Loi n° 71-505 du 29 juin 1971 portant institution d'un système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 08 mai 2010
  • L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit, s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles ci-après, soit à défaut de cette option, dans les conditions prévues au Code général des impôts, et notamment aux articles 1663-1, 1664, 1761 et 1762 du même code.

    L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6.

  • Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

  • Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

    Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761 du Code général des impôts.

    Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

    Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761 du Code général des impôts.

  • Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6, peut être :

    Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux ou chez un comptable du Trésor ;

    Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

    Ces opérations n'entraîneront aucuns frais pour le contribuable.

  • Si un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

    En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762 du Code général des impôts. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 2 ci-dessus et restant dus.

    Les majorations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762 du Code général des impôts.

    Les majorations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 4, elles sont mises à la charge de ces derniers.

  • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus, et notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1er, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées.

  • Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances détermine les départements dans lesquels ces dispositions recevront application à partir du 1er janvier 1972. Des décrets ultérieurs fixeront les dates auxquelles lesdites dispositions seront étendues aux autres départements.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1623 ;

Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 1970) ;

Discussion et adoption le 13 mai 1971.

Sénat :

Projet de loi adopté par le l'Assemblée nationale, n° 242 (1970-1971) ;

Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 258 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 27 mai 1971.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat, n° 1775 ;

Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances n° 1849 ;

Discussion et adoption le 22 juin 1971.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 347 (1970-1971) ;

Rapport oral de M. Armenqaud, au nom de la commission des finances ;

Discussion et adoption le 23 juin 1971.

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