Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

NOR : AGRG9401100A

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil n° 92/119/C.E.E. du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc ;

Vu le code rural, et notamment le livre II, titres III et IV ;

Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1992 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

  • Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de maladie vésiculeuse des suidés domestiques ou sauvages.

  • Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    a) "Exploitation" : tout établissement agricole ou autre, dans lequel des porcs sont détenus ou élevés ;

    b) "Porc de boucherie" : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;

    c) "Suidé sauvage" : le porc non détenu ni élevé dans une exploitation ;

    d) "Période d'incubation" : le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes. La durée maximale de cette période est de vingt-huit jours dans le cas de la maladie vésiculeuse des suidés ;

    e) "Suspicion de maladie vésiculeuse des suidés" : la présence de symptômes ou de lésions post mortem chez les porcs évoquant la maladie vésiculeuse des suidés ;

    f) "Confirmation de maladie vésiculeuse des suidés" : la mise en évidence de la maladie vésiculeuse des suidés dans les cas prévus à l'article 5 du présent arrêté.

    • Sans préjudice des dispositifs réglementaires en vigueur applicables en cas de suspicion de fièvre aphteuse, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de maladie vésiculeuse des suidés, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

      1° Tous les porcs sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; le recensement est tenu à jour et devra être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires ;

      2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

      3° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal, objet ou produit, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

      4° L'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l'autorisation du directeur des services vétérinaires ;

      5° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et aux sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les porcs ;

      6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 10 du présent arrêté.

      Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer tout ou partie de ces mesures à d'autres exploitations en relation épidémiologique avec l'exploitation où la maladie est suspectée.

    • L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie vésiculeuse des suidés est écartée.

    • L'existence de la maladie vésiculeuse des suidés est confirmée :

      a) Dans les exploitations dans lesquelles le virus de la maladie vésiculeuse des suidés est isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement ;

      b) Dans les exploitations qui détiennent des porcs séropositifs vis-à-vis de la maladie vésiculeuse des suidés, pour autant que ces porcs ou d'autres porcs dans l'exploitation montrent des lésions évoquant la maladie vésiculeuse des suidés ;

      c) Dans les exploitations qui détiennent des porcs qui présentent des signes cliniques ou sont séropositifs, à condition qu'il y ait un lien épidémiologique avec un foyer confirmé ;

      d) Dans d'autres exploitations dans lesquelles des porcs séropositifs ont été détectés. Dans ce cas, les porcs séropositifs font l'objet d'une nouvelle analyse sérologique vingt-huit jours après la première. Dans le même temps, un échantillon de porcs révélés séronégatifs lors du premier testage font également l'objet d'un examen sérologique afin de mettre en évidence une éventuelle circulation du virus. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires.

      Si les examens ultérieurs ne révèlent pas l'existence de la maladie malgré la persistance de résultats sérologiques positifs, le directeur des services vétérinaires veille à ce que les porcs testés et positifs à l'issue de la deuxième série d'analyses soient mis à mort et détruits sous son contrôle ou abattus sous son contrôle dans un abattoir désigné par ses soins.

      Le directeur des services vétérinaires veille à ce que, dès leur arrivée à l'abattoir, les porcs concernés soient maintenus et abattus séparément des autres porcs et que leurs viandes soient exclusivement réservées au marché national.

    • Lorsque l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés est officiellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.

      Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant le ou les porcs atteints de maladie vésiculeuse des suidés, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'exploitation infectée. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique et épidémiologique liés à la maladie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.

    • En complément des mesures fixées à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes :

      1° Tous les porcs présents sur l'exploitation sont mis à mort sur place et de manière à éviter tout risque de dispersion du virus de la maladie vésiculeuse des suidés ; l'abattage doit être pratiqué sur une surface étanche et tout tissu, tout sang répandu, le cas échéant, pendant l'abattage, sont dans la mesure du possible soigneusement récoltés et détruits avec les cadavres ;

      2° Les cadavres des porcs sont détruits ou enfouis dans les conditions déterminées par les textes réglementaires en vigueur, de manière à éviter la diffusion du virus ;

      3° Les viandes des porcs hébergés dans cette exploitation qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures fixées à l'article 3 sont, dans la mesure du possible, recherchées et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, de manière à éviter la diffusion du virus ;

      4° Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés sont soumis à un traitement assurant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse des suidés éventuellement présent ;

      5° Après élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des animaux et leurs abords ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai, conformément à l'article 19 du présent arrêté ;

      6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 10 du présent arrêté.

    • Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer les mesures prévues à l'article 7 du présent arrêté à d'autres exploitations en relation épidémiologique avec l'exploitation infectée.

    • Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le ministre chargé de l'agriculture peut déroger aux exigences de l'article 7, paragraphes 1° et 2°, du présent arrêté en ce qui concerne les unités saines d'une exploitation infectée, afin de terminer l'engraissement des porcs qui y sont entretenus, pour autant que le directeur des services vétérinaires ait confirmé que la structure, l'importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées soient telles que ces unités de production sont complètement distinctes sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation et que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.

    • L'enquête épidémiologique porte notamment sur :

      la durée de la période pendant laquelle la maladie vésiculeuse des suidés peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été déclarée ;

      l'origine possible de la maladie vésiculeuse des suidés dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des porcs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine ;

      les mouvements des personnes, des véhicules, des porcs, des cadavres, des viandes ou des matières susceptibles d'avoir transporté le virus à partir et en direction des exploitations.

    • La levée des mesures prescrites à l'article 3 et la réintroduction des porcs dans l'exploitation ne peuvent intervenir au plus tôt que vingt-huit jours après la réalisation de la procédure finale de nettoyage et de désinfection mise en oeuvre conformément à l'article 7, paragraphe 5°, du présent arrêté.

      La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :

      a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, le repeuplement commence par l'introduction d'un nombre limité de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à une recherche sérologique de la maladie vésiculeuse des suidés. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, dans toute l'exploitation concernée et font l'objet d'un examen clinique, et d'un examen sérologique par échantillonnage, vingt-huit jours après avoir été placés dans l'exploitation.

      Si aucun des porcelets n'a présenté de manifestation clinique de la maladie vésiculeuse des suidés ou n'a produit d'anticorps contre le virus de la maladie, le repeuplement complet peut avoir lieu.

      b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue :

      soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus ;

      soit par un repeuplement complet, à condition que :

      tous les porcs arrivent dans une période de huit jours, proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de restriction en raison de la maladie vésiculeuse des suidés et soient séronégatifs ;

      aucun porc ne puisse quitter l'exploitation pendant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs ;

      le troupeau repeuplé fasse l'objet d'un examen clinique et sérologique conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. Cet examen pourra être effectué au plus tôt vingt-huit jours après repeuplement.

    • Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :

      1° Un recensement de toutes les exploitations détenant des porcs doit être effectué dès que possible. Ces exploitations sont visitées par le vétérinaire sanitaire : ces visites seront poursuivies jusqu'à la levée des mesures selon une fréquence déterminée en fonction de la gravité de l'épizootie.

      Au cours de ces visites, le vétérinaire sanitaire procédera à :

      l'examen clinique des animaux ;

      des prélèvements sanguins en vue d'analyses sérologiques.

      Les observations seront tenues à jour sur un registre.

      2° Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par voie routière ou ferroviaire, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone.

      3° Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés à l'intérieur de la zone pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple : aliments, fumiers, lisier, etc.) ne peuvent, sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions fixées par le ministre chargé de l'agriculture quitter :

      a) Une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection ;

      b) Un abattoir ;

      c) La zone de protection.

      Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone de protection sans faire l'objet d'un contrôle. 4° Aucun animal d'une autre espèce ne peut pénétrer dans une exploitation de la zone ni la quitter sans autorisation du directeur des services vétérinaires.

      5° Tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au directeur des services vétérinaires, qui procède ou fait procéder à toute investigation nécessaire pour confirmer ou infirmer la présence de maladie vésiculeuse des suidés.

      6° Les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 7, paragraphe 5° ; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée par le directeur des services vétérinaires pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés :

      a) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que :

      tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ; les porcs destinés à l'abattage aient subi un examen clinique avec un résultat favorable ;

      chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé ;

      le transport s'effectue dans des véhicules scellés par un agent des services vétérinaires.

      Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir est informé de l'intention d'y envoyer des porcs.

      A l'arrivée à l'abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs sont immédiatement nettoyés et désinfectés sous contrôle du vétérinaire inspecteur.

      Pendant l'inspection ante et post morten effectuée à l'abattoir désigné, la recherche de signes de maladie vésiculeuse des suidés sera privilégiée.

      b) Dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que :

      tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ; les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat favorable ;

      chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé.

      7° a) Les viandes fraîches, les abats et les viscères issus des porcs visés au point 6 du présent article sont exclus des échanges intracommunautaires et internationaux.


      b) les viandes fraîches, les abats et les viscères portent la marque de salubrité ou la marque d'identification définie en annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces produits sont obtenus, manipulés, transportés, entreposés et ultérieurement traités conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté.


      c) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les carcasses de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque de salubrité carrée à angles arrondis, conforme au modèle présenté à l'annexe II du présent arrêté.


      d) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les viandes fraîches issues de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque d'identification parfaitement lisible, carrée à angles arrondis comportant en partie supérieure les lettres FR et en partie centrale le numéro d'agrément de l'établissement.


      e) Les carcasses et viandes visées aux c et d du point 7 du présent article sont obtenues, découpées, transportées, et entreposées soit séparément, soit de façon non concomitante, des carcasses et viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges.


      Les conditions de transport de ces carcasses et viandes hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.


      f) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les abats et viscères issus de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque d'identification parfaitement lisible, carrée à angles arrondis comportant en partie supérieure les lettres FR et en partie centrale le numéro d'agrément de l'établissement.


      Ces abats et viscères sont obtenus, découpés, transportés, et entreposés soit séparément, soit de façon non concomitante, de ceux destinés aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisés de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges.


      Les conditions de transport de ces abats et viscères hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

      8° Lorsque les interdictions prévues au point 6 du présent article sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ait constaté la réalité des faits. Le point 7 du présent article s'applique aux viandes fraîches, abats et viscères issus des porcs visés au présent point.

    • L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :

      1° Toutes les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 5°, aient été menées à bien ;

      2° Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi au plus tôt vingt-huit jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée :

      a) Un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de maladie vésiculeuse des suidés, et

      b) Un examen sérologique pratiqué conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture et n'ayant pas donné lieu au dépistage d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse des suidés.

      La zone de protection est comprise dans la zone de surveillance après réalisation de ces conditions.

    • Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance :

      1° Un recensement de toutes les exploitations détenant des porcs doit être effectué ;

      2° Les mouvements de porcs autres qu'un acheminement direct vers l'abattoir à partir d'une exploitation de la zone de surveillance sont autorisés pour autant qu'aucun porc n'ait été introduit dans chaque exploitation concernée au cours des vingt et un jours précédents ; un enregistrement de tous les mouvements des porcs devra être réalisé par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la charge ;

      3° Le transport des porcs hors de la zone de surveillance peut être autorisé par le directeur des services vétérinaires pour autant que :

      tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport ;

      un examen clinique, avec résultat favorable, des porcs à transporter ait été effectué dans les quarante-huit heures qui précèdent le transport ;

      un examen sérologique d'un échantillon des porcs à transporter n'ayant pas révélé la présence d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse des suidés ait été effectué dans les quatorze jours qui précèdent le transport. Toutefois, en ce qui concerne les porcs de boucherie, l'examen sérologique peut être effectué sur la base d'échantillons de sang prélevés à l'abattoir de destination désigné par le directeur des services vétérinaires. Dans le cas de résultats positifs qui confirment la présence de la maladie vésiculeuse des suidés, les mesures prévues à l'article 18 s'appliquent ;

      chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé ;

      les camions ainsi que les autres véhicules et autres équipements utilisés pour le transport de ces porcs aient été nettoyés et désinfectés après chaque transport ;

      4° Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport des porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de surveillance, ne peuvent quitter ladite zone sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux instructions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

    • L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :

      a) Toutes les mesures prévues à l'article 19 aient été menées à bien ;

      b) Toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.

    • Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de soupçonner que les porcs d'une exploitation ont été contaminés par suite d'un mouvement de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de toute autre façon, les porcs de cette exploitation sont soumis aux restrictions de mouvements visés à l'article 3 du présent arrêté au moins jusqu'à ce que l'exploitation ait fait l'objet :

      a) D'un examen clinique des porcs avec un résultat favorable ;

      b) D'un examen sérologique et/ou virologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés, conformément à l'article 13, paragraphe 2°, point b, du présent arrêté.

      L'examen visé aux points a et b ci-dessus ne peut être pratiqué avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis la contamination éventuelle des locaux par des mouvements de personnes, animaux, véhicules ou autres agents.

    • Lorsque les interdictions prévues à l'article 12, paragraphe 6°, du présent arrêté sont maintenues au-delà de vingt-huit jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie, et créent des problèmes d'hébergement des porcs, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que :

      a) La réalité des faits ait été constatée ;

      b) Tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ;

      c) Les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat favorable ;

      d) Chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé ;

      e) L'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance.

      Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus.

    • En cas de confirmation de la maladie vésiculeuse des suidés dans un abattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que :

      a) Tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai ;

      b) Les carcasses et abats de porcs infectés et contaminés soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés ;

      c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

      e) La réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'ait lieu qu'au moins vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c ci-dessus.

    • Les établissements habilités à réaliser les opérations de désinfection sont désignés par le préfet. Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées à l'aide de désinfectants agréés, sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, de manière à éviter tout risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés selon les procédures décrites à l'annexe du présent arrêté. Après exécution des opérations visées ci-dessus, le directeur des services vétérinaires s'assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu'une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt-huit jours, s'est écoulée pour garantir l'élimination complète de la maladie en question avant la réintroduction des porcs.

    • Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition de la maladie.

      Ce plan doit permettre l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaires pour une éradication rapide du foyer.

    • Le diagnostic virologique ou sérologique de la maladie vésiculeuse des suidés ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste sera publiée au Journal officiel de la République française.

      Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de cette maladie est le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Laboratoire central de recherches vétérinaires), 22, rue Pierre-Curie, 94700 Maisons-Alfort.

    • L'arrêté du 11 février 1976 relatif aux mesures applicables dans les cas de maladie vésiculeuse des suidés est abrogé.

  • Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales) et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • 1. Procédure de nettoyage préliminaire et de désinfection.

        Dès que les cadavres de porcs ont été enlevés pour être détruits, les parties des locaux ayant hébergé les porcs et toute autre partie de locaux contaminés pendant l'abattage doivent être aspergés de désinfectant agréé, à la concentration requise pour la maladie vésiculeuse des suidés. Le désinfectant utilisé doit être maintenu au contact des surfaces pendant au moins vingt-quatre heures.

        2. Procédure de nettoyage et de désinfection intermédiaires.

        a) Les fumiers, les litières, les aliments contaminés doivent être enlevés des bâtiments, empilés et aspergés au moyen d'un désinfectant agréé. Les lisiers doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus.

        b) Tous les accessoires mobiles doivent être retirés des locaux et nettoyés et désinfectés séparément.

        c) La graisse et autres souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant, puis lavées à l'eau sous pression.

        d) Une nouvelle application de désinfectant doit alors être faite par aspersion de toutes les surfaces.

        e) Les salles étanches doivent être désinfectées par fumigation. f) Les réparations du sol, des murs et autres parties endommagées doivent faire l'objet d'un accord à la suite d'une inspection du directeur des services vétérinaires et réalisées immédiatement.

        g) Une fois terminées, les réparations doivent être inspectées pour vérifier si elles ont été réalisées de manière satisfaisante. h) Toutes les parties des locaux entièrement libres de matériaux combustibles peuvent subir un traitement thermique à l'aide d'un lance-flammes.

        i) Toutes les surfaces doivent être pulvérisées avec un désinfectant alcalin dont le pH est supérieur à 12,5 ou tout autre désinfectant agréé. Le désinfectant doit être enlevé par rinçage à l'eau quarante-huit heures plus tard.

        3. Procédure finale de nettoyage et de désinfection.

        Le traitement au lance-flammes ou au désinfectant alcalin, tel que précisé au paragraphe 2, point h ou point i, doit être renouvelé après quatorze jours.

        • MODÈLE DE MARQUE DE SALUBRITÉ CARRÉE À ANGLES ARRONDIS

          Vous pouvez consulter le tableau dans le

          JOn° 51 du 29/02/2008 texte numéro 45

          La taille de la marque de salubrité est de 75 mm de côté. Dans cette marque de salubrité figurent, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :

          - dans la partie supérieure, les lettres FR ;

          - au centre, le numéro d'agrément de l'établissement : codification du département (2 chiffres) suivie d'un point puis codification de la commune (3 chiffres) ou, pour Paris, Lyon, et Marseille, de l'arrondissement, suivie d'un point puis du numéro d'ordre de l'établissement (3 chiffres).

          La codification du numéro d'agrément est différente en ce qui concerne les départements d'outre-mer : codification du département (3 chiffres) suivie d'un point puis codification de la commune (2 chiffres) suivie d'un point puis numéro d'ordre de l'établissement dans la commune (3 chiffres).

          Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX.

Retourner en haut de la page