Loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive du conseil (C. E. E.) n° 90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

NOR : INDX9300006L

Version en vigueur au 20 juillet 1993
  • Article 1

    Version en vigueur du 20 juillet 1993 au 01 juin 2011

    Les entreprises ainsi que les organismes de distribution mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs finals de l'industrie, communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :

    1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;

    2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;

    3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.

    Les consommateurs finals sont constitués par l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.

    La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.

    L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.

    Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.

  • L'établissement public Electricité de France communique à l'autorité administrative les prix et conditions de vente de l'électricité aux sociétés de production et de distribution étrangères, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET.

Travaux préparatoires : loi n° 93-914.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 35 ;

Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, n° 184 ;

Discussion et adoption le 14 juin 1993.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 358 (1992-1993) ;

Rapport de M. Revol (Henri), au nom de la commission des affaires économiques, n° 362 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 23 juin 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 380 ;

Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production, n° 405 ;

Discussion et adoption le 7 juillet 1993.

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