Décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2017

NOR : EQUX9800133D

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Loire le 22 juin 1998 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Rhône le 25 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

  • Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, dont le siège est fixé à Saint-Etienne.

  • Cet établissement est habilité, dans l'ensemble du département de la Loire, ainsi que dans les cantons des départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et du Rhône dont la liste est annexée au présent décret :

    1° A procéder à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, spécialement, la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à l'aménagement du territoire ;

    2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus ;

    Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements conformément à des conventions passées avec eux.

  • L'établissement public foncier est habilité, sur les territoires des départements de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône non mentionnés à l'article 2, à procéder pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 décembre 2013

    Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

  • L'établissement est administré par un conseil de quarante membres composé de :

    1° Trente-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par leur organe délibérant parmi ses membres :

    a) Huit pour la région Rhône-Alpes ;

    b) Un pour le département de l'Ardèche ;

    c) Un pour le département de la Drôme ;

    d) Un pour le département de l'Isère ;

    e) Neuf pour le département de la Loire ;

    f) Cinq pour le département du Rhône ;

    g) Six représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants à raison de :

    -un pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

    -un pour la communauté d'agglomération du Grand Roanne ;

    -un pour la communauté d'agglomération Loire Forez ;

    -un pour la communauté d'agglomération du Pays viennois ;

    -un pour la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône ;

    -un pour la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ;

    h) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues à l'article 8 ;

    2° Trois représentants des chambres consulaires :

    -un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes ;

    -un pour la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes ;

    -un pour la chambre régionale des métiers de Rhône-Alpes ;

    3° Trois représentants de l'Etat :

    -le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

    -le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

    -le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes ou son représentant.

    Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.

    Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Les représentants des trois autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au h de l'article 7 du présent décret sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés de communes compétentes en matière de politique du logement situées dans les territoires mentionnés à l'article 2. Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter. Cette assemblée est réunie par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration.

  • Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

    A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants mentionnés à l'article 7, le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, procède à cette désignation.

    Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

    Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

    Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

    Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

    Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

    Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le préfet de la Loire, le préfet de l'Ardèche, le préfet de la Drôme et le préfet de l'Isère assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration.

    Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

    Le préfet de la région Rhône-Alpes peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.

    Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.

    Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

    Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

    A cet effet, notamment :

    1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

    2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par le code général des impôts ;

    3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

    4° Il autorise les emprunts ;

    5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

    6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre des articles 2 et 3 du présent décret ;

    7° Il Approuve les acquisitions des participations visées à l'article 6 du présent décret ;

    8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

    9° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

    10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment la composition et les conditions de fonctionnement du bureau.

    Il peut déléguer au bureau les pouvoirs prévus aux 6° et 8° du présent article.

  • Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de trois ans, renouvelable, un président et cinq vice-présidents.

    Le conseil d'administration désigne également les membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau.

    Le conseil d'administration fixe le nombre de membres du bureau, qui comporte au moins un conseiller de la région Rhône-Alpes, deux conseillers généraux de la Loire, un conseiller général du Rhône, un conseiller général de l'Ardèche, un conseiller général de la Drôme, un conseiller général de l'Isère, un représentant des chambres consulaires mentionnées à l'article 7 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 7. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

    Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le préfet de la Loire, le préfet de l'Ardèche, le préfet de la Drôme et le préfet de l'Isère assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1), l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux réunions du bureau. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.


    (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

    Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

    Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

    Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

  • Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

    L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Rhône-Alpes, après avis du trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes.

  • Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

    2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

    3° Le produit des emprunts ;

    4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

    5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

    6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

  • Article 17 (abrogé)

    Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

    L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget après avis du préfet de région.

  • Article 19 (abrogé)

    Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est chargé du contrôle de l'établissement.

    Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône.

  • Article 20 (abrogé)

    Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Toute ressource fiscale spécifique ;

    2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toute personne, publique ou privée, intéressée ;

    3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

    4° Les subventions qu'il pourra obtenir aux lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

    5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

    6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Les rémunérations de prestations de services.

  • Le contrôle de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes est exercé par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône.

    Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.

    L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.

    Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de région.

    Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 6 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participation sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 6, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

    • CANTONS CONSTITUANT LA ZONE D'INTERVENTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RHÔNE-ALPES DANS LES DÉPARTEMENTS DE L'ARDÈCHE, DE LA DRÔME, DE L'ISÈRE ET DU RHÔNE

      Cantons

      1° Département de l'Ardèche

      Annonay Nord.

      Annonay Sud.

      Satillieu.

      Serrières.

      Tournon.

      2° Département de la Drôme

      Bourg-de-Péage.

      Le Grand-Serre, à l'exception des communes de :

      Hauterives.

      Lapeyrouse-Mornay.

      Le Grand-Serre.

      Tersanne.

      Romans-sur-Isère 1.

      Romans-sur-Isère 2.

      Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

      Saint-Vallier-sur-Rhône.

      Tain-l'Hermitage.

      3° Département de l'Isère

      Bourgoin-Jallieu Nord.

      Bourgoin-Jallieu Sud.

      Crémieu, à l'exception des communes de :

      Annoisin-Chatelans.

      Chamagnieu.

      Chozeau.

      Crémieu.

      Dizimieu.

      Frontonas.

      Hières-sur-Amby.

      La Blame-les-Grottes.

      Leyrieu.

      Moras.

      Optevoz.

      Panossas.

      Parmilieu.

      Saint-Baudille-de-la-Tour.

      Saint-Romain-de-Jalionas.

      Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu.

      Soleymieu.

      Tignieu-Jameyzieu.

      Vernas.

      Vertrieu.

      Veyssilieu.

      Villemoirieu.

      Heyrieux.

      L'Isle-d'Abeau.

      La Tour-du-Pin, à l'exception des communes de :

      Cessieu.

      Dolomieu.

      Faverges-de-la-Tour.

      La Chapelle-de-la-Tour.

      La Tour-du-Pin.

      Montagnieu.

      Rochetoirin.

      Saint-Clair-de-la-Tour.

      Saint-Didier-de-la-Tour.

      Saint-Jean-de-Soudain.

      Saint-Victor-de-Cessieu.

      Sainte-Blandine.

      Torchefelon.

      La Verpillière.

      Vienne Nord.

      Vienne Sud.

      4° Département du Rhône

      Anse.

      Amplepuis.

      Beaujeu.

      Belleville.

      Condrieu.

      Décines-Charpieu, à l'exception des communes de :

      Chassieu.

      Décines-Charpieu.

      Givors.

      Gleizé.

      Lamure-sur-Azergues.

      L'Arbresle, à l'exception de la commune de :

      La Tour-de-Salvagny.

      Le Bois-d'Oingt.

      Limonest, à l'exception des communes de :

      Collonges-au-Mont-d'Or.

      Limonest.

      Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

      Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

      Meyzieu, à l'exception des communes de :

      Jonage.

      Meyzieu.

      Monsols.

      Mornant.

      Neuville-sur-Saône, à l'exception des communes de :

      Albigny-sur-Saône.

      Cailloux-sur-Fontaines.

      Couzon-au-Mont-d'Or.

      Curis-au-Mont-d'Or.

      Fleurieu-sur-Saône.

      Fontaines-Saint-Martin.

      Fontaines-sur-Saône.

      Genay.

      Montanay.

      Neuville-sur-Saône.

      Poleymieux-au-Mont-d'Or.

      Rochetaillée-sur-Saône.

      Saint-Germain-au-Mont-d'Or.

      Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

      Saint-Genis-Laval, à l'exception de la commune de :

      Saint-Genis-Laval.

      Saint-Laurent-de-Chamousset.

      Saint-Symphorien-d'Ozon, à l'exception de la commune de :

      Mions.

      Saint-Symphorien-sur-Coise.

      Tarare.

      Thizy.

      Vaugneray, à l'exception des communes de :

      Charbonnières-les-Bains.

      Craponne.

      Marcy-l'Etoile.

      Saint-Genis-les-Ollières.

      Villefranche-sur-Saône.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Retourner en haut de la page