Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 08 mai 2010
Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ;

Vu la loi de finances du 14 avril 1952, et notamment son article 74 ;

Vu la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire ; Vu la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 et de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative au régime de l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relative à l'allocation vieillesse agricole, modifié par le décret du 25 juillet 1953,

    • Article 10 (abrogé)

      A compter du 1er janvier 1955, pour l'assujettissement aux cotisations, est réputée n'exercer aucune activité professionnelle agricole non salariée la personne dont l'exploitation a un revenu cadastral revisé inférieur à 20 F pendant le temps où elle vit sur l'exploitation.

      Toutefois, ce chiffre est ramené à 16 F pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole, est inférieur à 6 F par hectare.

      Pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée par la loi du 5 janvier 1955, le revenu cadastral ancien est le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953. Dans le cas où ledit revenu cadastral ancien n'est pas connu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole applique à l'exploitation considérée le coefficient moyen constaté pour l'ensemble des terres situées dans la commune où se trouve l'exploitation.

    • Article 11 (abrogé)

      Les membres majeurs non salariés dépendant du régime, pour lesquels est due la cotisation prévue à l'alinéa a du paragraphe 1er de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée sont, outre l'exploitant, le conjoint et les membres majeurs de la famille vivant sur l'exploitation.

    • Article 12 (abrogé)

      Les droits des membres majeurs de la famille, visés au 2ème alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée, sont appréciés selon les dispositions fixées respectivement aux chapitres 5 et 6 du décret du 29 novembre 1953 modifié portant réforme des lois d'assistance.

    • Article 13 (abrogé)

      Les bénéficiaires d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole, ou d'une allocation de vieillesse des non-salariés, ou d'une allocation aux vieux travailleurs salariés, ou d'une rente ou pension d'assurances sociales, qui continuent leur exploitation, si le revenu cadastral revisé des terres exploitées est inférieur à 60 F, ne sont tenus qu'au payement des cotisations visées à l'article 9 du décret du 18 octobre 1952.

    • Article 15 (abrogé)

      Sous réserve de l'application des règles fixées à l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée, le bailleur d'une exploitation donnée en métayage est tenu au payement de la cotisation individuelle, mais n'est tenu au payement de la cotisation cadastrale que dans la proportion retenue pour le partage des fruits, quelle que soit la situation du métayer au regard de la législation sur les assurances sociales agricoles, si la proportion admise pour le partage des fruits conduit à lui attribuer un revenu cadastral revisé supérieur aux chiffres limites fixés par par la loi du 10 juillet 1952 modifiée.

      Le métayer assuré social obligatoire n'est tenu au payement de la cotisation individuelle que pour les membres majeurs non salariés de sa famille vivant sur l'exploitation, à l'exception de son conjoint ; il n'est pas tenu au payement de la cotisation cadastrale.

      Le métayer non assuré social obligatoire est tenu au payement de la cotisation individuelle pour lui-même et pour les membres majeurs de sa famille vivant sur l'exploitation ; il est également tenu au payement de la cotisation cadastrale selon la proportion retenue pour le partage des fruits.

    • Article 16 (abrogé)

      Lorsque la cotisation est assise sur les salaires, le taux applicable à la fraction d'assiette qui dépasse 20.000 F est égal aux deux cinquièmes du taux applicable à la fraction d'assiette inférieure à ce chiffre.

      La cotisation due par les exploitants de cultures spécialisées, tels que maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes, est assise sur le revenu cadastral ; toutefois, elle est assise sur les salaires dans le cas où des procédés artificiels de protection des cultures sont utilisés.

    • Article 17 (abrogé)

      Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le revenu cadastral revisé, servant d'assiette à la cotisation prévue à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée est compté pour la totalité.

      Dans les départements visés au présent article, lorsqu'il est fait application du revenu cadastral revisé, les chiffres limites prévus pour lesdits départements à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée sont remplacés par les chiffres de 400 F à 600 F.

      • Article 18 (abrogé)

        Pour l'appréciation du droit à l'allocation ou à la retraite, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral revisé de 20 F au moins pendant la durée où ladite personne a vécu sur l'exploitation.

        Toutefois, ce chiffre est ramené à 16 F pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral revisé moyen, constaté par la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole, est inférieur à 6 F par hectare.

        Les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au payement des cotisations prévues à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée.

      • Article 19 (abrogé)

        Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée.

        Lorsque le droit à l'allocation est reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole le notifie à l'intéressé par l'envoi d'une carte d'allocataire.

        Lorsque le droit à l'allocation n'est pas maintenu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée et avise la Caisse nationale.

        Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.

      • Article 20-1 (abrogé)

        Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension ou de son allocation, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des dispositions de l'article 28 ter et de l'article 28 quater, au soixantième anniversaire de l'intéressé ou à son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il s'agit de l'allocation. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension ou allocation, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.

        L'entrée en jouissance de la pension ou allocation allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

      • Article 20-2 (abrogé)

        Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

      • Article 21 (abrogé)

        Ne relèvent pas du régime d'allocation de vieillesse agricole, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation de vieillesse agricole, les personnes pour lesquelles n'est pas due la cotisation prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952, modifiée par la loi du 5 janvier 1955, soit en application des dispositions du paragraphe 1er (1er alinéa, a) de l'article 19 de ladite loi soit en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 20 précité.

      • Article 23 (abrogé)

        Dans les cas prévus à l'article 15 (paragraphe 1er, alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1952, modifiée par la loi du 5 janvier 1955, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole applique les dispositions prévues à l'article 32 du décret du 18 octobre 1952.

      • Article 24 (abrogé)

        Dans le cas où le bénéfice des dispositions prévues au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 5 janvier 1955 sera demandé, le requérant devra fournir toute justification sur le montant du revenu cadastral initial de l'exploitation.

      • Article 25 (abrogé)

        Sont considérées comme ouvrant droit à l'allocation les années d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui auraient donné lieu à cotisations si les dispositions de ce décret avaient été applicables à l'époque considérée.

      • Article 28 (abrogé)

        La retraite de base, augmentée de la retraite complémentaire, est servie, sans qu'il soit tenu compte des revenus du requérant ni du revenu cadastral des terres exploitées, au chef d'exploitation qui satisfait aux conditions prévues à la loi du 10 juillet 1952, modifiée.

        Si l'assiette de la cotisation varie au cours de la période prise en considération pour le calcul de la retraite, la retraite complémentaire est calculée sur les assiettes successivement constatées au cours de ladite période.

      • Article 28 bis (abrogé)

        La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre :

        Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq

        mois ;

        Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

        Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ; Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;

        Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

        Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

        Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

        Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

      • Article 28 ter (abrogé)

        I. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural est abaissé, en application de l'article L. 732-18-1 du même code, pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :

        1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

        2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

        3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

        II. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée au I du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

        III. - Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée au I du présent article, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire.

      • Article 28 quater (abrogé)

        L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 du code rural est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 du même code :

        1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

        2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

        3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

        4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

        5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

        L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.

      • Article 29-1 (abrogé)

        La majoration prévue à l'article L. 723-25-1 du code rural est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 du code rural.

        Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 723-25-1 du code rural au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.

        Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.

        La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 du code rural ne peut excéder quatre trimestres par année.

      • Pour l'appréciation du droit à la retraite, le requérant qui justifie de versements pour la vieillesse en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au titre des assurances sociales agricoles facultatives est réputé, pour chacune des années de versements, avoir acquitté la cotisation cadastrale au taux minimum.

      • Article 31 (abrogé)

        Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

        Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.

      • Article 32 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions de l'article 31, il est tenu compte, pour le calcul de la retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et au 1° du I de l'article L. 732-35 du code rural et pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et au 2° du I de l'article L. 732-35 dudit code, de toutes les cotisations versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

        Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement des cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la retraite forfaitaire est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 du code rural calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années situées postérieurement à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire horaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.

        Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.

        Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.

        Les versements de cotisations effectués en application du présent article peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminé.

      • Article 32-1 (abrogé)

        L'inaptitude au travail au sens de l'article 1120-2 du code rural s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.

        La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail visée à l'article 1120-2 du code rural est celle qui est prévue au premier alinéa et au deuxième alinéa, 1°, de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° du deuxième alinéa dudit article R. 351-22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 32-2 (abrogé)

        Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole.

        Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du code rural, ne fait pas obstacle au service de la pension.

        Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.

        Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non-exercice d'une activité non salariée agricole ou au montant de leurs revenus professionnels en cas d'activité non salariée non agricole ou d'activité salariée, prévue audit alinéa, doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.

      • Article 33 (abrogé)

        Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du code rural et aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.

      • Article 34 (abrogé)

        L'option pour le partage des points prévue au deuxième alinéa de l'article 1122-1 du code rural donne droit, au conjoint qui en a bénéficié, à une pension de retraite proportionnelle qui est liquidée, calculée et servie dans les conditions de droit commun applicables à cet avantage, compte tenu du nombre de points obtenu par l'intéressé durant la période ayant donné lieu à partage.

        En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.

      • Article 34-1 (abrogé)

        I. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.

        Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.

        II. - La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au I du présent article. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :

        1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

        2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;

        3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

        Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

        Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.

        III. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions du II du présent article, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :

        a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

        b) A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.

      • Article 34-2 (abrogé)

        Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article 34-3 (abrogé)

        L'entrée en jouissance des retraites de réversion prévues aux articles 34-1, 34-2 et 35 est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ; cette date ne peut, toutefois, être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

      • Article 34-3 (abrogé)

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

        Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés.

        Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

      • Article 34-4 (abrogé)

        Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année en cours de laquelle l'assuré est décédé.

      • Article 34-5 (abrogé)

        Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus" au titre de l'inaptitude au travail.

      • Article 34-6 (abrogé)

        Ouvrent droit à la majoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à l'article 1110, premier alinéa, du code rural avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite.

        Le montant annuel de cette majoration est fixé à 2 000 F au titre de 1995. Il est porté à 4 000 F au titre de 1996, à 6 000 F à compter du 1er janvier 1997.

        Cette majoration est due :

        - soit au 1er janvier 1995 pour les assurés qui à cette date étaient titulaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ou qui auront justifié qu'ils remplissaient à cette même date les conditions requises pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse par la production, au plus tard le 31 décembre 1995, de l'attestation prévue à l'alinéa précédent ;

        - soit au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration.

        Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion.

        Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.

        A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration, tel que fixé au deuxième alinéa du présent article, est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle.

      • Article 34-6-1 (abrogé)

        Le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. Pour les majorations dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article 1122-1 du code rural et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

        Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article 34-6 est augmenté de la somme de 3 870 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1999 ; cette somme est portée à 6 328 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000 et à 8 128 F par an pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2001.

        Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, la somme prévue à l'alinéa précédent est déterminée proportionnellement à la durée d'activité.

      • Article 34-7 (abrogé)

        Les conjoints survivants nés entre le 2 janvier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d'une pension de réversion liquidée avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l'option prévue au dernier alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture doivent en faire la demande auprès de la caisse débitrice de la pension de réversion.

        L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse, telles que fixées au premier alinéa de l'article 34-6 du présent décret.

        L'option prend effet :

        - soit à la date d'entrée en jouissance de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité et au plus tôt au 1er janvier 1995, pour les assurés titulaires d'un tel avantage ;

        - soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande d'option pour les personnes qui, sans être titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions pour y avoir droit.

        Dans tous les cas, l'option est irrévocable.

        Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier et deuxième alinéa, et 1122-1, troisième alinéa, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, ainsi que leurs majorations et accessoires cessent d'être dues à compter du dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'option.

      • Article 35 (abrogé)

        L'article 1122-2 du code rural s'applique dans les conditions suivantes :

        I - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la retraite de réversion lorsqu'il remplit les conditions requises à cet effet des conjoints survivants.

        II - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ont droit à une quote-part de la retraite de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

        Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, fixées selon le cas par les articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier alinéa, et 1122-1 troisième alinéa, du code rural ainsi que par l'article 34-1 du présent décret, les parts de retraite de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de retraite de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

        Si après plusieurs divorces l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la retraite de réversion doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

        Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

        III - Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à la retraite et en cas d'attribution de la retraite de réversion au conjoint divorcé dans les conditions ci-avant prévues, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de retraite de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.

      • Article 36-1 (abrogé)

        Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à avantage de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la retraite de réversion prévue aux articles 1121-1, second alinéa, 1122, premier alinéa, et 1122-1, second alinéa, du code rural du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées selon le cas par lesdits articles ainsi que par les articles 34-1 et 34-2 du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

      • Article 36-2 (abrogé)

        I - La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 du code rural est fixée :

        1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

        2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

        3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

        II - Le délai d'un an prévu par l'article L. 732-49 du code rural en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

        La demande de retraite formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

        III - En cas de réapparition de l'assuré, la retraite liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 du code rural est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article 36-3 (abrogé)

        Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article 1122-2-3 du code rural, le conjoint au sens des articles 1121-1, second alinéa, 1122, 1122-1, second alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural, doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.

        L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article 1106-1 (I, 4°, b) du code rural.

      • Article 36-4 (abrogé)

        La majoration prévue à l'article 1122-2-3 du code rural est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.

        La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.

        Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.

      • Article 36-5 (abrogé)

        Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article 1122-2-3 du code rural est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; les coefficients de revalorisation, mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 dudit code, lui sont applicables.

      • Article 37 (abrogé)

        A compter du 1er juillet 1974, les avantages de vieillesse prévus à l'article 1110 du code rural, servis dans les conditions fixées pour l'allocation par les articles 1111 à 1120 et, pour la retraite, par les articles 1120-1 à 1122-5 du code rural , sont augmentés d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.

        Sont majorés de 10 p. 100 dans les mêmes conditions les avantages de vieillesse servis en application des articles 1142-3 et 1142-5 du code rural.

      • Article 38 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 732-38 du code rural, la majoration de durée d'assurance dont bénéficient les femmes assujetties au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale.

        Pour le calcul de la retraite complémentaire, chaque année supplémentaire accordée en vertu de l'alinéa précédent ouvre droit à un nombre de points correspondant à celui de la dernière année d'assurance.

      • Article 39 (abrogé)

        L'invalidité ouvrant droit à la retraite dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1952 modifiée, dès l'âge de soixante ans pour le conjoint survivant qui continue l'exploitation, s'entend d'une invalidité rendant inapte au travail.

      • Article 39 (abrogé)

        Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :

        1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 exerçant une des professions visées à l'article 1060 (premier alinéa, 2°, 4° et 5°) du code rural et résidant hors du territoire français ;

        2° Les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions visées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

        Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse visée au premier alinéa de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 du code rural et des membres de leur famille définis audit article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les dispositions susvisées.

      • Article 39-1 (abrogé)

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Créé par Décret 2001-170 2001-02-23 art. 9 II JORF 23 février 2001

        Les personnes qui, au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'article L. 732-34 du code rural peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural et au dernier alinéa de l'article L. 732-35 du même code est reportée au 1er juillet 2001.

        Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

      • Article 40 (abrogé)

        Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :

        1° Dans le délai prévu à l'article 52, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

        2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural. A titre transitoire, ces demandes sont recevables si elles sont déposées dans le délai de six mois civils à compter de la publication des présentes dispositions.

        Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 41 (abrogé)

        La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

        1° La caisse désignée en application de l'article 55, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

        2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural.

      • Article 42 (abrogé)

        L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande.

        Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

        Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.

      • Article 43 (abrogé)

        I. - Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

        Pour la 1re catégorie, à 100 p. 100 de ce plafond ;

        Pour la 2e catégorie, à 70 p. 100 de ce plafond ;

        Pour la 3e catégorie, à 40 p. 100 de ce plafond ;

        Pour la 4e catégorie, à 20 p. 100 de ce plafond.

        La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

        II. - Les assurés volontaires visés à l'article L. 722-17 du code rural sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.

        Sont classés :

        Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionné au I ci-dessus ;

        Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 p. 100 de ce plafond ;

        Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 p. 100 dudit plafond et supérieurs à 20 p. 100 de ce plafond ;

        Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 p. 100 dudit plafond.

        La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.

        III. - Les assurés volontaires visés à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 sont classés dans la 1re catégorie.

      • Article 44 (abrogé)

        Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 1122-8 du code rural sont rangées, à compter de cette même date :

        Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15 724 F ;

        Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8 908,01 F et 15 724 F ;

        Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4 000,01 F et 8 908 F ;

        Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4 000 F.

        Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.

        Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 43 ci-dessus sont applicables aux assurés volontaires visés au présent article.

      • Article 45 (abrogé)

        Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 39 ci-dessus sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

        a) La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 du code rural pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;

        b) La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;

        c) La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;

        d) La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du même code due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;

        e) Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 du même code pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.

      • Article 46 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions du II de l'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 (L. 731-14 à L. 731-21) du code rural, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article 43. Toutefois, la cotisation mentionnée au d de l'article 45, ainsi que la cotisation mentionnée au e du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimum déterminée au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 précité.

        Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.

        Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.

      • Article 47 (abrogé)

        Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.

        Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 1122-8 du code rural, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.

      • Article 48 (abrogé)

        L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versée au titre de cette année.

        L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.

        La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ou à l'article 1122-8 du code rural ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.

        Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.

      • Article 50 (abrogé)

        L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.

        Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux b, c et d de l'article 45 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul desdites cotisations en application de l'article 46.

        Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

      • Article 50-1 (abrogé)

        Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du code rural et aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.

      • Article 51 (abrogé)

        La validation, en application de l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse visé à l'article 39 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

        Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée.

      • Article 52 (abrogé)

        Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles 5 et 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 doivent être présentées :

        1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :

        a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle hors du territoire français ;

        b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus ;

        2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.

      • Article 53 (abrogé)

        La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles 5 et 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.

        Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.

        La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

        Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles 5 et 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.

      • Article 54 (abrogé)

        Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 52 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

        En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

        La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

      • Article 55 (abrogé)

        Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, par les travailleurs français ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.

        La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 par les travailleurs français qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs français qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.

      • Article 56 (abrogé)

        A compter du 1er janvier 1992, les cotisations de rachat visées à l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R. 742-39, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale.

        A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article 53 ci-dessus sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R. 742-39, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.

      • Article 57 (abrogé)

        Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article L. 732-35 du code rural et au II de l'article L. 732-54-2 du code rural, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 du même code peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 du code rural.

        Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendants lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.

        Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.

        Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept et demie le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle.

      • Article 58 (abrogé)

        Le rachat des périodes d'activité professionnelles visées à l'article précédent peut faire l'objet d'une demande unique adressée, en même temps que sa demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles son activité de conjoint collaborateur ou de chef d'exploitation ou d'entreprise lui a donné droit, sauf si la demande de rachat comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant droit au rachat.

        Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé, soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article 57 et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, de la nécessité de justifier d'avoir conservé durablement ce statut, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 59.

      • Article 59 (abrogé)

        Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement.

        Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural due pour 12 hectares pondérés.

        Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article 58, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

        Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.

        Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Il en est de même lorsqu'à la date d'effet de la retraite le caractère durable de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas être établi pour un assuré admis au rachat à titre provisoire. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre d'annuités de retraite proportionnelle, les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.

      • Article 61 (abrogé)

        Lorsque la demande de rachat est déposée auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même temps que la demande de pension personnelle, l'entrée en jouissance des points de retraite proportionnelle de rachat prend effet à la même date que la pension. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toutefois, la mise en paiement de la fraction de pension correspondant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dont il s'agit est terminé.

      • Article 62 (abrogé)

        Le conjoint survivant et le conjoint divorcé pour rupture de la vie commune doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré ; dans le cas où l'acte de naissance comporte une mention marginale de divorce et s'il n'est pas justifié du contenu de la décision judiciaire visée dans la mention, la caisse doit se faire délivrer sans frais, sur production de la copie de l'acte de naissance, par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision, une attestation précisant si le divorce a été prononcé conformément aux articles 237 à 241 du code civil et comportant, dans l'affirmative, le nom du conjoint contre lequel le divorce est réputé avoir été prononcé ainsi que le nom, la date et le lieu de naissance du conjoint divorcé de l'assuré.

      • Article 63 (abrogé)

        Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :

        1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

        2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 et à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

        3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

        4° La référence à l'article 64 du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

        5° La référence à l'article 65 du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-8.

      • Article 64 (abrogé)

        Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :

        1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code, ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 2° de l'article L. 762-29 du même code ;

        2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou du 2° de l'article L. 762-29 du même code et correspondant :

        a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit a calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

        b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit b, le rapport prévu audit b étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

        c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit c calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

        Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

        Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

      • Article 65 (abrogé)

        En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

        1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a ou au b du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1,25 % ;

        2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné, pour l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a ou au b du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.

        Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.

      • Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent aux personnes, dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003, qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime.

      • L'activité visée à l'article 66 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.

        Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.

      • La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.

        La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

      • La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur, contresignée par deux témoins :

        - établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;

        - attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;

        - certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;

        - certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base pour cette même période.

      • Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.

      • Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La durée de la période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.

        Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.

        Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.

        Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

      • Il est mis fin au versement des cotisations :

        1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

        2° En cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;

        3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;

        4° En cas de décès de l'assuré.

        Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.

        En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements permettant le rachat d'une année.

        Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.

        Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.

      • Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application de l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susvisé au titre du versement d'une année de cotisations prévue à l'article 72 du présent décret est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance et pour l'année du dépôt de la demande.

      • Article Annexe (abrogé)

        Pour l'application de l'article 65 du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

        1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article 65 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

        2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

        3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 64 du présent décret, par l'application de la formule suivante :

        a) Au titre du 1° de l'article 65 du présent décret :

        [RF x (1 - 1/D) + NP x V x (D - 1)] x C x E x (1 + 10 %)

        b) Au titre du 2° de l'article 65 :

        [RF x (1 - (1 - 1/D ) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x ( 1 + 10 %)

        [RF x (1 - (1 - 1/D) x (1 - C)) + NP x V x (1 + C x (D - 1))] x E x (1 + 10 %)

        où :

        RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;

        NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;

        V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

        C est le coefficient de minoration fixé à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

        D est la durée maximale d'assurance fixée à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné ;

        E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné.

Le président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.

Le ministre de l'agriculture, JEAN SOURBET.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT-JULES

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