Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : TRST8800109D

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, et notamment son article 8-II ;

Vu l'avis du Conseil national des transports du 12 janvier 1988 ;

Après avis des organismes professionnels,

  • Le contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants annexé au présent décret est approuvé.

  • Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • 1. Objet et domaine d'application du contrat

        Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

        Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celles des articles L. 214-3 à L. 214-13 et L. 215-9 à L. 215-13, ainsi que des textes pris pour son application.

        Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des produits de la pêche.

        Le présent contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier quels que soient le poids de l'envoi et la technique de transport utilisée.

        Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 8 II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

        En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

      • 2. Définitions

        2.1. Envoi.

        L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

        Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel, commercial ou agricole ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.

        2.2. Donneur d'ordre.

        On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

        2.3. Colis.

        Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors des opérations de manutention qui interviennent en cours de transport (exemple : cage, carton, caisse, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, etc.) même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

        2.4. Jours non ouvrables.

        On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

        2.5. Distance. - Itinéraire.

        La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des animaux transportés.

        2.6. Rendez-vous.

        On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

        2.7. Convoyage.

        Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par un représentant du donneur d'ordre ayant pour mission de surveiller, protéger et apporter des soins particuliers aux animaux pendant le transport et qui dispose, pour ce faire, de l'eau nécessaire et des ustensiles permettant l'alimentation et l'abreuvement des animaux dans les conditions prévues aux articles L. 214-12 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime.

      • 3. Document de transport

        3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge des animaux, les indications suivantes :

        - noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;

        - lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement ;

        - espèce des animaux, nombre, poids, le cas échéant identité de l'animal, poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) et, s'il y a lieu, volume et dimensions de ce matériel ;

        - modalités de paiement : port payé ou port dû ;

        - toute autre modalité d'exécution du contrat de transport :

        délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.

        3.2. Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des particularités non apparentes propres aux animaux susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.

        3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en fait la demande.

        Le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, d'en dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux.

      • 4. Modification du contrat de transport

        Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

        Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée, ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

        Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles l'obligent à sortir de la zone d'activité correspondant au titre d'exploitation du véhicule. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

        Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

        Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

      • 5. Matériel de transport

        Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des animaux et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été fournies par le donneur d'ordre.

        Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas à la nature des animaux à transporter.

      • 6. Conditionnement, emballage et étiquetage,

        préparation des animaux

        6.1. Lorsque la nature ou les caractéristiques de l'envoi le nécessitent, celui-ci doit être conditionné, emballé, ou marqué ou contremarqué de façon qu'il puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales, et qu'il ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

        6.2. Un étiquetage doit, en outre, être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification sans équivoque du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.

        6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

        Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge des animaux ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

        6.4. Les supports de charge (palettes ou autres) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

        Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.

        Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

        6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.

      • 7. Chargement, déchargement, exécution matérielle

        et responsabilité. - Livraison

        7.1. Le chargement des animaux incombe au donneur d'ordre qui a la charge de son exécution.

        Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.

        Le transporteur vérifie que le chargement ne compromet pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'il soit refait dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.

        Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux.

        En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des animaux.

        Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie des animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement.

        En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.

        La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire dûment accrédité ; la signature de cette personne sur le document de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.

        Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire.

        7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.

        Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé à la livraison est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.

        Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 17 ci-après.

        7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, pont, étage...) est à la charge du transporteur.

        L'expéditeur ou le destinataire, suivant le cas, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

      • 8. Conditions d'accès aux lieux de chargement

        et de déchargement

        Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des établissements, dépôts ou chantiers du donneur d'ordre et des fournisseurs ou clients de celui-ci, qui lui sont communiquées.

      • 9. Délais de chargement et déchargement

        Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule, commencent au moment de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire.

        Ils sont de :

        - deux heures en cas de mise à disposition fixée à une heure déterminée et respectée ;

        - trois heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée ;

        - quatre heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une journée ouvrable et respectée ;

        - cinq heures dans tous les autres cas.

        Le premier délai ci-dessus est réduit d'une demi-heure et les autres d'une heure en cas d'envoi d'un poids brut réel inférieur à quinze tonnes pour un volume inférieur à quarante mètres cubes.

        L'immobilisation du véhicule prend fin :

        - au chargement : après la fin du chargement et la remise des documents ;

        - au déchargement : après la fin du déchargement des animaux et émargement du document de transport par le destinataire.

        Lorsque, suivant l'heure de mise à disposition du véhicule et en l'absence de précision de la part du donneur d'ordre sur les horaires de chargement et de déchargement, les délais ci-dessus ne sont pas écoulés à dix-huit heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, ils sont suspendus jusqu'à huit heures ou à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.

        En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

      • 10. Opérations de pesage

        Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.

      • 11. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre

        dans la remise de l'envoi

        Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :

        - de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible ;

        - de la remise partielle de l'envoi ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.

      • 12. Défaillance du transporteur au chargement

        En cas de rendez-vous, tel que défini à l'article 2.6 ci-dessus :

        - si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;

        - si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.

        En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable après le moment convenu pour la mise à disposition du véhicule si le retard risque d'entraîner un préjudice grave.

      • 13. Délai de transport

        Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de quatre cents kilomètres.

        Ce délai court à partir de la fin de l'immobilisation du véhicule telle que définie à l'article 9. Il est suspendu pendant les périodes soumises à restriction de circulation applicable au transport des animaux vivants et pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre. Lorsque le délai de transport expire pendant les heures de fermeture de l'établissement destinataire, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement.

      • 14. Empêchement au transport

        Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.

        Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

        Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

      • 15. Soins aux animaux en cours de transport et convoyage

        En cours de transport, le transporteur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément aux articles L. 214-12 et L. 214-13 du code rural et de la pêche maritime.

        Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.

        Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le transporteur prend l'initiative d'intervenir auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre afin de procéder si nécessaire à l'abattage.

        Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur ne prend pas en charge le convoyage des animaux.

      • 16. Empêchement à la livraison

        Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

        L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation. L'envoi qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

        En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger les animaux pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde des animaux ou les confie à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

      • 17. Rémunération du transporteur

        Prix du transport et des prestations annexes

        Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids, du nombre, de l'espèce des animaux, de la distance du transport et du type de véhicule utilisé.

        Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

        Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.

        Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

        - les opérations d'encaissement ;

        - les frais d'immobilisation du véhicule ;

        - l'aide au chargement ou au déchargement ;

        - les déboursés ;

        - la livraison contre remboursement ;

        - le magasinage ;

        - la nouvelle présentation à domicile ;

        - la déclaration de valeur ;

        - la fourniture de paille ;

        - le nettoyage, le lavage, la désinfection du véhicule ;

        - les opérations de pesage demandées en application de l'article 10 par le donneur d'ordre ;

        - les soins spéciaux aux animaux.

        Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.

        Tous les prix sont calculés hors taxes.

      • 18. Dommages causés au véhicule

        Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.

      • 19. Modalités de paiement

        Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

        S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement.

        Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

      • 20. Remboursement

        Le remboursement est la somme mise à la charge de la marchandise par l'expéditeur.

        La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer les animaux qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

        Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

        Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces lorsque la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

        La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après.

        La prescription des actions relatives au remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.

      • 21. Indemnisation pour pertes et avaries

        Déclaration de valeur

        Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l'avarie des animaux.

        Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel, ni, par animal, les sommes ci-après :

        - Bovins pesant plus de 500 kg : 9 320 F ;

        - Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 5 760 F ;

        - Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 3 070 F ;

        - Porcins : 1 730 F ;

        - Ovins-caprins : 1 050 F ;

        - Equidés : chevaux, juments : 10 500 F ;

        Poulains, pouliches, poneys : 5 270 F ;

        Anes, mulets, bardots : 1 850 F ;

        - Animaux : 90 F/kg.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa ci-dessus.

        Le donneur d'ordre peut en outre :

        - déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;

        - limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.

        Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.

      • 22. Indemnisation pour retard à la livraison

        En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

        Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries aux animaux résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.

      • 23. Respect des temps de conduite, de repos

        et de travail des conducteurs

        Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs :

        Le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;

        La responsabilité du donneur d'ordre tel que défini à l'article 2.2 du présent contrat, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.

      • 24. Réglementations particulières

        En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire, etc., chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations de ces réglementations qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.

        Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

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