Décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2011

NOR : AGRE9402354D

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 812-1 à L. 812-3, R. 814-2 et R. 814-7 à R. 814-7-2 de son livre huitième ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels et portant diverses mesures relatives à l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 76-959 du 15 octobre 1976 modifiant les articles 13 et 15 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 80-936 du 25 novembre 1980 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques sous tutelle du ministre de l'agriculture ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 92-573 du 25 juin 1992 relatif à la formation des paysagistes D.P.L.G. ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage ;

Vu l'avis du conseil général de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture et de l'Ecole nationale supérieure du paysage du 16 juin 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 juillet 1994,

    • L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Elle dispense les formations prévues aux articles R. 812-8 à R. 812-11 du code rural et de la pêche maritime dans le domaine de la formation des paysagistes.

      L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.

      Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.

      L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.

    • Article 3 (abrogé)

      Dans la limite de ses missions, et sous réserve des règles précisées à l'article 20 ci-après, l'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) peut :

      - passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces et installations qui lui sont affectés susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;

      - réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses objectifs, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans le potager du Roi ;

      - assurer des prestations à titre onéreux, prendre des participations financières et créer des filiales ;

      - acquérir et exploiter tout droit de propriété technique, informatique ou artistique, déposer en son nom tout modèle, marque ou titre de propriété industrielle ou artistique correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport scientifique, technique, artistique ou culturel lié à ses activités, notamment en matière d'édition et de publications.

    • Article 6 (abrogé)

      Le conseil d'administration comprend trente membres, dont :

      a) Dix membres de droit :

      - six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture, dont quatre sur proposition des ministres chargés de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'équipement ;

      - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

      - le président du conseil général des Yvelines ou son représentant ;

      - le maire de la commune de Versailles ou son représentant ;

      - le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ou son représentant ;

      b) Cinq personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques et culturelles intéressées par les missions de l'école, désignées par le ministre de l'agriculture, dont quatre sur proposition respective des ministres chargés de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'équipement ;

      c) Quinze membres élus :

      1° Quatre représentants des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 ;

      2° Deux représentants des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 ;

      3° Deux représentants des autres enseignants ;

      4° Trois représentants des élèves ;

      5° Quatre représentants des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.

    • Article 7 (abrogé)

      Le conseil d'administration élit pour trois ans un président et un vice-président en son sein parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut en outre se réunir sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Les membres empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.

      Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable, le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative.

      Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • Article 8 (abrogé)

      Le conseil d'administration délibère notamment sur :

      - les orientations générales de l'école ;

      - le règlement intérieur de l'école ;

      - le budget et les décisions modificatives ;

      - le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

      - l'acceptation des dons et legs ;

      - les baux, locations et acquisitions d'immeubles ;

      - les emprunts ;

      - les actions en justice et les transactions ;

      - la prise de participations et la création de filiales.

      Il nomme une commission composée de membres du conseil aux fins de contrôler les élections des représentants des personnels et des élèves au sein des différents conseils de l'école.

    • Le conseil de l'enseignement et de la recherche comprend vingt membres :

      a) Le directeur de l'école, président ;

      b) Dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques ou culturelles intéressées par les missions de l'école nommées par arrêté du ministre de l'agriculture dont deux sur proposition respective de chacun des ministres chargés de la culture, de l'environnement et de l'équipement et un sur proposition respective de chacun des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

      c) Neuf membres élus :

      1° Trois représentants des professeurs ;

      2° Deux représentants des maîtres de conférences ;

      3° Un représentant des autres enseignants ;

      4° Trois représentants des élèves, dont un représentant au moins des élèves de troisième cycle.

      Le directeur peut se faire assister aux séances par toute personne de son choix.

      Le conseil de l'enseignement et de la recherche est convoqué par le directeur de l'école qui établit l'ordre du jour de ses réunions.

    • Le conseil de l'enseignement et de la recherche propose au conseil d'administration les orientations des politiques pédagogiques et des activités de recherche.

      Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche. Il est également consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur les qualifications à donner aux emplois pourvus ou à pourvoir d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ainsi que sur les diplômes.

      Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales.

      Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

      Il est compétent sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et les modalités de contrôle des études.

    • Article 12 (abrogé)

      Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie comprend quinze membres :

      a)Le directeur de l'école, président ;

      b)Onze membres élus :

      Quatre représentants des professeurs et assimilés ;

      Trois représentants des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

      Quatre représentants des élèves ;

      c)Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'agriculture.

      Le directeur des études assiste aux séances avec voix consultative.

    • Article 13 (abrogé)

      Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie est compétent pour toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et, dans le cadre des principes arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture, les modalités de contrôle des études.

    • Article 14 (abrogé)

      Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et pour un tiers des représentants des élèves.

      Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.

    • Article 17 (abrogé)

      Pour les élections aux conseils de l'école, sont électeurs dans leurs collèges respectifs :

      1° Les enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent dans l'école un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations de service de référence ;

      2° Les élèves régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue à condition qu'elles en fassent la demande ;

      3° Les personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans l'établissement et effectuant un service au moins égal à un mi-temps.

      Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.

      La représentation dans les différents conseils de l'école des autres enseignants-chercheurs ne relevant pas du corps des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé est complétée, en tant que de besoin, par des représentants des autres personnels d'enseignement en cas d'impossibilité d'élire le nombre de représentants tel que fixé au présent décret.

    • Article 18 (abrogé)

      Les élections aux conseils de l'école ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours lorsqu'il y a, au plus, deux sièges à pourvoir. Lorsqu'il y a plus de deux sièges à pourvoir, elles ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

      Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes peuvent être incomplètes.

    • Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.

      Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les recettes de l'école comprennent notamment :

      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

      2° Les recettes du mécénat ;

      3° Les frais de dossiers des concours ;

      4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;

      5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;

      6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;

      7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

      8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;

      9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;

      10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

      11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;

      12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;

      13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.

      Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.

    • Conformément à l'article 14 du décret du 30 décembre 1994 susvisé, les droits et obligations relatifs aux immeubles de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture (E.N.S.H.) de Versailles sont transférés à l'E.N.S.P. de Versailles. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des biens meubles de l'E.N.S.H. qui feront l'objet d'un transfert à l'E.N.S.P. de Versailles.

    • Sont abrogés, à compter du 31 décembre 1994, le décret du 15 octobre 1976 rattachant à un établissement public national doté de l'autonomie financière l'Ecole nationale supérieure du paysage et le décret n° 78-770 du 13 juillet 1978 complétant les structures de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.

    • Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

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