Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 du code rural est déterminé selon les modalités fixées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Pour l'application de l'article L. 762-29 du code rural, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Acquièrent également les droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;
b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 du code rural ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 08 mai 2010
Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.
VersionsLiens relatifsL'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 5 du décret n° 81-462 est abrogé sauf en tant qu'il concerne l'article 4.VersionsLiens relatifs
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
- pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;
- pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°86-1172 du 3 novembre 1986 - art. 5 () JORF 4 novembre 1986La valeur du point telle qu'elle est fixée par le décret du 11 juillet 1980 susvisé est revalorisée dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Article 13 (abrogé)
La prise en compte des périodes mentionnées aux articles 11 et 12 ci-dessus et éventuellement des périodes postérieures au 1er juillet 1981 ne peut avoir pour effet l'attribution à une même personne d'une retraite forfaitaire supérieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 2004-861 2004-08-24 art. 2 IV, VII JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 762-33 de ce code est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.
Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application de l'article 8 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 2004-861 2004-08-24 art. 2 IV, V JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 du code rural en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article 9 du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 2004-861 2004-08-24 art. 2 IV, VI JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;
b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 2004-861 2004-08-24 art. 2 IV, VII JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Les termes : "durée d'assurance figurant au deuxième alinéa de l'article L. 762-30 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale".
Les termes : "périodes reconnues équivalentes figurant au deuxième alinéa de l'article L. 762-30 du code rural désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale".
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 2004-861 2004-08-24 art. 2 IV, VII JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 du code rural, qui ont exercé une activité non-salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets du 3 septembre 1955, du 14 avril 1958 et du 26 janvier 1965 susvisés sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Sont abrogés :
Les décrets des 3 septembre 1955, 14 avril 1958 et 26 janvier 1965 susvisés, en tant qu'ils concernent pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les conditions de durée d'activité ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture ;
L'article 3 du décret du 28 août 1964 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-861 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er juillet 1981.
Versions
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle Annexe (abrogé)
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : Au-dessous de 6,68NOMBRE DE POINTS : 15
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 6,68 à 13,33
NOMBRE DE POINTS : 16
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 13,34 à 19,99
NOMBRE DE POINTS : 17
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 20 à 26,66
NOMBRE DE POINTS : 18
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 26,67 à 33,33
NOMBRE DE POINTS : 19
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 33,34 à 39,99
NOMBRE DE POINTS : 20.
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 40 à 46,66
NOMBRE DE POINTS : 21
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 46,67 à 53,33
NOMBRE DE POINTS : 22
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 53,34 à 59,99
NOMBRE DE POINTS : 23
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 60 à 66,66
NOMBRE DE POINTS : 24
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 66,67 à 73,33
NOMBRE DE POINTS : 25
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 73,34 à 79,99
NOMBRE DE POINTS : 26
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 80 à 86,66
NOMBRE DE POINTS : 27
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 86,67 à 93,33
NOMBRE DE POINTS : 28
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 93,34 à 99,99
NOMBRE DE POINTS : 29
NOMBRE D'HECTARES PONDERES : Pour 100 et plus
NOMBRE DE POINTS : 30.
Versions
Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.