Décret n°98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l'article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2017

NOR : MESF9810693D

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, notamment son article 18 dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes,

  • Lorsqu'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 18 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre homologué préparé par l'apprenti qu'elle emploie, cette personne morale de droit public peut conclure une convention avec une ou plusieurs autres personnes morales de droit public ou entreprises afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.

    L'employeur doit dans tous les cas assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.

    Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur de l'établissement ou entreprise d'accueil auprès duquel il effectue sa formation pratique.

  • La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

    Elle doit préciser :

    - la durée de la période d'accueil ;

    - l'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;

    - la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti ;

    - les horaires et le lieu de travail ;

    - le nom et la qualification de la personne chargée de suivre le déroulement de la formation pratique ;

    - les modalités de prise en charge par l'employeur ou le co-contractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;

    - l'obligation pour la personne morale de droit public ou l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

    Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au représentant de l'autorité académique. Ceux-ci s'assurent que la convention est de nature à permettre le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

    L'accord de l'autorité académique est réputé acquis à défaut de décision de refus motivée notifiée dans le délai d'un mois à compter de sa transmission à ladite autorité académique.

  • Lorsque l'entreprise d'accueil est une entreprise soumise aux dispositions du code du travail, celle-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre III du livre II du code du travail et, le cas échéant, du code rural et de la pêche maritime. Si l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

    Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, celle-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies au titre III du livre II du code du travail.

  • La mise à disposition d'un apprenti dans une entreprise d'accueil peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du code du travail, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une entreprise ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.


  • La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

La secrétaire d'Etat

à la formation professionnelle,

Nicole Péry

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