Décret n°86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2013

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,

Vu les articles 1845 et suivants du code civil ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, modifiée par la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier ;

Vu le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu l'avis de la confédération nationale des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers en date du 31 janvier 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

      • Deux ou plusieurs personnes physiques, inscrites sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ou remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leurs activités d'expertise.

        Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'experts agricoles et fonciers ou de sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou de sociétés civiles professionnelles d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers.

        Les associés ne peuvent porter que le titre d'expert agricole et foncier associé ou d'expert forestier associé, à l'exclusion de celui d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier.

        Le nombre d'associés ne peut être supérieur à cinq.

      • La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.

        Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.

        La demande d'inscription doit être présentée collectivement par les associés dans l'année de la constitution de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime.

        Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

        1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif :

        2° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ;

        3° Les associés non encore inscrits doivent joindre les documents nécessaires à leur demande d'inscription personnelle sur la liste, énumérés à l'article R. 171-12 du code rural et de la pêche maritime ;

        4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

      • Article 3 (abrogé)

        Le commissaire de la République transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'agriculture, qui le soumet à l'examen de la commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975.

      • Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des dispositions du décret 27 octobre 1915, les statuts doivent indiquer :

        1° Le siège social de la société :

        2° La durée pour laquelle la société est constituée.

        3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, situation matrimoniale, profession et domicile de chaque associé ;

        4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

        5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital social.

        6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

        7° Le nombre de parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie.

      • Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation.

        1° Tous droits incorporels mobilier, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;

        2° Tous documents et toutes archives ;

        3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;

        4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

        5° Toutes sommes en numéraire.

        Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital social, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

      • Le montant nominal de chaque part sociale ne peut être inférieur à 10.000 F.

        Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

        Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur montant nominal.

        La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

      • La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 30 mai 1984 susvisé à l'exception de celles qui sont énoncées aux 8°, 9° et 10° dudit article.

        La demande doit indiquer également les nom et prénoms du gérant, ou que tous les associés sont gérants.

      • le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

      • Toute décision excédant les pouvoirs des gérants est prise par les associés réunis en assemblée générale. Cette assemblée doit se réunir au moins une fois par an. Elle doit être également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre ou le quart du capital social, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour proposé.

      • En dehors des cas prévus par les articles 17 et 21 du présent décret les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

        Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

      • Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et indiquant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

        Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé en conformité avec les dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 3 juillet 1978. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.

      • Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel.

        Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

        L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés doivent être convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

      • La modification des statuts et la prorogation de la société ainsi que l'adoption ou la modification du règlement intérieur sont décidées à la majorité de trois quarts de l'ensemble des associés. L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

      • Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

        Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

      • Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres des procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.

      • La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France.

        Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.

        • Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.

          Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n'est pas déjà inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités.

          En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.

        • Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.

          Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.

        • Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 22 ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

          Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

          Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 22, et demeurée infructueuse.

          Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

        • Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 22.

          La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers ou remplissant les conditions d'inscription, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 23.

        • L'associé radié définitivement de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales.

          Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 24.

        • Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.

        • Le délai prévu par l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée pour la cession des parts de l'associé décédé et fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le commissaire de la République à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa 1er de l'article 19 de la loi précitée.

        • Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 et des articles 22 et 23 ci-dessus. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'expert décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 22.

        • Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'alinéa 1er de l'article 22.

        • Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 27 du présent décret, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable de l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé.

          Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 et des articles 22 et 23 sont applicables.

          Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

      • Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées à l'alinéa 2 de l'article 20, pour la répartition des bénéfices.

        Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

      • L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

      • L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 22 du présent décret, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

      • L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

        La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

      • Les dispositions législatives et réglementaires relatives au port du titre d'expert agricole et foncier et d'expert forestier ainsi qu'à l'exercice de cette profession sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

        • La qualification de société civile professionnelle d'expert agricole et foncier ou de société civile professionnelle d'expert forestier ou de société civile professionnelle d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

          Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.



          Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 19 : Les mots " nom patronymique " sont remplacés par " nom de famille ".

          Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 40 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.
        • Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel ni être membre d'une autre société civile professionnelle d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier.

        • La qualité d'expert agricole et foncier associé ou d'expert forestier associé est assimilée à celle d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier pour la collation du titre d'expert agricole et foncier honoraire ou d'expert forestier honoraire.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL CREPEAU.

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

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