Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 16 décembre 1987
    • Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :

      1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;

      2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers.

    • Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne.

      Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.

      Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :

      1° Etre de nationalité française ;

      2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fait contraire à la probité et aux bonnes moeurs ;

      3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

      4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré, avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat.

    • Le titre de géomètre expert stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre qui, ayant subi avec succès soit l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat, soit l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme d'expert ou en sont régulièrement dispensés, ont à accomplir une période réglementaire de stage.

      Les stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à la surveillance des conseils régionaux, à leur contrôle disciplinaire ainsi qu'au contrôle technique des inspecteurs désignés par le ministre de l'éducation nationale.

    • Les géomètres experts, les sociétés de géomètres, les géomètres experts stagiaires doivent observer les règles édictées dans la présente loi ainsi que celles contenues dans le Code des devoirs professionnels et dans le règlement intérieur établi par le conseil supérieur de l'ordre et dûment approuvés par le commissaire du gouvernement.

      Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines portées à l'article 378 du Code pénal.

      Ils en sont, toutefois, déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l'ordre et lorsqu'ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive.

      Ils sont tenus, d'autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l'article 1er ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le géomètre expert détenteur et ne peut faire mettre en cause sa responsabilité.

    • En vue de l'exercice en commun de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques des sociétés de géomètres-experts. Ces sociétés peuvent grouper des géomètres-experts inscrits aux tableaux des différentes circonscriptions régionales.

      Elles peuvent prendre les formes suivantes :

      - sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;

      - sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

      Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 18 juillet 1978.

      Toute société de géomètres-experts doit être inscrite à un tableau de circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.

      Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.

    • Lorsqu'une société de géomètres-experts est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après :

      1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

      2° Plus de la moitié du capital social doit être détenue par des géomètres-experts ;

      3° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

      4° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être géomètres-experts.

      A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

    • Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre expert est puni des peines portées à l'article 259 du Code pénal.

      Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er ou en assure la direction suivie.

      Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre expert celui qui, suspendu ou rayé, continue à exercer sa profession.

      Les conseils régionaux de l'ordre ou le conseil supérieur peuvent saisir le tribunal, par voie de citation directe donnée dans les termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, prévu à l'article 16 ci-dessous, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

    • La qualité de membre de l'ordre est incompatible avec une charge d'officier public ou ministériel ou avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance.

      La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, même chez un autre géomètre-expert, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, ou des géomètres-experts associés dans une société commerciale de géomètres-experts.

      Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel.

      Ils ne doivent pas établir d'actes sous seing privé hormis ceux nécessaires pour les procès-verbaux de bornage, les constats ou conciliations d'arbitrage et d'expertise.

      Les interdictions ou restrictions énumérées à l'alinéa précédent s'étendent à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.

      Toute publicité personnelle est prohibée.

    • Les membres de l'ordre reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit.

      Le montant des honoraires est convenu librement avec leurs clients dans les limites fixées, le cas échéant, par l'Etat en vertu de ses prérogatives générales en matière de prix. Toutefois les géomètres-experts exerçant une activité au sein d'une société de géomètres-experts dont ils sont par ailleurs associés peuvent percevoir une rémunération en contrepartie de leur activité même si la société a la forme anonyme et qu'ils en sont administrateurs ou membres du conseil de surveillance.

    • Tout géomètre-expert, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Lorsque le géomètre-expert intervient en qualité d'associé d'une société de géomètres-experts constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 6-1, la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

      • Les pouvoirs publics sont représentés auprès du conseil supérieur et des conseils régionaux par un commissaire du gouvernement.

        Le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur de l'ordre et, s'il le désire, aux séances des conseils régionaux. Il a pouvoir, notamment, d'introduire devant les conseils régionaux toutes actions contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle de l'ordre. Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les conseils de l'ordre.

        Le commissaire du gouvernement procède à la mise en place des conseils prévus par la présente loi.

      • Dans chaque circonscription régionale, il est créé un conseil régional de l'ordre des géomètres experts.

        Ce conseil est composé de membres de l'ordre inscrits au tableau de la circonscription et élus par leurs collègues inscrits au même tableau et réunis en assemblée générale.

        Le conseil régional est renouvelable par tiers tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. Il est pourvu, dans les trois mois, au remplacement des membres manquants.

      • Le conseil régional se réunit à la diligence de son président et au moins deux fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Tout membre du conseil régional qui, sans motif grave agréé par ce conseil, néglige d'assister à deux séances consécutives est démissionnaire.

      • Le conseil régional de l'ordre surveille, dans sa circonscription, l'exercice de la profession de géomètre expert. Il examine les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur de l'ordre. Il fait toutes les études qui lui sont demandées par le conseil supérieur et lui soumet toutes propositions utiles. Il assure la défense des intérêts matériels de l'ordre dans sa circonscription et en gère les biens.

        Il assure le recouvrement de la cotisation destinée à couvrir les frais de fonctionnement administratif des organismes prévus par le présent titre.

        Il représente le groupement des géomètres experts de sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais il ne peut se constituer partie civile qu'avec l'agrément du conseil supérieur de l'ordre.

        Il statue dans le délai de trois mois sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.

        Il surveille et contrôle les stages.

        Il doit prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel.

        Il est saisi de toutes les fautes professionnelles relevées à l'encontre des géomètres pour les juger après enquête.

        Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional et le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.

      • Le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est composé des présidents des conseils régionaux et de quatre géomètres experts, en activité ou non, élus par les membres des conseils régionaux, non compris les présidents de ces conseils.

        Le président est élu pour deux ans par le conseil supérieur de l'ordre et dans son sein.

      • Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par semestre à la diligence de son président, à la demande de la majorité du conseil ou à celle du commissaire du gouvernement.

        Le conseil supérieur représente l'ordre auprès des pouvoirs publics. Il établit son règlement et assure le respect des lois et règlements qui le régissent. Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels.

        Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés.

        Il fixe, avec l'agrément du commissaire du gouvernement, le taux des cotisations à verser par les membres de l'ordre, ainsi que la redevance des conseils régionaux pour couvrir ses dépenses administratives.

        Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.

      • Dans chaque circonscription le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts.

        Ce tableau est tenu à la disposition du public au siège du conseil régional, dans les préfectures et sous-préfectures, dans les greffes des tribunaux de grande instance et d'instance, dans les études de notaires et d'avoués.

        Il est publié annuellement dans un journal d'annonces légales. Toutefois, la publication de la liste complète pourra n'être renouvelée que tous les cinq ans, la publication annuelle pouvant être limitée aux modifications survenues depuis la publication de la dernière liste complète.

      • L'inscription au tableau de l'ordre dans une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire.

        Dans le cas où un géomètre expert, membre de l'ordre, désire exercer de façon habituelle dans une circonscription autre que celle dans laquelle il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de l'ordre de cette circonscription. Il est alors également placé pour les opérations effectuées dans cette dernière circonscription, sous le contrôle de ce conseil régional.

      • Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire.

        Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

        Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.

        Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20.

        Le géomètre expert en cause a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.

        Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.

      • Les peines disciplinaires sont :

        1° L'avertissement ;

        2° Le blâme ;

        3° La suspension pour une durée maximum d'une année ;

        4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert.

        Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité.

    • Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après :

      1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ;

      2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fait contraire à la probité et aux bonnes moeurs ;

      3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société, ou de directeur technique, ou justifier de dix ans d'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er.

    • Le technicien ou le dirigeant de société titulaire de droits sociaux inscrit au tableau jouit des mêmes droits que les autres membres de l'ordre, s'il justifie de quinze ans d'activité professionnelle ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er dont dix, soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions de chef de mission ou de principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société, ou de directeur technique. Jouissent également des mêmes droits les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers justifiant de quinze ans d'activité professionnelle ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er.

      Les autres sont autorisés, pendant une période probatoire de quatre ans à compter de leur inscription au tableau, à avoir une activité foncière au sens du 1° de l'article 1er sous le contrôle ou la responsabilité d'un membre de l'ordre, soit agréé, soit désigné par le conseil régional de l'ordre.

      Le conseil régional décide de la cessation de la période probatoire ou de son renouvellement.

    • Il est institué une commission nationale placée sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le Conseil supérieur de l'ordre et de trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le ministre chargé de l'urbanisme après avis des organisations représentatives des géomètres-topographes, des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers. Le président de la commission est désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette commission reçoit et examine les demandes d'inscription présentées en application de l'article 26. Elle constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 26, l'inscription au tableau s'effectue dans les conditions prévues aux articles 19 et 20.

    • Les géomètres-topographes, les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers pourront achever les opérations autorisées en application de l'article 9 de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, qui ont fait l'objet d'une commande avant la date de publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987.

      Ceux d'entre eux qui ont demandé à bénéficier des dispositions prévues à l'article 26 pour être inscrits au tableau de l'ordre pourront achever les travaux commandés avant la décision de la commission prévue à l'article 28.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FELIX GOUIN.

Le ministre de l'éducation nationale,

M.-E. NAEGELEN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur,

ANDRE LE TROQUER.

Le ministre des finances,

A. PHILIP.

Le ministre de l'agriculture,

TANGUY PRIGENT.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme par intérim,

LAURENT CASANOVA.

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