Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2022

NOR : AGRE8900827D

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :

      a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;

      b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;

      c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;

      d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;

      e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.

    • Le projet de contrat est adressé au ministre chargé de l'agriculture par le chef d'établissement intéressé, accompagné des pièces ou des attestations justifiant que les conditions prévues à l'article 1er sont remplies.

      Le contrat est signé au nom de l'Etat par le ministre ou par son représentant.

      Est approuvé le contrat-type constituant l'annexe au présent décret.

    • Un contrat est en principe souscrit pour un service complet dans un même établissement. Toutefois un contrat peut être souscrit ou maintenu :

      a) Soit pour un demi-service au moins dans le même établissement ;

      b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.

      Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement.

      Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des enseignants lorsqu'une partie de la charge d'enseignement n'est plus assurée du fait d'une modification de la structure pédagogique ou de l'équipe pédagogique sous contrat. Le service ainsi complété donne lieu à un avenant au contrat de l'enseignant.

    • La première année suivant la date d'effet d'un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d'essai. Si la période d'essai d'un contrat précédent n'a pas été accomplie en totalité, la première année d'un nouveau contrat constitue également une période d'essai. Au cours de la période d'essai, le ministre chargé de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois dans les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat.

    • Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

      Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.

      Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation.

    • Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :

      a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;

      b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

      c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

      Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.

    • Lorsque l'application des dispositions des articles 49, 49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre ou diplôme exigés des candidats aux concours externes correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.

    • Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :

      a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;

      b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

      c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

      Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 4e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b, ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.

    • Les concours d'accès à la deuxième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé.

      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


      Décret 2009-1276 du 21 octobre 2009, art 14 : A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 12 du décret du 20 juin 1989 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.

    • Les concours d'accès à la quatrième catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

      2° Le concours interne est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications et de pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifient de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre, et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé.

      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    • I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 50 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis à ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

      II. - Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription.

      Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

    • Les candidats admis aux épreuves des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des places offertes au titre de chaque concours.

      Le jury peut établir, pour chacun des concours, une liste complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des places offertes.

      L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable jusqu'à l'ouverture du concours suivant et au maximum deux ans.

      Toutefois, en cas d'ouverture d'un concours avant l'expiration du délai de deux ans, les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent présenter l'un des diplômes exigés pour être nommés stagiaires conservent le bénéfice de l'inscription sur la liste pour l'année scolaire suivante.

    • Les contrats sont dépourvus de caractère définitif aussi longtemps que la qualification pédagogique des enseignants n'a pas été attestée dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 suivants.

      Toutefois, peuvent bénéficier d'un contrat définitif dès leur recrutement les personnes qui ont déjà été employées par l'Etat en qualité d'enseignants pendant une durée minimum de trois ans à temps plein ou leur équivalent, sous réserve d'avoir subi une inspection pédagogique favorable non infirmée.

    • La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re ou en 3e catégorie est attestée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut, dans les deux mois à compter de la date de notification du rapport d'inspection, demander à subir une autre inspection ; celle-ci doit être effectuée dans un délai maximum d'un an.

    • La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l'article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de qualification professionnelle organisé à l'issue de la période de stage d'un an. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne et du troisième concours bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les modalités du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les candidats dont les résultats à cet examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un nouveau stage et à se présenter une deuxième fois à l'examen de qualification professionnelle.

      La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

    • En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée comme il est dit à l'article 17 ou en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole.

      Toutefois, en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.

    • Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie et de 4e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie.

    • Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :

      a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

      b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie ;

      c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.

      Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application de ces dispositions.

      Les enseignants dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée égale, au terme de laquelle ils sont soit nommés dans leur nouvelle catégorie, soit maintenus dans leur catégorie d'origine.

    • Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont reclassés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.

      L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.

      Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels classés promus à la 1re catégorie et rémunérés par référence à l'échelle indiciaire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

      Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie.

    • Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés contribuent à assurer la formation initiale des élèves de ces établissements dans leurs disciplines respectives. Cette formation comprend tant l'enseignement au sein des établissements que celui dispensé dans des exploitations et des entreprises qui leur sont extérieures ; elle est assurée dans tous les cas sous l'autorité et le contrôle du chef d'établissement. Elle s'étend notamment à la préparation et à l'organisation des travaux en exploitation et en entreprise, à l'encadrement des élèves pendant ces périodes et à l'évaluation de ces travaux.

      Les enseignants contractuels chargés de fonctions de documentation assurent l'activité documentaire destinée aux usagers de l'établissement.

    • Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures.

      Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.

      Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail. Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.

    • Les obligations de service hebdomadaire des enseignants sont :

      a) Majorées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

      b) Diminuées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves et de deux heures lorsque les classes ont plus de quarante élèves.

    • En outre, les obligations de service hebdomadaire des enseignants donnant au moins six heures d'enseignement dans les classes de première, de terminale et dans les sections de techniciens supérieurs sont diminuées d'une heure sans que les heures d'enseignement identique dans deux divisions ou sections d'une même classe puissent être comptées deux fois.

    • Article 27 (abrogé)

      Les obligations de service hebdomadaire des enseignants chargés des enseignements pratiques dans les classes du cycle court sont diminuées d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures hebdomadaires d'enseignement dans un ou plusieurs groupes de plus de quinze élèves et de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement dans ces mêmes groupes.

    • Tout enseignant peut être tenu de faire, en sus des obligations de service résultant de son contrat, une heure supplémentaire par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire. Le nombre hebdomadaire moyen d'heures supplémentaires par enseignant ne peut excéder six heures d'enseignement au-delà d'un service à temps complet. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser une dérogation à cette règle dans la mesure où le chef d'établissement justifie de nécessités temporaires de service.

    • Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation.

      Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 25 % ni de le diminuer de plus de 50 % sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.

    • Article 30 (abrogé)

      Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service ainsi qu'à l'exercice du travail à temps partiel, prévues par les titres III à IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux enseignants contractuels régis par le présent décret.

    • Pour bénéficier de la cessation progressive d'activité, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural doivent justifier de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

      Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :

      1° Les services accomplis en qualité d'agent public et les services accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3° de l'article 38 ;

      2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite, constitué par l'allocation temporaire de cessation d'activité instituée en faveur de certains enseignants de l'enseignement agricole privé par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

      Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité.

    • La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 1er du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

    • Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susmentionnée :

      1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

      2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

      3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

      Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

      Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.

      Les dispositions de l'article 30-2 et du présent article sont exclusives les unes des autres.

    • Les personnels enseignants et de documentation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.

      Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'allocation temporaire de cessation d'activité fixés par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 susmentionné.

      Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.

    • Les personnels enseignants et de documentation, admis au régime de la cessation progressive d'activité, bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.

    • En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.

      Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte, ce choix est irrévocable.

    • Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.

    • Les enseignants de 3e catégorie et les enseignants de 4e catégorie peuvent, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat définitif, obtenir, sur demande adressée au ministre chargé de l'agriculture, des décharges de service pour préparer les épreuves de l'un des concours prévus par les articles 12 et 13 ci-dessus. Ces décharges de service ne peuvent être accordées qu'une fois. Les enseignants admis à ces concours sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18 ci-dessus après avoir accompli le stage correspondant.

      Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

    • Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l'article précédent sont tenus, s'ils ont subi avec succès les épreuves de l'examen de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l'enseignement public ou privé.

      En cas de rupture de cet engagement, ils doivent verser au Trésor public une indemnité égale au montant des rémunérations perçues pendant leur formation.

    • Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

      a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;

      b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;

      c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement.

      Ils sont soumis aux lois et règlements régissant les cumuls de rémunérations publiques.

    • Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

      a) Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie :

      ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , et pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;

      b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

      c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d'enseignement prévus par le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 susvisé.

      d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.

    • Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des échelons de rémunération :

      1° Dans les mêmes conditions que pour les personnels de l'enseignement agricole public :

      a) Le temps passé au service national actif dans l'une des formes prévues par le code du service national ;

      b) Les services de guerre ;

      2° A raison de la totalité de leur durée :

      a) Les services effectifs dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat sous réserve de l'application des coefficients caractéristiques correspondants ;

      b) Les services effectifs accomplis en qualité de chef d'un établissement d'enseignement agricole privé sous contrat avec l'Etat postérieurement à la publication du présent décret ;

      c) Les services effectifs d'enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre de l'éducation nationale ;

      3° A raison des 9/10 de leur durée :

      a) Les services effectifs d'enseignement et les services accomplis en qualité de chef d'établissement dans les établissements ou classes ayant bénéficié du régime de la reconnaissance ou du contrat provisoire prévus par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ;

      b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes reconnus ou sous contrat provisoire ;

      c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements privés sous contrat ;

      d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971 ;

      4° A raison des deux tiers de leur durée :

      a) Les années d'activité professionnelle des enseignants de l'enseignement technique accomplies avant la date d'effet de leur contrat et à compter de l'âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l'enseignement dont ils sont chargés ;

      b) Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non reconnus.

      Les services mentionnés au 2°, 3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou en partie dans des fonctions de documentation.

    • I.-L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

      a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

      b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

      II.-Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le a du I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 6 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

      III.-Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée à l'association générale des institutions de retraites des cadres.

      A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ces majorations.

    • Une note administrative est attribuée chaque année aux enseignants contractuels par le chef d'établissement. Une note pédagogique est attribuée en outre par les personnels des corps d'inspection à la suite des inspections.

      Ces notes sont communiquées aux intéressés ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture.

    • Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

      Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et les différentes classes dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.

    • Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.

      Premier groupe :

      - l'avertissement ;

      - le blâme.

      Deuxième groupe :

      - la radiation du tableau d'avancement ;

      - l'abaissement d'échelon ;

      - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.

      Troisième groupe :

      - l'abaissement de classe ;

      - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

      Quatrième groupe :

      - la résiliation du contrat.

      Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'enseignant. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

      L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, en l'absence d'intervention d'une telle sanction, l'intéressé est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

      La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

    • Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation contractuels dont le contrat n'est pas définitif sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

      4° La résiliation du contrat.

      Les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 sont applicables.

    • Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre chargé de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement.

      Les sanctions prévues aux articles 42 et 43 sont prononcées après avis motivé du conseil de discipline prévu à l'article 57 du présent décret. La décision doit être motivée. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 42 et des 1° et 2° de l'article 43, la saisine du conseil de discipline n'est pas obligatoire.

      La procédure devant la commission consultative mixte, lorsqu'elle siège en conseil de discipline conformément à l'article 57, se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.

    • En cas de faute grave commise par un membre des personnels enseignants et de documentation, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

      L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

      L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

    • Il est pourvu aux emplois vacants par le ministre dans les conditions définies aux articles 1er à 4 et 47 à 49-2 du présent décret, par la nomination de personnels enseignants et de documentation régis par le présent décret, de fonctionnaires détachés, ou, à défaut, de contractuels de remplacement dans les conditions prévues aux articles 52 et 53.

    • A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines :

      1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants ;

      2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

      Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la réduction du service ou de la suppression de leur emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • I. - La liste de tous les emplois vacants, établie par niveau d'enseignement et par discipline ou groupe de disciplines, est publiée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les personnes qui postulent à l'un de ces emplois doivent faire acte de candidature auprès des chefs d'établissement concernés et auprès du ministre chargé de l'agriculture.

      II. - Pour présenter leurs propositions, les chefs d'établissement sont tenus de donner priorité aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

      III. - Les chefs d'établissement établissent leurs propositions en respectant l'adéquation des disciplines déclarées par les candidats avec les disciplines mentionnées dans la liste des emplois vacants.

    • Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant :

      1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

      Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

      Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

      2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif candidats à un changement d'établissement et des fonctionnaires détachés ;

      3° Les candidatures des lauréats de l'un des concours suivants :

      - externe de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ;

      - interne de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif dans une nouvelle catégorie ou discipline ;

      - troisième concours de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ;

      - externe de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique ;

      - interne de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique ;

      - troisième concours de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique.

      A l'issue de l'examen des candidatures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, la commission consultative mixte établit la liste des candidats n'ayant pas pu bénéficier d'une proposition d'affectation. Cette liste est diffusée auprès de l'ensemble des chefs d'établissement qui peuvent formuler dans un délai de quatre semaines une nouvelle proposition au ministre chargé de l'agriculture sur les emplois restant à pourvoir.

      Les recrutements d'agents classés en 3e catégorie ne peuvent intervenir qu'à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent.

    • Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, le ministre chargé de l'agriculture notifie à chacun des chefs d'établissement soit l'accord sur la nomination de l'un des candidats proposés par celui-ci, soit la ou les candidatures qu'il lui propose de retenir pour pourvoir à chacun des emplois vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le ministre par ordre de priorité conformément à l'article précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

      Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre chargé de l'agriculture son acceptation ou son refus de proposer la ou l'une des candidatures qui lui sont soumises.

      A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même emploi vacant, à la première de ces candidatures.

      La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au ministre son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination ou à la prise en charge, dans le groupe de disciplines concerné au sein de l'établissement, de personnels enseignants et de documentation, de contractuels de remplacement ou d'enseignants visés aux articles R. 813-17 et R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.

    • Les vacances d'emploi survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai au ministre chargé de l'agriculture lorsque le chef d'établissement estime qu'il y a lieu d'y pourvoir par le recrutement d'un agent contractuel régi par le présent décret avant la rentrée suivante. En cas d'absence de candidature qualifiée relevant des priorités mentionnées au 1° de l'article 49, ou d'un lauréat de concours mentionné au 3° de cet article si la vacance d'emploi survient au cours du premier trimestre de l'année scolaire, il y est pourvu par la nomination d'un contractuel de remplacement. Dans ce dernier cas, cet emploi est déclaré vacant l'année suivante.

    • Le contrat des enseignants est caduc en cas de résiliation du contrat passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.

      Lorsque la réduction du service d'un personnel enseignant ou de documentation contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, que le ministre n'a pu lui proposer d'affectation, ou que celle-ci a été refusée pour un motif légitime par l'intéressé, le ministre chargé de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'intéressé a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.

      Les personnels ainsi licenciés peuvent faire acte de candidature à un emploi pour l'année suivante : ils continuent alors à bénéficier de la priorité d'emploi prévue au 1° de l'article 49.

    • Les personnels enseignants et de documentation contractuels licenciés par application des articles 50 et 50-1 ont droit à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

      Le calcul est opéré sur la rémunération perçue au moment du licenciement majorée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

      L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent à la dernière rémunération perçue par l'agent licencié.

      Toutefois, aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe ou pour insuffisance professionnelle lorsque l'intéressé a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole.

    • Les personnels enseignants et de documentation contractuels qui atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire peuvent voir leur contrat prolongé par le ministre chargé de l'agriculture jusqu'au terme de ladite année. La demande est accompagnée de l'avis du chef d'établissement.

      En cas de démission, l'enseignant est tenu de respecter les délais de préavis prévus au deuxième alinéa de l'article 50.

    • Les contractuels de remplacement, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, souscrivent avec l'Etat un contrat qui prend fin au terme de la vacance ou de la suppléance au titre de laquelle il a été établi. Ce contrat peut être renouvelé ou prolongé à la demande du chef d'établissement si la vacance ou la suppléance se prolongent.

      Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service, à l'exercice du travail à temps partiel, ainsi qu'à la discipline, prévues par les titres III à IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux contractuels de remplacement.

      Ces contractuels sont soumis aux dispositions des articles 3, à l'exception du quatrième alinéa, 23 à 29, 34, 37, 38, 39, à l'exception du a et 45 du présent décret.

    • La rémunération des contractuels de remplacement est déterminée par référence à la grille indiciaire des maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole public titulaires des mêmes diplômes, au prorata du nombre d'heures fixé par le contrat.

      Ne peuvent être rémunérés par référence à la grille indiciaire de maître auxiliaire de 1re catégorie que les contractuels de remplacement recrutés pour exercer leurs fonctions en cycle long ou en cycle supérieur court.

    • Article 55

      Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 décembre 2012

      Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :

      a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, président, avec voix prépondérante ;

      b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      c) Huit fonctionnaires désignés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture ;

      d) Cinq chefs d'établissements de l'enseignement agricole privés relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;

      e) Cinq représentants des enseignants contractuels des mêmes établissements n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour trois ans par leurs collègues au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

      Chaque membre désigné ou élu au titre des b à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.

    • La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. Elle peut connaître également, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.

      Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire.

    • La commission consultative mixte se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. Elle se réunit également à la demande de la moitié de ses membres au moins.

      Le conseil de discipline se réunit en tant que de besoin.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission consultative mixte et du conseil de discipline.

    • Article 59 (abrogé)

      Les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent souscrire, sur leur demande et sur proposition de leur chef d'établissement, un contrat avec l'Etat, sous réserve qu'ils remplissent les conditions posées par les c, d et e de l'article 1er et que ce contrat puisse être souscrit selon les modalités prévues à l'article 3.

      Compte tenu de leurs titres, diplômes ou qualités et de leur qualification pédagogique, ils sont classés selon les modalités prévues par les articles suivants. Leur ancienneté est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 38.

    • Article 60 (abrogé)

      Les enseignants en fonctions depuis moins de trois ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement, bénéficier d'un contrat sous condition suspensive lorsque leur qualification pédagogique n'a pas été attestée.

      La qualification rendant le contrat définitif est attestée :

      a) Soit par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé dans l'année scolaire suivant la passation du contrat lorsque l'enseignant intéressé est en fonctions depuis au moins deux ans, ou dans les trois ans suivant le recrutement dans l'établissement lorsque l'intéressé est en fonctions depuis moins de deux ans ; en cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans ;

      b) Soit, pour les enseignants en cours de formation pédagogique au moment de la passation du contrat, par l'obtention d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.

    • Article 61 (abrogé)

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en première catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 7, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

    • Article 62 (abrogé)

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en deuxième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient à la fois :

      a) De l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9 ;

      b) Soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.

    • Article 63 (abrogé)

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en troisième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court et qui justifient de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 9, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

    • Article 64 (abrogé)

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en quatrième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court et qui justifient soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs du cycle court de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.

    • Article 65 (abrogé)

      Sont admis à souscrire un contrat définitif en cinquième catégorie :

      1° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle long ou supérieur court, détiennent un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement en cycle long ou supérieur court dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;

      2° Les personnels qui, enseignant à titre principal dans les classes de cycle court, justifient :

      a) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'article 11, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant les trois ans qui ont précédé la passation de leur contrat ;

      b) Soit de l'un des titres, diplômes ou qualités figurant à l'annexe IV (3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé, sous réserve qu'ils aient assuré au moins un demi-service d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole pendant les dix ans qui ont précédé la passation de leur contrat.

    • Article 66 (abrogé)

      Les enseignants en fonction qui ne remplissent pas les conditions d'accès à la 5e catégorie prévues à l'article précédent peuvent souscrire un contrat hors catégorie assorti de la rémunération afférente à l'échelle indiciaire des chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture.

      Ce contrat est définitif lorsque les intéressés ont accompli au moment de sa signature au moins un demi-service d'enseignement dans l'établissement pendant trois ans. A défaut, le contrat est dépourvu de caractère définitif aussi longtemps que la qualification pédagogique de l'intéressé n'a pas été attestée par une inspection pédagogique favorable à laquelle il doit être procédé dans un délai de trois ans. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans.

    • Article 67 (abrogé)

      Lorsque la rémunération annuelle afférente au classement dans une des catégories prévues par le présent décret ou hors catégorie est inférieure, à durée de service égale, à celle perçue au cours de l'année précédant la publication du présent décret au titre des fonctions d'enseignement en formation initiale exercées sous le régime transitoire institué par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, une indemnité compensatrice est versée à l'enseignant intéressé jusqu'à ce que le déroulement de sa carrière lui permette d'atteindre le niveau de sa rémunération antérieure.

      Le niveau de cette indemnité est éventuellement plafonné afin que la rémunération globale de l'enseignant ne puisse excéder celle afférente à l'échelon le plus élevé dans sa catégorie et, le cas échéant, dans sa classe ou son grade.

    • Article 68 (abrogé)

      Les seconds concours d'accès à la 2e ou à la 4e catégorie prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus sont, pendant une période de cinq ans suivant la publication du présent décret, indépendamment des modalités de recrutement normal et dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, réservés aux enseignants bénéficiaires des dispositions du présent chapitre qui ont accompli au moins cinq années de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans un établissement d'enseignement agricole privé.

      Le nombre de places offertes à ces concours est arrêté indépendamment du nombre de places offertes aux premiers concours prévus aux mêmes articles 12 et 13 ci-dessus.

      Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats à ces concours, qui peuvent demander à bénéficier des formations spéciales mises en place par le ministre de l'agriculture ou sous son contrôle.

    • Article 69 (abrogé)

      Les enseignants qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en congé au titre des conventions collectives passées sous le régime antérieur peuvent faire l'objet d'une proposition de contrat du chef d'établissement. Ils doivent s'engager en ce cas à reprendre leurs fonctions à l'issue de leur congé et au plus tard dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CONTRAT TYPE ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION D'ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT RELEVANT DE L'ARTICLE L. 813-8 DU CODE RURAL

      Entre les soussignés :

      Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant,

      D'une part,

      et M. Mme, Mlle né (e) le : à demeurant à, désigné ci-dessous par l'expression le " cocontractant ",

      D'autre part,

      il a été convenu ce qui suit :

      Art. 1er.-Le présent contrat est régi par les articles L. 813-1 à L. 813-8 et les articles R. 813-1 à R. 813-41 du code rural et le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

      Art. 2.-Le ministre chargé de l'agriculture emploie le cocontractant en qualité d'enseignant contractuel pour exercer dans le secteur sous contrat de l'établissement dénommé...... (nom, n°......, adresse......), placé sous la responsabilité de...... (association ou organisme).

      (Eventuellement : deuxième établissement d'exercice).

      Le cocontractant exerce principalement dans :

      -(le cycle court) ;

      -(le cycle long ou le cycle supérieur court).

      dans la (ou les) discipline (s) suivante (s) :

      Le cocontractant est placé sous l'autorité du chef d'établissement. (Eventuellement, deuxième établissement).

      Compte tenu de ses diplômes, de sa qualification et du cycle d'enseignement dans lequel il intervient principalement, le cocontractant est classé (en...... catégorie) (hors catégorie).

      Art. 3.-Le présent contrat est souscrit pour une durée de travail hebdomadaire moyenne de...... heures de cours (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle long) (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle court).

      La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de (... / 18) du traitement complet correspondant à l'échelle de rémunération de sa catégorie.

      Cette stipulation ne prendra effet qu'à la date prévue à l'article 15 du présent décret.

      (Le présent contrat étant souscrit pour une durée de service inférieure au temps complet, le cocontractant peut demander son alignement sur la durée effective de service accomplie pendant au moins un an compte tenu des heures supplémentaires assurées à titre permanent)

      Art. 4.-Le présent contrat est (définitif) (sous condition suspensive de l'attestation de la qualification pédagogique du cocontractant).

      Au cours de la première année suivant le recrutement du cocontractant, le présent contrat pourra être résilié dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n°...... du...... (présent décret). Au-delà de la période d'essai, le présent contrat pourra être révisé ou résilié dans les conditions prévues par le même décret.

      En cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement entraînant la réduction ou la suppression du service du cocontractant, le présent contrat sera modifié ou

      résilié de plein droit.

      Le présent contrat ne peut être prolongé au-delà de la date de résiliation du contrat passé entre (l'association ou l'organisme responsable de l'établissement) (les associations ou organismes responsables des établissements) mentionnée (s) à l'article 2 ci-dessus et l'Etat.

      Il prend effet à compter du

      Le ministre chargé de l'agriculture

      (ou son représentant)

      Le cocontractant,

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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