Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : AGRA9200977D

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990 et du 18 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Les membres du corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, brevet de technicien agricole et brevet de technicien supérieur agricole.

      Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

      Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.

      Ils peuvent en outre participer à des actions de formation professionnelle continue, d'animation du milieu rural, de développement, d'expérimentation, de recherche et de coopération internationale.

      Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés :

      1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

      2° Par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous.

      • Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une année et ont été titularisés.

      • I. - Peuvent se présenter au concours externe :

        1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

        II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

      • Peuvent se présenter au concours interne :

        1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

        2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

        3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

        Les candidats au concours interne doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

      • Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

        Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

      • Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une année et ont été titularisés.

      • I. - Peuvent se présenter au concours externe :

        1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        2° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        3° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

        II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats mentionnés au 2° du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier, au même titre que les candidats mentionnés au 1°, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

        Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

      • Peuvent se présenter au concours interne :

        1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir l'une des deux conditions suivantes :

        a) Soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la nomination des lauréats du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

        b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

        2° Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

        3° Les élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 11 du présent décret et ayant suivi ce cycle ;

        4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les maîtres d'internat et surveillants d'externat de ces mêmes établissements justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics.

      • Article 10-1

        Version en vigueur du 08 mai 2010 au 23 décembre 2010

        Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné.

        Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

        Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

      • Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours institués à l'article 8 ci-dessus.

        La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats des concours prévus à l'article 12 ci-dessous qui justifient, lors de leur admission au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 9 ci-dessus.

      • Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par :

        1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 15 juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, ou d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;

        2° Un concours interne ouvert :

        a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

        b) Aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

      • Ne peuvent faire acte de candidature aux concours du cycle préparatoire les professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires ou titulaires et les professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade stagiaires ou titulaires.

        Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

      • Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

      • Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire.

        S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

        Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.

        Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      • Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date.

        En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

        Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission au centre.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.

      • Les concours prévus aux articles 5, 8 et 12 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

        Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section correspondante, si elle existe, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture détermine les sections dans lesquelles sont organisés ces concours communs.

        Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale.

        Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale.

      • Article 18 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 12, les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.

      • Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :

        1° A 30 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;

        2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

        3° A 40 % des emplois offerts aux concours du cycle préparatoire.

        Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

      • Pour chaque section des concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

      • Les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, peuvent être dispensés, sur leur demande, des épreuves d'admissibilité du concours par décision prise par le ministre chargé de l'éducation nationale pour ce qui concerne le premier de ces deux concours et par le ministre chargé de l'agriculture pour le second. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

        Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire, les candidats admissibles au concours externe ou interne de l'agrégation dans la discipline correspondante peuvent, par décision ministérielle, être recrutés sans avoir à passer le concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury.

      • Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

        Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger leur stage.

        Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi que, le cas échéant, d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

      • A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury mentionné à l'article 23.

        La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à accomplir une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

        Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de cette seconde année, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

      • Dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline ou section au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés parmi les enseignants titulaires possédant la licence ou un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur dans une des disciplines ou sections dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres.

        Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude, après avis des inspecteurs et :

        a) Du directeur de l'établissement pour les fonctionnaires en fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Du chef de service pour les fonctionnaires détachés ou mis à disposition.

        La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

        Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nomination offertes au titre du présent article, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

        Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de la présente section.

      • Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.

      • Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire.

        Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

        Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine.

      • Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

        Les candidats au concours externe, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

        Les candidats mentionnés aux articles 7-1 et 10-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

        - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 7-1 et 10-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

        - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

        - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

        Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

        Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 10-1 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

        Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    • L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

      Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      ÉCHELONS

      GRAND CHOIX

      CHOIX

      ANCIENNETÉ

      Du 1er au 2e

      3 mois

      Du 2e au 3e

      9 mois

      Du 3e au 4e

      1 an

      Du 4e au 5e

      2 ans

      2 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 6e au 7e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 7e au 8e

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 8e au 9e

      2 ans 6 mois

      4 ans

      4 ans 6 mois

      Du 9e au 10e

      3 ans

      4 ans

      5 ans

      Du 10e au 11e

      3 ans

      4 ans 6 mois

      5 ans 6 mois

      Le ministre établit pour chaque année scolaire :

      a) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

      b) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

      c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

    • L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de l'enseignement agricole hors classe est prononcé pour chaque année. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      ECHELONS

      DUREE D'ECHELON

      Du 1er au 2e

      2 ans 6 mois

      Du 2e au 3e

      2 ans 6 mois

      Du 3e au 4e

      2 ans 6 mois

      Du 4e au 5e

      2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e

      3 ans

      Du 6e au 7e

      3 ans

    • Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole ou depuis leur détachement en cette même qualité.

      Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

      Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois vacants.

      Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

    • Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 ci-dessus pour un avancement à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

      Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

      Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

      • Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      • Le professeur certifié de l'enseignement agricole peut être placé, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

        Le professeur certifié de l'enseignement agricole, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

        Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

        La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.

        Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

      • En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

        Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

      • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

        La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

        La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

      • Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole :

        1° Les personnels d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

        2° Dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole :

        a) Les personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

        b) Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe prévu à l'article 8 ci-dessus.

      • Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

        Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou son emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son corps, cadre d'emplois ou emploi.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

        A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

        Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an.

        Dans les deux cas, ils sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

        Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.

    • Article 41 (abrogé)

      A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 9 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire peuvent se présenter aux concours de recrutement dans le corps pour les sessions de 1992 et 1993 alors même qu'ils ne seraient pas titulaires des titres ou diplômes mentionnés au 1° dudit article.

    • Article 42 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 20 ci-dessus et aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990, et pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990, le nombre d'emplois qui peuvent être offerts au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est compris entre 30 et 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

    • Article 43 (abrogé)

      A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en deux ans selon l'échéancier suivant :

      11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

      14 p. 100 au 1er septembre 1992.

    • Article 44 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et à celui des professeurs d'éducation culturelle à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le présent décret.

      L'intégration des intéressés est prononcée à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      Les fonctionnaires stagiaires des deux corps en fonctions à cette même date poursuivent leur stage dans le corps des professeurs certifiés régi par le présent statut.

    • Article 45 (abrogé)

      La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs régis par le présent décret.

    • Article 46 (abrogé)

      La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront admis aux concours de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs d'éducation culturelle ouverts avant la date de publication du présent décret aura lieu dans le corps régi par le présent statut.

    • Article 47 (abrogé)

      I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de deux ans à compter de la rentrée suivant la publication du présent décret, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont également recrutés parmi les professeurs techniques adjoints de lycée agricole, dans la limite :

      1° D'une titularisation pour onze titularisations prononcées l'année précédente au titre du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

      2° D'une titularisation pour onze recrutements par détachement de professeurs certifiés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, prononcés l'année précédente dans les disciplines d'enseignement général.

      II. - Les intéressés doivent, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, être âgés de trente-cinq ans au moins et avoir été titularisés depuis cinq ans au moins en qualité de professeur technique adjoint de lycée agricole.

      III. - Les intéressés sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'inspection de l'enseignement agricole et de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      IV. - Les professeurs certifiés recrutés au titre du présent article sont, lors de leur titularisation, reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    • Article 47-1 (abrogé)

      I. Durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévues à l'article 26 est fixée à une nomination pour sept titularisations.

      II. L'exigence d'une durée de services effectifs de sept ans au moins, fixée au premier alinéa de l'article 33, s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.

      III. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours et nommés en cette qualité à partir du 1er septembre 1992.

    • Article 48 (abrogé)

      Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 44 du présent décret.

    • Article 49 (abrogé)

      Sont abrogés :

      1° Les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé en tant qu'elles concernent les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

      2° Le décret n° 66-955 du 21 décembre 1966 relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements relevant du ministre de l'agriculture ;

      3° Le décret n° 87-251 du 6 avril 1987 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

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