance effective aux intérêts français dans l'administration des sociétés ;

      12° La forme et le fonctionnement des ententes que l'administration pourra imposer, sous sa direction, et, le cas échéant, avec son concours financier dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 de la présente loi, aux divers concessionnaires ou permissionnaires établis sur les cours d'eau d'une même vallée ou d'un même bassin :

      a) Pour l'exécution des travaux d'intérêt collectif tels que lignes de jonction des diverses usines, lignes de transport dans les départements voisins, aménagement des réserves d'eau pour régulariser le régime de la rivière, enlèvement des graviers et des apports, etc ;

      b) Pour l'exploitation des installations ainsi faites, le tout en vue de l'échange, de la répartition, du transport et de la meilleure utilisation de l'énergie ;

      c) Pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quantité d'eau nécessaire à leur alimentation.

      Les ententes devront toujours être administrées par un conseil composé, d'une part, de représentants de l'Etat et des collectivités riveraines désignées par l'autorité concédante et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants nommés par les divers concessionnaires ou permissionnaires de la vallée ou du bassin.

      Le président sera désigné par l'autorité concédante parmi les représentants de l'Etat ; sa voix sera prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article 29

      Version en vigueur du 18 octobre 1919 au 01 juin 2011

      Les usines ayant une existence légale, ainsi que celles qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial sera arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat, ne sont pas soumises aux dispositions des titres Ier et V de la présente loi. Toutefois, elles supportent la taxe, dont le taux et le mode de recouvrement sont réglés par les articles 8 et 22.

      Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique pourront bénéficier des dispositions des articles 4 et 6.

    • Le ministre chargé des travaux publics connaît de toutes les questions relatives à l'aménagement et à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Il prend, dans la limite de ses attributions, toutes les décisions et ordonne toutes les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi. Il est chargé en particulier d'assurer :

      La préparation des décrets en Conseil d'Etat pris par application de la loi ;

      L'exécution, d'accord avec le ministre de l'agriculture, des études utiles au développement de l'emploi de l'énergie hydraulique, ainsi que la centralisation et, lorsqu'il y a lieu, la publication de tous les renseignements concernant l'aménagement et l'utilisation de cette énergie ;

      L'établissement, d'accord avec le ministre de l'agriculture pour les cours d'eau qui ne font pas partie du domaine public, des plans généraux d'aménagement des eaux par vallées et par bassins dont il doit être tenu compte pour l'institution des concessions et des autorisations ainsi que pour le développement de l'agriculture, et pour la lutte contre les inondations ;

      L'instruction des demandes en concession et en autorisation, en cession de concession ou d'autorisation, l'élaboration des conventions et des cahiers des charges, la présentation des projets de loi ou de décret approuvant une concession ou une autorisation, ainsi que tous autres, pris en exécution de la présente loi ;

      La gestion des usines qui seraient exploitées directement par l'Etat, l'exercice du contrôle de l'Etat sur les usines concédées ou autorisées, ainsi que sur celles ayant une existence légale, l'exacte application du cahier des charges et spécialement des règlements d'eau, la préparation et l'exécution des mesures relatives à la délivrance des concessions et au retrait des autorisations.

      Pour les usines à établir par un autre département ministériel comme annexe à une entreprise reconnue d'utilité publique, la loi ou le décret de concession devra être contresigné par le ministre chargé des travaux publics et le ministre compétent et, sur les cours d'eau qui ne font pas partie du domaine public, par le ministre de l'agriculture.

      Les fonctionnaires et agents des services hydrauliques locaux du ministère de l'agriculture sont placés, pour toutes les questions concernant l'aménagement de l'énergie hydraulique et notamment pour l'instruction des demandes en concession ainsi que pour le contrôle de ces entreprises, sous l'autorité du ministre chargé des travaux publics.

    • Il est créé auprès du ministre chargé des travaux publics un comité consultatif comprenant 7 députés et 5 sénateurs élus respectivement par les assemblées dont ils font partie et, en nombre égal, des représentants des industries aménageant ou utilisant l'énergie hydraulique, de l'agriculture, de la navigation et du tourisme, ainsi que de la protection des sites, paysages et monuments naturels, d'une part, des administrations publiques d'autre part, savoir :

      1° Huit représentants professionnels des grandes industries aménageant ou utilisant les forces hydrauliques, 8 représentants professionnels de l'agriculture, 2 membres des chambres de commerce, 2 représentants de la navigation intérieure et 2 représentants des associations de tourisme et de protection des sites, paysages et monuments naturels ;

      2° Un conseiller d'Etat, 1 jurisconsulte, 6 représentants de l'administration des travaux publics, 6 de l'agriculture, 2 des finances, 2 du commerce et de l'industrie, 1 de la guerre, 1 des postes et télécommunications, 1 de l'intérieur et 1 des beaux-arts. Jusqu'à la cessation des hostilités, le représentant du ministère des armées et un des représentants du ministère de l'agriculture seront remplacés par deux représentants du ministère de l'industrie.

      Les membres du comité consultatif sont nommés par décret rendu sur la proposition du ministre chargé des travaux publics après avis :

      1° Pour les représentants des administrations publiques, des ministres intéressés ;

      2° Pour les représentants professionnels de l'industrie hydraulique et des chambres de commerce, du ministre chargé du commerce et de l'industrie ;

      3° Pour les représentants professionnels de l'agriculture, du ministre de l'agriculture.

      En ce qui concerne les représentants administratifs et professionnels de l'agriculture, l'avis du ministre de l'agriculture doit être conforme.

      Le conseiller d'Etat, qui est désigné, d'accord entre les ministres chargés des travaux publics et de l'agriculture, est de droit président du comité ; un vice-président, choisi parmi les membres du comité est nommé par le ministre chargé des travaux publics, après entente avec son collègue de l'agriculture.

      Le comité consultatif donne son avis sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre chargé des travaux publics.

      Les cahiers des charges types, les projets de règlements d'administration publique nécessaires à l'exécution de la présente loi, les plans généraux d'aménagement des eaux, les projets de loi ou de décret approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres actes pris en exécution de la loi sont obligatoirement soumis au comité.

      L'exploitation d'une usine par l'Etat, en régie directe ou intéressée, ne peut être décidée qu'après avis conforme du comité. Il est institué auprès du comité consultatif un secrétariat comportant des rapporteurs adjoints et, dans le sein du comité, une section permanente pour l'expédition des affaires courantes ainsi que celles pour lesquelles délégation lui est donnée par le comité. La section permanente est présidée par le conseiller d'Etat, président du comité. La répartition des affaires entre le comité de la section permanente est fixée par un arrêté du ministre chargé des travaux publics.

      Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du comité et de la section permanente ainsi que la composition de cette section qui devra comprendre sept membres.

    • Les décrets portant règlement d'administration publique, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contre-seing du ministre chargé des travaux publics. Les décrets portant règlement d'administration publique et les décrets approuvant une concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre, contresignés par le ministre de l'agriculture.

      Les décrets qui approuvent une concession comportant une subvention ou une avance de l'Etat, seront, de plus, contresignés par le ministre de l'économie et des finances.

      Sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, les autorisations seront accordées par les préfets sous l'autorité du ministre de l'agriculture, en se conformant au plan d'aménagement et après qu'ils auront avisé le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics.

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