Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 08 mai 2010
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 344, L. 576 et L. 658 ;

Vu le code rural, notamment les articles 1121-1, 1123 et 1142-1 à 1142-11 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment ses articles 18, 82 et 83 ;

Vu le décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;

Vu les décrets n° 55-1187 du 3 septembre 1955, n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié et n° 65-69 du 26 janvier 1965 relatifs aux règles de coordination des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et salariés ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 80-536 du 11 juillet 1980 fixant la valeur du point pour le calcul de la retraite proportionnelle d'assurance vieillesse agricole des personnes non salariées ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 du code rural est déterminé selon les modalités fixées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural.

    • Article 2 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 762-29 du code rural, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

      Acquièrent également les droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.

    • Article 3 (abrogé)

      Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

      1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

      a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;

      b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 du code rural ;

      2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.

    • Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

    • L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.


      Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 5 du décret n° 81-462 est abrogé sauf en tant qu'il concerne l'article 4.

    • Article 6 (abrogé)

      I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

      - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;

      - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

      II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural.

    • Article 13 (abrogé)

      La prise en compte des périodes mentionnées aux articles 11 et 12 ci-dessus et éventuellement des périodes postérieures au 1er juillet 1981 ne peut avoir pour effet l'attribution à une même personne d'une retraite forfaitaire supérieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

  • Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe (abrogé)

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : Au-dessous de 6,68

        NOMBRE DE POINTS : 15

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 6,68 à 13,33

        NOMBRE DE POINTS : 16

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 13,34 à 19,99

        NOMBRE DE POINTS : 17

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 20 à 26,66

        NOMBRE DE POINTS : 18

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 26,67 à 33,33

        NOMBRE DE POINTS : 19

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 33,34 à 39,99

        NOMBRE DE POINTS : 20.

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 40 à 46,66

        NOMBRE DE POINTS : 21

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 46,67 à 53,33

        NOMBRE DE POINTS : 22

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 53,34 à 59,99

        NOMBRE DE POINTS : 23

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 60 à 66,66

        NOMBRE DE POINTS : 24

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 66,67 à 73,33

        NOMBRE DE POINTS : 25

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 73,34 à 79,99

        NOMBRE DE POINTS : 26

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 80 à 86,66

        NOMBRE DE POINTS : 27

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 86,67 à 93,33

        NOMBRE DE POINTS : 28

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : De 93,34 à 99,99

        NOMBRE DE POINTS : 29

        NOMBRE D'HECTARES PONDERES : Pour 100 et plus

        NOMBRE DE POINTS : 30.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

JACQUES BARROT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

PAUL DIJOUD.

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