Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

Version en vigueur au 14 mai 2009
  • Article 1

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2012

    Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

    La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • La signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires, avoués et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

    L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • Les mêmes règles s'appliquent aux frais, non liquidés par le jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué, distractionnaire des dépens, contre la partie adverse condamnée à les payer.

    Toutefois, en ce cas :

    1° et 2° (Alinéas abrogés).

    3° L'ordonnance de taxe pourra être exécutée dès qu'elle aura été signifiée et l'inscription de l'hypothèque judiciaire pourra être valablement prise avant même la signification.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • La présente loi est applicable aux paiements et règlements effectués, aux actes passés et aux frais faits antérieurement à sa promulgation.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • La loi du 5 août 1881 est abrogée.

    L'article 30 de la loi du 22 frimaire, an VII, l'article 51 de la loi du 25 ventôse, an XI, et les décrets du 16 février 1807 sont abrogés dans celles de leurs dispositions qui sont contraires à la présente loi.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

Par le Président de la République :

FELIX FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, V. MILLIARD.

NOTA : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

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