Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 29 décembre 2008
  • Il est créé un ordre des experts-comptables, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d'expert-comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

    A sa tête est placé un conseil supérieur de l'ordre, dont le siège est à Paris.

    L'ordre a pour objet : d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente.

    Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.

    • Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

      L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

      L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

      Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

      L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

      • Article 7 ter (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 3 (alinéa 3 (alinéa 2, 5°) ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable les comptables agréés qui, justifiant de dix ans d'exercice de la profession, remplissent en outre les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après.

        A l'expiration de cette période et pendant une nouvelle période de cinq ans, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert copmptable, les compables agréés inscrits au tableau en cette qualité, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, lorsqu'ils justifient de dix ans d'exercice de cette profession et qu'ils remplissent en outre les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après.

    • I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

      II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :

      1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Jouir de ses droits civils ;

      3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;

      4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ;

      5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.

    • Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel.

      Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé.

      En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.

      Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

    • Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable s'ils remplissent les conditions posées par le II de l'article 3 ci-dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article.

      L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.

      En cas de refus d'inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.

      Si, à l'issue de ce délai, ils n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.

      Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents.

    • Tout expert-comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.

      Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires pour assurer leur formation professionnelle. L'association est tenue de rémunérer ces stagiaires.

    • Les experts-comptables peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :

      Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ;

      Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

    • I. Les experts-comptables sont également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ;

      2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

      3° L'appel public à l'épargne n'est autorisé que dans les sociétés anonymes et pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;

      4° Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

      5° Les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

      6° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

      Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre.

      II. Les experts-comptables peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1°.

      Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7e alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

      III. Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

      IV. Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre.

      Cette disposition n'est pas pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n'excède pas quatre.

    • Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable.

      Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.

      Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de sociétés inscrites au tableau de l'ordre.

    • I. - L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables.

      Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

      Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.

      Les associations ayant pour objet l'activité d'expertise-comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation "association de gestion et de comptabilité".

      Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

      Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.

      Il est interdit à ces associations de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception de celles ayant pour objet l'exercice des activités mentionnées à l'article 2 et au septième alinéa de l'article 22. Cette détention ne doit pas constituer leur objet principal.

      II. - Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.

      Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

      Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.

      • Article 8 (abrogé)

        Les comptables agréés et les sociétés d'entreprise de comptabilité inscrits au tableau à la date de la publication de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont inscrits d'office respectivement en qualité d'expert-comptable et de société d'expertise comptable.

      • Article 9 (abrogé)

        Nul ne peut porter le titre de comptable agréé, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

        Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :

        1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;

        2° Jouir de ses droits civils ;

        3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés. 4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

        5° Etre titulaire du diplôme d'études comptables supérieures délivré par le ministre de l'éducation nationale et justifier de deux années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une entreprise publique ou privée.

      • Article 9 bis (abrogé)

        Les personnes qui, dans les quatre ans de la publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, auront obtenu l'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances pourront, dans ce même délai, demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé. Les intéressés devront justifier de deux années de pratique professionnelle comptable, jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un membre de l'ordre ou dans une entreprise publique ou privée, et remplir, en outre, les conditions prévues par l'article 9 modifié ci-dessus.

        Les personnes titulaires, à la date de publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude réglementaires conservent le droit de demander, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, leur inscription en qualité de comptable agréé, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées par le statut professionnel.

      • Article 9 ter (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 40 bis ci-dessous, pourront être autorisés à exercer en France la profession de comptable agréé dans les conditions prévues par l'article 26 ci-dessous, les professionnels de nationalité étrangère ayant présenté leur demande antérieurement à la publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.

      • Article 10 (abrogé)

        Les comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :

        Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

      • Article 11 (abrogé)

        Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes :

        1° Avoir pour objet l'exercice de la profession de comptable agréé.

        2° ;

        3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;

        4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;

        5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;

        6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.

        7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;

        8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;

        9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;

        10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.

    • Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre expert-comptable, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une société d'expertise comptable, soit en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable ; ces diverses formes d'exercice sont compatibles entre elles.

      Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du conseil supérieur.

      Les experts-comptables et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de la signature sociale.

      Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.

    • Les experts-comptables, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, les experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux et activités visés aux articles 2 et 22, de souscrire un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret.

      Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chacune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.

    • Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

      La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés mentionnées à l'article 7 sont seules habilitées à utiliser l'appellation de "société d'expertise comptable".

      Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.

    • Sont fixés par décret :

      1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l'ordre, personne physique, ou par un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;

      2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l'ordre et le nombre de membres de l'ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;

      3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.

      Les experts-comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ces ratios.

      Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3°.

    • L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.

      Exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.

      Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.

      Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

      Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d'"expert-comptable stagiaire autorisé", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.

    • Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

      Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.

      Les membres de la commission d'inscription mentionnée à l'article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l'article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions.

      Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.

    • L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier :

      Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité ;

      Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;

      Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

      Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

      Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

      Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

      Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.

      Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

      Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.

    • Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

      Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

      Leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par le ministre chargé de l'économie, après avis du conseil supérieur de l'ordre et de l'application de la législation sur les prix. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.

    • Le titre d'expert comptable honoraire peut être conféré par le conseil régional de l'ordre aux membres de l'ordre qui ont été inscrits au tableau pendant trente ans et qui ont donné leur démission.

      Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.

      Leurs droits ou leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

      Le titre de président d'honneur peut être conféré au président sortant du conseil supérieur de l'ordre ou à toute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents.

    • I. Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :

      1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ;

      2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente.

      Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.

      II. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :

      1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement differentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;

      2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.

    • La profession d'expert-comptable peut être exercée en France de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve :


      1° D'être légalement établi, à titre permanent, dans l'un de ces Etats pour exercer l'activité d'expert-comptable ;


      2° Lorsque cette profession ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'y avoir en outre exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation d'expertise comptable qu'il entend réaliser en France.


      La prestation d'expertise comptable est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son diplôme ou titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.


      L'exécution de cette prestation d'expertise comptable est subordonnée à une déclaration écrite auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables préalable à la première prestation.


      La déclaration écrite précise les couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle de ce prestataire.


      Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.


      Dès réception de cette déclaration, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en adresse copie au conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel la prestation d'expertise comptable doit être réalisée. Dès réception de cette transmission, le conseil régional procède à l'inscription du déclarant pour l'année considérée au tableau de l'ordre.


      Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

    • Peut être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable tout ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen à condition qu'il soit titulaire soit du diplôme français d'expertise comptable, soit d'un diplôme jugé de même niveau et, dans ce cas, qu'il ait subi avec succès un examen d'aptitude tel que prévu à l'article 26.

      L'autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre chargé de l'économie en accord avec le ministre des affaires étrangères.

      Ces dispositions sont applicables au ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession, délivré par un pays tiers.

    • L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

      L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-dessous.

      • Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables.

        Ce conseil régional comprend un nombre égal d'experts comptables fixé par décret en Conseil d'Etat.

        Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret par les membres de l'ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

        Sont éligibles les membres de l'ordre visés à l'alinéa 3 du présent article, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privés du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.

      • Article 30 (abrogé)

        Le conseil régional est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois.

        Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du conseil ou à la demande du commissaire régional du Gouvernement institué à l'article 56.

        Pour que les délibérations du conseil régional soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.

      • Sous réserve des dispositions prévues à l'article 42 bis le conseil régional a seul qualité pour :

        1° Surveiller dans sa circonscription l'exercice de la profession d'expert-comptable ;

        2° Assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens ;

        3° Représenter l'ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil supérieur ;

        4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ;

        5° Statuer sur les demandes d'inscription au tableau ;

        6° Surveiller et contrôler les stages ;

        7° Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre et les personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire pour couvrir les frais de fonctionnement administratif de l'ordre ;

        8° Saisir le conseil supérieur de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession d'expert comptable.

        Le conseil régional en tant que représentant de l'ordre de la circonscription peut, notamment :

        Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;

        Saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

        Créer dans sa circonscription, après avis du conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles.

      • L'assemblée générale régionale des membres de l'ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de la région personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations personnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent être membres que d'une seule assemblée générale régionale. L'assemblée générale régionale se réunit une fois par an, à la diligence du président du conseil régional.

        L'assemblée générale régionale entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional qui sont soumis au vote de chacune de ces catégories professionnelles.

        Elle ne peut examiner que leurs questions portées à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion soit par plus du tiers des membres de l'ordre ayant droit de vote dans la région, soit par plus de cent de ses membres, soit par le commissaire régional du Gouvernement.

        Les fonctions des censeurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

      • L'ensemble des membres des conseils régionaux et du conseil supérieur se réunit en congrès national une fois par an, à la diligence du président du conseil supérieur. Le bureau est celui du conseil supérieur.

        Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil supérieur pour l'exercice écoulé et le rapport des conseils sur la gestion financière du conseil supérieur, qui sont soumis au vote de chacune de ses catégories professionnelles.

    • Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.

      La chambre régionale de discipline est composée :

      1° D'un président désigné par le premier président de la cour l'appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;

      2° De deux membres du conseil régional de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

      Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

    • Il est institué auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.

      La commission est composée :

      1° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;

      2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;

      3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

      Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.

      Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.

      Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

    • Il est institué auprés du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.

      La chambre nationale de discipline est composée :

      1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;

      2° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

      3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

      La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l'article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l'article 49 bis.

      Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

    • Article 52 (abrogé)

      Création Ordonnance 45-2831 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire de sociétés agréé par une cour d'appel relèvent du contrôle des autorités judiciaires et de leur chambre de discipline pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de leurs mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.

    • En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la commission prévue à l'article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont :

      1° La réprimande ;

      2° Le blâme avec inscription au dossier ;

      3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

      4° La suspension pour une durée déterminée ;

      5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.

      En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.

      La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

      Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.

      Le sursis décidé en application du 3° ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre ou de l'association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

      Les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre ou les associations de gestion et de comptabilité en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déja touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre ou aux associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.

      Le membre de l'ordre ou l'association de gestion et de comptabilité radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code du travail.

      Le membre de l'ordre ou l'association de gestion et de comptabilité suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.

      Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.

      Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.

      Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.

      L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.

      Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.

      La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.

    • Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées sans leurs motifs dans un journal d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartenait l'intéressé.

      Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre et, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l'article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.

      La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.

      Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

    • Article 55 (abrogé)

      Toutes les notifications faites au cours des procédures suivies devant les conseils, le comité national du tableau ou les chambres de discipline de l'ordre, sont adressées aux intéressés sous plis recommandés comportant accusé de réception.

    • La tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre des experts comptables est exercée par le ministre chargé de l'économie qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre, et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'ordre.

      Le commissaire et les commissaires régionaux du Gouvernement peuvent déléguer sous leur responsabilité tout ou partie de leurs fonctions à l'un de leurs collaborateurs.

      Les mesures qui pourront être prises à titre provisoire en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des organismes de l'ordre en cas de carence de certains de leurs membres seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l'ordre.

      Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d'Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.

      Les décisions du conseil supérieur et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues de son approbation. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence du commissaire du Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.

    • Le commissaire régional du Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale de discipline et de l'assemblée générale régionale.

      Il a pouvoir notamment pour :

      Introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;

      Déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;

      Déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau ;

      Pour être exécutoires les décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de ce dernier vaut approbation . Ses décisions de rejet sont motivées.

    • La tutelle des associations de gestion et de comptabilité est exercée par le ministre chargé de l'économie.

      Un commissaire du Gouvernement qui représente le ministre chargé de l'économie est désigné auprès des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis. Il assiste aux séances de ces commissions.

      Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée à l'article 49 bis toute action contre les associations de gestion et de comptabilité.

      Il peut également déférer devant les instances d'appel compétentes toute décision des commissions précitées.

      • Article 59 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions prévues à l'article 63 ci-après, le brevet d'expert comptable reconnu par l'Etat, institué par le décret du 22 mai 1927, ouvre les mêmes droits que les diplômes d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, qui est prévu sous le n° 5 de l'article 3.

      • Article 60 (abrogé)

        Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 3.

        A - Les professionnels de l'expertise comptable qui, depuis le 1er novembre 1953 au moins, figurent sur une liste de techniciens habituellement désignés comme experts par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

        B - Les professionnels exerçant effectivement depuis dix années consécutives au 21 aout 1956 la profession d'expert comptable telle qu'elle est définie à l'article 2, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés spécialisées dans l'expertise comptable, s'ils remplissent, en outre, à la même date, l'une des conditions suivantes :

        1° Etre inscrit sur une liste de commissaires de sociétés agréés par une cour d'appel ;

        2° Etre titulaire d'un des diplômes suivants :

        Brevet d'expert comptable délivré par la société de comptabilité de France ;

        Licence universitaire ;

        Diplôme de l'école libre des sciences politiques ;

        Diplôme supérieur de l'école des hautes études commerciales ;

        Diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;

        Certificat d'aptitude au professorat commercial dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie ;

        Certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les écoles primaires supérieures (degré supérieur) ;

        Ou l'un des diplômes d'ingénieur décernés par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934.

      • Article 61 (abrogé)

        A titre exceptionnel, et pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, les comptables agréés qui, au 21 aout 1956, exerçaient une profession comptable depuis plus de dix ans et justifient avoir effectué pendant cette période des travaux d'expertise comptable d'une façon habituelle peuvent être autorisés à subir les épreuves d'un examen portant sur l'ensemble des matières prévues pour l'examen final du diplôme d'expert comptable, comportant notamment la soutenance d'un mémoire.

        Les candidats qui auront subi avec succès les épreuves de l'examen seront considérés comme remplissant la condition de compétence technique fixée sous le n° 5 de l'article 3 et pourront être inscrits au tableau en qualité d'experts comptables.

        L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur. Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.

      • Article 62 (abrogé)

        A titre exceptionnel, peuvent également être autorisés à subir, dans un délai maximum de cinq ans, un examen qui conférera aux candidats l'ayant subi avec succès les avantages prévus à l'article précédent, les professionnels qui, pendant plus de dix ans antérieurement au 21 aout 1956, avaient soit dirigé effectivement des services comptables, soit mis en oeuvre personnellement et d'une façon habituelle, des procédés techniques comptables dans des services économiques, financiers, juridiques, administratifs ou techniques et qui justifient en outre avoir effectué des travaux comptables dont la nature, le nombre, la diversité et la qualité seront jugés suffisants.

        L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur.

        Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.

      • Article 63 (abrogé)

        En ce qui concerne l'usage des titres professionnels :

        1° Les experts comptables titulaires du diplôme d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, peuvent faire usage du titre d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;

        2° Les experts comptables titulaires du brevet d'expert comptable institué par le décret du 22 mai 1927 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (décret du 22 mai 1927).

        Toutefois, ceux d'entre eux qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen final dudit brevet peuvent substituer à ce titre celui d'expert comptable "diplômé par l'Etat" ;

        3° Les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre postérieurement au 1er mai 1942 peuvent faire usage du titre d'expert comptable "breveté par l'Etat" (ordonnance du 19 septembre 1945).

    • Est expressément constatée la nullité des actes dits lois n° 467 et 468 du 3 avril 1942 instituant l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et portant interdiction des statuts dudit ordre.

      Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits actes, sauf en ce qui concerne la dissolution des syndicats et associations de professionnels.

      Les décisions des conseils et des chambres de discipline postérieures au 1er mai 1942 sont validées.

    • Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de quatre ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d'appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l'article 45.

      La condition d'inscription prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 ter ne s'applique pas.

      Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d'encadrement prévue à l'article 19 que cinq ans après la date de publication de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

    • Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent les conditions suivantes :

      1° Etre âgé de quarante-cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis ;

      2° Etre titulaire d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d'études supérieures, délivré soit par l'Etat, soit par une université ou un établissement d'enseignement supérieur ;

      3° Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts ;

      4° Remplir les conditions exigées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 et satisfaire à leurs obligations fiscales.

      Les candidats disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.

    • Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l'article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 83 bis ainsi que l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de ce même article.

    • Lorsque aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l'article 42 bis, au plus tard dans les quatre ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.

      Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.

    • La commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44.

      Le conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 bis et, en qualité de salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les personnes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater.

      Les salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre.

    • Article 84 (abrogé)

      Un décret déterminera les conditions suivant lesquelles l'organisation professionnelle instituée par la présente ordonnance sera mise en application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    • Les modalités d'application de la présente ordonnance et de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 seront, en tant que de besoin, déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précisera notamment les modalités selon lesquelles le conseil supérieur et les conseils régionaux exerceront les missions définies à l'article 1er ci-dessus.

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