Décret n°93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

NOR : BUDF9300065D

Version en vigueur au 30 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 109 du livre des procédures fiscales.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30 du livre des procédures fiscales.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24 du livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107 du livre des procédures fiscales.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 du livre des procédures fiscales dans les conditions prévues à cet article.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. Les agents mentionnés à l'article L. 214 du livre des procédures fiscales sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237 du livre des procédures fiscales.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

  • 1. Paragraphe modificateur

    2. Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

    1. Paragraphe modificateur

    2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 26, L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales.

    La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

  • Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 30 décembre 1992.

Par le Premier ministre :

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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