Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

NOR : AGRG9401098A

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil n° 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive du conseil n° 92/66/C.E.E. du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas des maladies contagieuses des animaux ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes, et notamment de la maladie de Newcastle ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

  • Le présent arrêté définit, sans préjudice des dispositions régissant les échanges intracommunautaires, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de maladie de Newcastle :

    a) Dans les élevages de volailles ;

    b) En ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux maintenus en captivité.

    Le présent arrêté ne s'applique pas en cas de découverte de la maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté ; dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre tout ou partie des mesures définies ci-après.

  • Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

    2° OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au paragraphe 1 et destinés à être incubés ;

    3° Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ;

    4° Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;

    5° Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

    6° Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ;

    7° Pigeon voyageur : tout pigeon qui est transporté ou destiné à être transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière à ce qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination ;

    8° Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;

    9° Exploitation : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;

    10° Pigeonnier : toute installation utilisée en vue de la détention ou de l'élevage des pigeons voyageurs ;

    11° Maladie de Newcastle : infection provoquée par toute souche aviaire d'un paramyxovirus du groupe 1 ayant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,7 ;

    12° Volaille suspecte d'être infectée : toute volaille présentant des symptômes ou des lésions post mortem permettant de suspecter la présence de maladie de Newcastle ;

    13° Volaille infectée : toute volaille :

    sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou

    sur laquelle, s'il s'agit d'un foyer secondaire ou d'un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés ;

    14° Volaille suspecte d'être contaminée : toute volaille pouvant avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle ;

    15° Eaux grasses : les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas échéant, d'industries travaillant les viandes.

    • Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées de maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

      1° Toutes les volailles sont isolées, séquestrées, visitées et recensées ;

      2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

      3° Tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;

      4° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal morf ou vif, objet, produit ou denrée, aux personnes et véhicules, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

      5° La sortie des oeufs de l'exploitation est interdite, à l'exclusion des oeufs qui sont transportés sous autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture, pour être envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé ;

      6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant des volailles ;

      7° Plus généralement, toute mesure appropriée permettant d'éviter la dissémination de la maladie telle que la restriction des mouvements ou rassemblements d'animaux ;

      8° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 11 ;

      9° Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et épidémiologiques l'exigent, c'est-à-dire dans l'un des cas suivants :

      a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle (en l'absence de vaccination préalable des oiseaux contre la maladie de Newcastle) et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;

      b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :

      i) Isolement du virus de la maladie de Newcastle et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de pathogénicité ; ou

      ii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de la protéine F ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;

      c) La maladie prend un aspect épizootique ;

      d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;

      e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien avec une source connue de virus de la maladie de Newcastle telle que défini à l'article 2, point 11.

    • En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volailles suspect de la maladie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 3, à l'exclusion des paragraphes 2 et 8.

    • Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

    • L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.

    • Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée dans une exploitation, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.

      Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant les volailles infectées de maladie de Newcastle, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique, écologique et épidémiologique liés à la maladie de Newcastle.

    • En complément des mesures fixées à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitation infectée est soumise, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes :

      a) La mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire au minimum les risques de propagation de la maladie ;

      b) La destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent ;

      c) La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes de volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie ;

      d) La recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle ;

      La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de consommation pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation sauf s'ils sont destinés à la fabrication d'ovoproduits dans un établissement conforme à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé et traités tel que prévu au chapitre V de l'annexe de cet arrêté.

      e) Le nettoyage et la désinfection, après exécution des opérations visées aux points a et b, et conformément à l'article 20, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé ;

      f) Le respect, après exécution des opérations visées au point e, d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation ;

      g) L'exécution d'une enquête épidémiologique, conformément à l'article 11.

    • Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, le directeur des services vétérinaires peut déroger sur instructions du ministre chargé de l'agriculture aux exigences de l'article 8, en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d'un troupeau à l'autre.

    • Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.

    • Article 10 bis

      Création Arrêté 2001-09-10 art. 3 JORF 25 septembre 2001

      Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée.

    • L'enquête épidémiologique porte notamment sur :

      la durée de la période pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existé dans l'exploitation ou le pigeonnier ;

      l'origine possible de la maladie de Newcastle dans l'exploitation ou le pigeonnier et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles, des pigeons ou d'autres oiseaux maintenus en captivité qui ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

      les mouvements des personnes, des volailles, de pigeons, d'autres oiseaux maintenus en captivité ou d'autres animaux, des véhicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté le virus de la maladie de Newcastle à partir ou en direction des exploitations ou des pigeonniers concernés.

      Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

    • 1° Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel, conformément au paragraphe 2 ci-dessous.

      2° Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de la maladie de Newcastle, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre éventuellement l'action prévue au paragraphe 3 ci-dessous.

      3° Lorsqu'une exploitation est placée sous contrôle officiel, conformément aux paragraphes 1 et 2, la sortie des volailles de cette exploitation est interdite pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle.

      A partir du septième jour à compter du dernier jour de contamination potentielle, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport direct des volailles vers un abattoir sous contrôle officiel, en vue de leur abattage immédiat, sous réserve d'un examen clinique des volailles effectué par le vétérinaire sanitaire permettant d'exclure la présence de la maladie de Newcastle dans l'exploitation.

      4° Lorsqu'il estime que les conditions le permettent, le directeur des services vétérinaires peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façon totalement séparée et par un personnel distinct.

      5° Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de suspecter que des oiseaux visés à l'article 1er, point b, du présent arrêté, ont été contaminés par le virus de la maladie de Newcastle, il prend toutes les mesures appropriées afin que les exploitations où sont détenus ces animaux fassent l'objet de mesures de restriction, qui incluront l'interdiction de mouvement des pigeons voyageurs ou des autres oiseaux maintenus en captivité pendant vingt et un jours, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 19.

    • Article 13

      Modifié par Arrêté 2005-10-14 art. 5 I JORF 30 octobre 2005

      Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent :

      1° L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone.

      2° Des visites périodiques dans toutes les exploitations détenant des volailles, avec examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons aux fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu.

      3° Le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement.

      4° La mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations.

      5° Le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs à l'intérieur de la zone ; le transport des volailles est généralement interdit, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.

      6° L'interdiction de sortie des volailles et des oeufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si le directeur des services vétérinaires a autorisé le transport :

      a) De volailles en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article ;

      b) De poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille.

      Toutefois, en cas d'impossibilité et après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, ces animaux pourront être transportés vers une exploitation située en dehors de la zone de surveillance. Les exploitations visées ci-dessus doivent être placées sous contrôle officiel tel que prévu à l'article 12, paragraphe 2 ;

      c) D'oeufs à couver vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires, étant entendu que les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ.

      Les mouvements prévus aux points a, b et c doivent être directement exécutés sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu'après une visite sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire avec résultat favorable. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.

      7° L'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les fientes, litières et fumiers de volaille ;

      8° L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux.

      Tout ou partie des mesures visées aux paragraphes 1 à 5 pourra s'appliquer le cas échéant aux établissements détenant les oiseaux visés au point b de l'article 1er du présent arrêté.

    • La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance.

    • Article 15

      Modifié par Arrêté 2005-10-14 art. 5 II JORF 30 octobre 2005

      Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent :

      1° L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone ;

      2° Le contrôle des mouvements de volailles et d'oeufs à couver à l'intérieur de la zone ;

      3° L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article ;

      4° L'interdiction des mouvements d'oeufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par le directeur des services vétérinaires. Les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ ;

      5° L'interdiction des mouvements de fientes, litières et fumiers de volailles hors de la zone ;

      6° L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux ;

      7° Sans préjudice des cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.

      Tout ou partie des mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 7 pourra s'appliquer, le cas échéant, aux établissements détenant les oiseaux visés au point b de l'article 1er du présent arrêté.

    • La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.

    • Lorsque l'enquête épidémiologique visée à l'article 11 confirme que le foyer est dû à une infection qui ne présente aucune extension, le ministre chargé de l'agriculture peut réduire la dimension des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée d'application des mesures dans ces zones.

    • Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

      les prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

      la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite.

      L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.

    • Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée sur des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté portant déclaration d'infection qui entraîne notamment :

      1° L'application des mesures prévues à l'article 8, points a, b, e et f, aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle, ou

      2° Au moins :

      a) Une interdiction de mouvements des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant au moins soixante jours après la disparition des signes cliniques de la maladie de Newcastle ;

      b) La destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de soixante jours mentionnée au point a ci-dessus ;

      3° La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 11.

    • Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel :

      à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladie contagieuse, employés aux concentrations requises pour assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle ;

      conformément aux instructions données par le directeur des services vétérinaires, selon une procédure fixée en annexe du présent arrêté.

    • Le diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste sera publiée au Journal officiel de la République française.

      Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de cette maladie est le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Laboratoire central de recherches avicole et porcine), B.P. 53, 22440 Ploufragan.

    • Le ministre chargé de l'agriculture peut, afin de compléter les mesures de lutte prévues par le présent arrêté, définir par arrêté les modalités d'une vaccination systématique (vaccination d'urgence) d'espèces désignées de volailles.

    • La vaccination contre la maladie de Newcastle ne peut être pratiquée qu'à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par la réglementation.

    • Article 24

      Modifié par Arrêté 2001-09-10 art. 4 JORF 25 septembre 2001

      1° Tout organisateur de concours, d'exposition ou de rassemblement d'oiseaux doit obtenir une autorisation du préfet (directeur des services vétérinaires) du département où se déroulera la manifestation.

      2° Les organisateurs de concours, d'expositions, de rassemblements ou de lâchers de pigeons voyageurs doivent prendre toutes dispositions pour que seuls participent à ces manifestations des animaux vaccinés contre la maladie de Newcastle.

      Si la situation sanitaire l'exige, le ministre chargé de l'agriculture pourra imposer les mêmes obligations aux concours, expositions et rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux maintenus en captivité.

      3° La vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire chez les pigeons.

    • 1° L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux, tels que navires, véhicules terrestres et aéronefs, est interdite, ces eaux grasses devant être collectées et détruites sous contrôle officiel.

      2° L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, d'eaux grasses autres que celles visées au paragraphe 1 ou de déchets de volailles ne peut être autorisée qu'après un traitement par la chaleur dans des installations appropriées garantissant l'absence de transmission de la maladie et assurant la destruction du virus de la maladie de Newcastle.

    • Les propriétaires ou les détenteurs de volailles, ou de pigeons voyageurs ou d'oiseaux maintenus en captivité, sont tenus de communiquer, à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs à destination ou en provenance de son exploitation, ainsi que ceux relatifs aux compétitions ou expositions auxquelles ont participé ses oiseaux.

      Toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles, d'oeufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité doit être en mesure de fournir au directeur des services vétérinaires ou à son représentant les renseignements concernant les mouvements de volailles, d'oeufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité qu'elle a transportés ou commercialisés, et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.

    • Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié susvisé relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues à l'arrêté du 4 avril 1959 susvisé.

    • L'arrêté du 30 octobre 1963 modifié déterminant les mesures sanitaires applicables dans les cas de maladies appartenant au groupe des pestes aviaires est abrogé en ce qui concerne la maladie de Newcastle.

      L'arrêté du 22 février 1983 relatif à la vaccination contre la maladie de Newcastle est abrogé.

  • Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • I. Opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection.

        1° Dès que les carcasses de volaille ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l'abattage ou l'inspection post mortem doivent être aspergées de désinfectant agréé, conformément à l'article 20 du présent arrêté.

        2° Tous tissus de volailles et d'oeufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses.

        3° Le désinfectant utilisé doit être maintenu au contact des surfaces traitées pendant au moins vingt-quatre heures.

        II. Opérations finales de nettoyage et de désinfection.

        1° La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant suivie d'un rinçage à l'eau.

        2° Après le rinçage décrit au paragraphe 1, les surfaces sont de nouveau aspergées de désinfectant.

        3° Après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.

        4° Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit au moins comprendre l'un des procédés suivants :

        a) Etre incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70 °C ;

        b) Etre enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès ;

        c) Etre empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une température de 20 °C soit atteinte et demeurer couverts pendant quarante-deux jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX.

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