Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de france.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2023

Version en vigueur au 31 décembre 2004
Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction.

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • - Il est constitué entre l'Etat, la région d'Ile de France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs en Ile de France.

    En Ile de France, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire. En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en oeuvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.

    Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports compris en Ile de France sont réparties entre les membres du syndicat dans les conditions fixées par décret.

    Le syndicat est administré par un conseil composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des collectivités locales intéressées.

    Le statut du syndicat est fixé par décret.

  • Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :

    1° Les concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales membres du syndicat aux charges d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article 1er ;

    2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Ile-de-France ;

    3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;

    4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;

    5° Les produits de son domaine ;

    6° Les redevances pour services rendus et produits divers.

  • En contrepartie des charges résultant de l'application de l'article 1er, la région d'Ile-de-France reçoit chaque année de l'Etat une compensation forfaitaire indexée.

    La compensation visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une révision lorsque des modifications des relations entre le syndicat et les entreprises publiques de transport ont une incidence significative sur la contribution de la région d'Ile-de-France prévue par l'article 1er et ont pour origine des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des deux alinéas précédents et notamment de l'indexation de la compensation mentionnée au premier alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles un bilan sera effectué à l'issue d'une période de trois ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

  • L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de voyageurs en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

  • - La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, reste chargée de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs qui lui a été confiée en application de cette loi.

    Elle peut également être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles.

    En dehors de la région d'Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région d'Ile-de-France.

    La Régie est administrée par un conseil dont le nombre des membres est fixé par décret et comprenant une représentation des collectivités locales.

    Le statut de la régie est fixé par décret.

    Les ressources de la régie sont constituées par :

    - les recettes directes du trafic ;

    - les contributions du syndicat ;

    - tous autres concours et subventions ;

    - les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;

    - les produits financiers ;

    - les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.

    Les emprunts émis par la régie ou ses filiales pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités locales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.

  • Il est créé un comité des partenaires du transport public en Ile-de-France. Ce comité est consulté sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes relevant du Syndicat des transports d'Ile-de-France, ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du développement du système des transports dans la région.

    Il est composé de représentants :

    - des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires ;

    - des associations d'usagers des transports collectifs ;

    - des collectivités ou, s'il y a lieu, de leurs groupements participant au financement des services de transport de voyageurs en Ile-de-France et non membres du syndicat.

    Un membre du comité des partenaires désigné en son sein participe, à titre consultatif, au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

    Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.


    Conformément à l'article 9 21° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 2-1 est maintenu en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.


    Le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF du 27 mai 2014.

  • - Les décrets prévus dans la présente ordonnance sont pris sur le rapport du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.


    Conformément à l'article 9 21° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 3 est maintenu en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.


    Le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF du 27 mai 2014.

  • La loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne est abrogée.

    Toutefois, les dispositions de cette loi concernant la régie restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret portant statut de la régie. Jusqu'à cette date, le conseil d'administration en fonction le 30 juin 1958 peut valablement délibérer, et les pouvoirs du président et des vice-présidents actuels sont prorogés.

    Jusqu'à l'intervention du décret portant statut du syndicat et la désignation des membres de son conseil d'administration, les décisions qui relèvent de cet organisme sont prises par un comité composé du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme des finances et des affaires économiques, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur, du président du conseil municipal de Paris, le président du conseil général de Seine-et-Oise ou de leurs représentants.

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