Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

NOR : ECOX0100063L

Version en vigueur au 01 novembre 2009

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC en date du 6 décembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I.-A créé les dispositions suivantes

      -Code monétaire et financier

      Art. L312-1-1 ; Art. L312-1-2 ; Art. L312-1-3 ; Art. L312-1-4

      II. 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

      2-A modifié les dispositions suivantes

      -Code monétaire et financier

      Art. L351-1

      III.-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi :

      1° et 2°-(Alinéas abrogés).

      IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation

      Art. L 113-3 ; Art. L121-35 ; Art. L122-1 ; Art. L122-4

    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation

      Art. L311-9

      II.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.

    • Iet II.-Ont modifié les dispositions suivantes

      -Code monétaire et financier

      Art. L131-73 ; Art. L131-75

      III.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

      IV.-A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.

    • I.-A modifié les dispositions suivantes

      -Code pénal

      Art. 442-5

      II.-A créé les dispositions suivantes

      -Code pénal

      Art. 442-15

      III. A modifié les dispositions suivantes

      -Code pénal

      Art. 113-10

      IV.-Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 524-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

      Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.



      Loi 2004-204 2004-03-09 art. 218 I : Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    • I.-A créé les dispositions suivantes

      -Code général des impôts

      Art. 39 AG

      II.-Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.

    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi 80-3 du 4 janvier 1980

      Art. 1

      II.-Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

      III.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Loi 80-3 du 4 janvier 1980

      Art. 6 ; Art. 8

      A modifié

      -Loi 80-3 du 4 janvier 1980

      Art. 7

    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi 90-568 du 2 juillet 1990

      Art. 23

      II.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

    • I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux (1) lorsqu'ils sont poursuivis par :

      1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;

      2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;

      3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.

      II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :

      1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;

      2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;

      3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

      III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux (1). Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.

      IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.

      V. - (Paragraphe modificateur).


      Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 7 I, art. 8 II :

      L'article 23 est abrogé en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du directeur des services fiscaux " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.

      Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 JORF du 29 août 2008 art. 1 VI : Les dispositions des I à IV de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 sont applicables à Mayotte.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au logement,

Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

(1) Loi n° 2001-1168.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2990 ;

Rapport de Mme Nicole Bricq, au nom de la commission des finances, n° 3028 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 mai 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 301 (2000-2001) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 336 (2000-2001) ;

Avis de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, n° 337 (2000-2001) ;

Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois, n° 338 (2000-2001) ;

Discussion et adoption les 5, 6 et 7 juin 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3119 ;

Rapport de Mme Nicole Bricq, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3165.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 398 (2000-2001).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3119 ;

Rapport de Mme Nicole Bricq, au nom de la commission des finances, n° 3196 ;

Discussion et adoption le 28 juin 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 425 (2000-2001) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 10 octobre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3331 ;

Rapport de Mme Nicole Bricq, au nom de la commission des finances, n° 3388 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 novembre 2001.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.

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