Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2023

NOR : AGRG0928623A

JORF n°0290 du 15 décembre 2009

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de basse-cour ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles ;
Vu le règlement (CE) n° 584/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant application du règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium chez les dindes ;
Vu le règlement (CE) n° 213/2009 de la Commission du 18 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223-8, R. 228-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyse dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 17 juin 2009 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2009,
Arrête :


    • Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les dindes de reproduction institué par le présent arrêté, sous le contrôle des directions en charge des services vétérinaires, a pour objet :
      ― le dépistage systématique des infections à Salmonella enterica subsp. enterica, ci-après désignée Salmonella, des dindes de reproduction ;
      ― l'élimination obligatoire des troupeaux de dindes de reproduction infectés par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, ainsi que l'assainissement des produits qui en sont issus ;
      ― la décontamination des lieux d'élevage des dindes de reproduction infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium et le traitement approprié de leurs effluents.


    • Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
      a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ;
      b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point a du présent article et destinés à être incubés ;
      c) Dindonneaux d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
      d) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de dindonneaux d'un jour de l'espèce Meleagris gallopavo ;
      e) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air ;
      f) Volailles : les volailles de reproduction et dindonneaux d'un jour définis au présent article ;
      g) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;
      h) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ou sur un site extérieur ;
      i) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;
      j) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles ;
      k) Paire de chaussettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins trois minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès et replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
      l) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
      m) Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4,[5],12 :i :1,2 ou 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.


    • Il incombe aux détenteurs et aux propriétaires de troupeaux, ainsi qu'aux responsables de couvoir ou à leurs représentants, de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.


    • I. ― Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles est tenu de se déclarer auprès du préfet en fournissant, notamment, les éléments suivants :
      1. Le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées.
      2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles.
      3. Le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage.
      4. Les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce.
      Les propriétaires des troupeaux déjà déclarés au titre de la prophylaxie salmonelles sont tenus de mettre à jour les informations les concernant.
      II. ― Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tous les moyens appropriés et autorisés par le préfet pour son information rapide.
      La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
      ― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
      ― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation dans laquelle le troupeau est détenu ;
      ― code d'identification nationale unique du bâtiment ou de l'enclos d'élevage (INUAV) ;
      ― date(s) de sortie prévue(s) ;
      ― nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
      ― abattoir(s) ou élevage(s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
      ― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
      ― date prévue de mise en place du troupeau suivant.
      La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.
      La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
      ― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
      ― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où il est détenu ;
      ― code d'identification nationale unique du bâtiment ou de l'enclos d'élevage (INUAV) ;
      ― nombre prévu de dindes et souche mise en place ;
      ― origine(s) du troupeau comprenant pour les troupeaux de dindonneaux futurs reproducteurs d'un jour le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos, pour les troupeaux de dindes reproductrices démarrées le ou les troupeaux de démarrage et pour les troupeaux de reproductrices en ponte le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
      ― date de mise en place ;
      ― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de dindonneaux futurs reproducteurs d'un jour mis en place en bâtiments de préponte ou déjà administrés aux troupeaux de futurs reproducteurs lors de leur mise en place en bâtiment de ponte.
      Dans le cas des troupeaux de dindonneaux futurs reproducteurs d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
      Dans le cas des transferts en ponte et en seconde ponte, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard dans les 72 heures suivant celle-ci.
      Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment ou un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir au préfet au plus tard huit jours avant celle-ci.


    • Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'œufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués.


    • La recherche de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium sera réalisée selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté, le dernier prélèvement de chaque période (élevage et ponte) faisant l'objet d'une recherche de Salmonella (tous sérovars).
      Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.
      Les prélèvements sont effectués par ou sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire. Le vétérinaire sanitaire peut réaliser lui-même les prélèvements ou doit désigner par troupeau un ou des délégataires chargés de leur réalisation. Il s'assure de la compétence technique du ou des délégataires et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I du présent arrêté.
      Les analyses bactériologiques effectuées sur ces prélèvements sont réalisées dans des laboratoires agréés ou reconnus tel que prévu à l'annexe II, chapitre 2 du présent arrêté.


    • Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et des contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, dénommés ci-après agents des services vétérinaires, et au vétérinaire sanitaire, à leur demande.
      Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles sur le site même du couvoir.


    • Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, dans un véhicule de transport de volailles de reproduction ou d'œufs à couver, dans des boîtes de transport de dindonneaux futurs reproducteurs d'un jour, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage, ou sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.


    • Toute suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles doit être immédiatement déclarée au préfet du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion, par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion.


    • I. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le préfet diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en œufs à couver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :
      a) Lorsque le résultat d'analyses ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans des fonds de casier d'éclosoir, le ou les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont :
      ― celui ou ceux qui ont fourni des œufs à couver présents dans cet éclosoir le jour du prélèvement ;
      ― ou, si des résultats négatifs concomitants sur tout ou partie de ces troupeaux et de leurs issues sont disponibles, et dans la mesure où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, est favorable, uniquement celui ou ceux pour lesquels on ne peut pas apporter la preuve de résultats négatifs ;
      b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier, où le fonctionnement et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion permet d'isoler vis-à-vis du danger salmonelles les dindonneaux d'un jour présents dans cet éclosoir, et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion aux troupeaux ayant fourni des œufs présents dans la salle d'éclosion. Par dérogation, le préfet peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver présents dans la salle d'éclosion suspecte le jour du prélèvement selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux. En particulier, la mise sous surveillance de certains troupeaux chargés dans l'éclosoir positif n'est pas obligatoire s'ils ont fait l'objet de prélèvements au couvoir négatifs le jour de l'éclosion suspecte ou dans les jours suivants. Les troupeaux ainsi exemptés de la mise sous surveillance sont soumis dans les meilleurs délais aux prélèvements de contrôle renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté ;
      c) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de dindonneaux d'un jour, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des dindonneaux d'un jour regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage et désinfection efficaces entre chaque lot, où le fonctionnement et notamment la gestion des flux d'air au sein et vers la salle d'éclosion permet d'isoler vis-à-vis du danger salmonelles les dindonneaux d'un jour présents dans cet éclosoir, et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion ;
      d) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Par dérogation, selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux, le préfet peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Il fait alors réaliser dans les meilleurs délais des prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.
      II. ― Lorsque le résultat porte sur un prélèvement positif dans un véhicule de transport, le préfet, en concertation avec le vétérinaire sanitaire, réalise une analyse de risque au regard des informations disponibles et fait éventuellement procéder à des contrôles complémentaires.
      III. ― Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.
      IV. ― Le préfet fait réaliser dans les plus brefs délais, par la direction en charge des services vétérinaires ou par délégation par le vétérinaire sanitaire, les prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs troupeaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. La recherche porte sur tous les sérotypes de Salmonella.
      V. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, dans les situations prévues aux points I a, b, c et d du présent article, le préfet :
      ― fait procéder dans les plus brefs délais à une enquête documentaire sur le statut sanitaire des troupeaux ayant fourni les œufs ayant éclos dans la salle d'éclosion concernée le jour de l'éclosion suspecte et le jour précédent ;
      ― fait réaliser les contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent article sur ces mêmes troupeaux, en tenant compte des résultats disponibles fournis par l'enquête documentaire pour ordonner ceux-ci ;
      ― fait réaliser, si possible, des analyses complémentaires des doubles des fonds de boîtes de livraison utilisés les jours précédant l'éclosion suspecte et conservés par les laboratoires ou les opérateurs ;
      ― peut faire procéder aux contrôles renforcés définis à l'annexe III du présent arrêté dans les autres élevages ayant approvisionné le couvoir en œufs à couver et peut faire augmenter la fréquence des contrôles réalisés au couvoir tant que la suspicion n'a pas été levée ou que l'origine de la contamination n'a pas été identifiée.
      VI. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de six semaines d'âge, les doubles des fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, toujours conservés au laboratoire ou par l'opérateur, font l'objet d'analyses complémentaires. Le préfet peut également, en fonction des éléments dont il dispose, faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires dans des troupeaux d'âges comparables provenant du même couvoir.
      VII. ― Sur proposition du préfet, le troupeau qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif, soit dans l'environnement du troupeau, soit sur organes de volailles, soit sur les produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire, et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :
      ― les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau : site contaminé, récidive ;
      ― le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'a pas été respecté, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation.


    • L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation prévues à l'article 11 et à l'annexe III du présent arrêté :
      1. Tout traitement antibiotique est interdit.
      2. Les œufs à couver sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du préfet, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
      3. Tout mouvement de volailles à destination ou en provenance de tous les bâtiments ou enclos du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du préfet.
      4. Tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage est interdit, sauf autorisation du préfet. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de la contamination éventuelle.
      5. Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcé des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en œuvre et son efficacité doit être contrôlée.
      6. Le préfet peut interdire la livraison des dindes reproductrices d'un jour issues des œufs en incubation provenant du troupeau suspect.
      Par dérogation au point 1 du présent article, lorsque le troupeau présente des symptômes cliniques liés à l'infection par les salmonelles susceptibles d'induire des souffrances aux animaux, ou lorsqu'il s'agit de préserver le matériel génétique de troupeaux « élite », de troupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétérinaire du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du préfet, et après réalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique. La gestion de tels troupeaux fait alors l'objet d'un protocole de surveillance et de gestion établi par le vétérinaire sanitaire, avec l'accord du préfet.


    • L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
      Lorsque la suspicion provient d'un prélèvement réalisé dans un couvoir et dès lors que la source de l'infection a été identifiée comme indépendante du troupeau mis sous surveillance, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut être levé par le préfet, sur proposition de la direction en charge des services vétérinaires, après qu'un premier contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, s'avère négatif.
      A titre dérogatoire, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut également être levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après un premier contrôle négatif réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, et au regard des résultats négatifs de prélèvements supplémentaires pertinents réalisés par le vétérinaire sanitaire et aux frais de l'exploitant, postérieurs à la date du résultat positif à l'origine de la suspicion, analysés sous COFRAC par un laboratoire agréé.


    • Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 11 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.


    • L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
      1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.
      2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus, sauf pour abattage hygiénique, transformation des œufs avec assainissement thermique ou destruction.
      3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur des animaux de moins de six semaines.
      4. Elimination des troupeaux de volailles de reproduction infectés sur ordre de l'administration. Par dérogation au point 2 du présent article, le propriétaire des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés désirant les éliminer par abattage hygiénique demande un laissez-passer au préfet du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, pour l'expédition vers un abattoir bénéficiant d'un agrément communautaire où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.
      5. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :
      ― réalisation par le vétérinaire sanitaire ou son délégataire d'un prélèvement de 10 volailles destiné à l'analyse de 25 g par animal de muscles profonds cautérisés en surface, par un laboratoire agréé, afin de dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella (tous les sérovars). Les dix prélèvements sont poolés pour constituer un échantillon en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le résultat de cette analyse reste valide pendant trente jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. Le préfet dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau ;
      ― réalisation, à l'initiative du préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins cinq volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Cette recherche est conduite dans la mesure du possible sur cinq des dix volailles prélevées en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau ;
      ― inscription du résultat d'analyse de muscles profonds au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;
      ― mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses de confirmation de l'infection et des analyses de muscles profonds. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;
      ― visite du vétérinaire sanitaire du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et vérifie la préparation du chantier de nettoyage et désinfection. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre, et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles.
      6. Destruction des œufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation.
      7. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.
      8. Après l'élimination du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection, dans un délai fixé par le préfet, des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 18 du présent arrêté.
      9. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations.
      10. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.


    • Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le préfet diligente une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers des troupeaux de volailles situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. L'investigation épidémiologique porte également sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté, le cas échéant. Des mesures particulières de biosécurité pourront être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.


    • L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection, vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.


    • Les opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 15 du présent arrêté sont effectuées sous le contrôle du vétérinaire sanitaire et du préfet. Elles sont engagées dès l'élimination du troupeau, et au plus tard dans un délai de six semaines après celle-ci.
      Les déjections liquides ou solides et les fumiers doivent être retirés du bâtiment et bâchés, ou à défaut stockés à l'abri de la faune sauvage et des intempéries avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage ainsi que l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées et dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Lorsqu'elles sont dirigées vers un dispositif de stockage, provisoire ou non, celui-ci doit être vidé et désinfecté à l'issue du chantier de nettoyage et désinfection. Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, établi avant la mise en œuvre du chantier et approuvé par le vétérinaire sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux, notamment les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
      La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
      L'efficacité des opérations de nettoyage et désinfection doit être validée officiellement par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis de tout sérovar de Salmonella, avant le repeuplement des locaux. Les contrôles doivent être effectués suivant les modalités précisées par instructions ministérielles. Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires pour valider officiellement le résultat de la décontamination, leur coût est à la charge du propriétaire des animaux.


    • La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction au stade sélection est interdite. La vaccination des volailles de reproduction au stade multiplication ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés autorisés.


    • 1. Les troupeaux dindes de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles, conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux agréments et autorisations des établissements du secteur de l'alimentation animale, pris en application du L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime. Ne sont pas soumis à cette obligation les troupeaux de moins de 250 femelles équipées.
      Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre, les spécifications commerciales liant le propriétaire du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont tenus à la disposition de la direction en charge des services vétérinaires.
      Les dispositions du présent point de cet article sont applicables à compter du 30 avril 2010.
      2. Lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du préfet, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place ou dans l'usine de production.
      Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 9, 11 et 12 du présent arrêté, lorsqu'un prélèvement d'aliment se révèle contaminé par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, le préfet :
      ― fait rechercher, en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
      ― demande et vérifie la mise en œuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement ayant fabriqué l'aliment.


    • Les critères de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Meleagris gallopavo, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivants :
      ― pour les troupeaux de dindes futures reproductrices : mise en évidence d'une souche de Salmonella (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 1. 2, du présent arrêté ;
      ― pour les troupeaux de dindes reproductrices adultes : mise en évidence d'une souche de Salmonella (tous les sérovars) à partir des prélèvements obligatoires réalisés en fin de cycle de production entre 52 et 56 semaines conformément aux modalités de dépistage définies à l'annexe I, chapitre Ier, point 2, du présent arrêté.
      La réception par la direction en charge des services vétérinaires du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.


    • La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Meleagris gallopavo, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime, doit comprendre le nom du sérovar de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant à l'annexe II, chapitre Ier, point II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.


    • 1. Lorsque, en application des dispositions de l'article 15 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté n'est pas mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :
      ― sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches sont revêtues de la marque d'identification communautaire, selon l'annexe II, section 1, du règlement (CE) n° 853/2004 ;
      ― les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé. Si elles satisfont aux critères visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005, elles peuvent être utilisées dans les préparations de viandes destinées à être consommées après cuisson.
      ― les viscères digestifs sont déclassés comme sous-produits animaux, conformément à la réglementation communautaire.
      2. Lorsque, en application des dispositions de l'article 15 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté est mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :
      ― les viandes fraîches et le cœur obtenus à partir des carcasses sont revêtus de la marque définie à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant au regard des salmonelles ;
      ― les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé ;
      ― les abats à l'exception du cœur des volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont déclassés comme des sous-produits animaux conformément à la réglementation communautaire.
      3. Les volailles visées aux points 1 et 2 sont abattues en fin de chaîne. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.
      Des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale.
      Les caisses et les camions font l'objet d'un nettoyage approfondi vérifié par un autocontrôle visuel et d'une désinfection avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.


    • Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
      ― les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
      ― les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'élimination des troupeaux de volailles infectés ;
      ― les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des œufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
      ― le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.


    • Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 24 du présent arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
      En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les œufs produits peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.


    • Les laboratoires destinataires de analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle :
      ― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;
      ― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
      ― les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.


    • La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui s'applique au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

    • MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTEURS DE L'ESPÈCE MELEAGRIS GALLOPAVO

      1. Troupeaux en période d'élevage.

      1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
      Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou à défaut par le couvoir.

      1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
      ― de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
      ― et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse.

      2. Troupeaux en période de ponte.

      Les prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte puis toutes les 3 semaines jusqu'à la réforme des oiseaux. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

      ― soit de cinq paires de chaussettes, replacées dans deux emballages d'origine au minimum et constituant deux échantillons au minimum pour l'analyse ;

      ― soit d'au moins une paire de chaussettes représentant la totalité du bâtiment et d'une chiffonnette de poussière passée à différents endroits du bâtiment où une accumulation de poussière est visible, constituant deux échantillons au minimum pour l'analyse ;

      ― soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillis sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales mélangées représentatives des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batteries, les prélèvements doivent contenir des matières fécales provenant de chaque étage de batterie. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.

    • ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES



      Chapitre Ier


      Analyses


      1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements.


      I.-Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au-delà de ce délai au laboratoire sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction en charge des services vétérinaires du lieu de prélèvement.


      II.-Un document précisant le numéro de SIRET de l'exploitation et le code INUAV de l'atelier où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, le stade de production et le mode d'élevage (au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation, doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.


      2. Méthode d'analyse.


      I.-La recherche de Salmonella dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VI du présent arrêté est réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.


      II.-La recherche de Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les prélèvements prévus à l'annexe I, points 1. 1, 1. 2, et 2, du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VI du présent arrêté, doit être réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué. Il en est de même pour les prélèvements équivalents réalisés au titre de l'annexe III.


      III.-Les analyses de muscles profonds doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation 59 du COFRAC selon la méthode ISO 6579 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.


      Chapitre II


      Laboratoires


      Les prélèvements officiels, prévus par l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, réalisés par la direction départementale en charge des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire désigné par celle-ci, sont analysés dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A.


      Les autres prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés :
      -soit dans les laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A ;
      -soit dans les laboratoires reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point B.


      A.-Laboratoires agréés.


      1. Le laboratoire est accrédité dans le cadre du domaine essais et analyses en bactériologie animale (116) ou analyses microbiologiques des produits agroalimentaires (59) du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.


      2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du domaine essais et analyses en bactériologie animale (116) selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 variante précisée au point I-2 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du domaine analyses microbiologiques des produits agroalimentaires (59) du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16 140, en fonction du type de prélèvement effectué.


      3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.


      4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception, et dans les 96 heures après l'échantillonnage.


      5. Le laboratoire participe :
      -pour le programme n° 116, à tous les essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ;
      -pour le programme n° 59, a minima une fois par an pour les essais concernés, à un essai interlaboratoire organisé par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.


      6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le préfet du département où se trouve l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement en précisant les informations listées à l'annexe, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.


      7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella pour les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, en précisant les informations listées à l'annexe, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire, au préfet du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le préfet de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.


      8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 17 du présent arrêté au laboratoire national de référence pour les salmonelles.


      9. En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage, le laboratoire s'organise à la demande du préfet pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.


      B.-Laboratoires reconnus.


      1. Le laboratoire fonctionne selon la norme ISO 17025, dont le respect est attesté par un organisme certificateur.


      2. Le laboratoire est accrédité par le COFRAC ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour la réalisation des analyses selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100, variante précisée au point I. 2, ou à la norme ISO 6579 annexe D.


      3. Les analyses sont réalisées et les rapports d'essais rendus sous accréditation.


      4. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.


      5. Le laboratoire participe régulièrement aux tests de recherche conjoints organisés ou coordonnés par le laboratoire national de référence.


      6. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception, et dans les 96 heures après l'échantillonnage.


      7. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le préfet du département où se trouve l'élevage où a été effectué le prélèvement de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement en précisant les informations listées à l'annexe, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m.


      8. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure tous les résultats de recherche de Salmonella pour les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, en précisant les informations listées à l'annexe, chapitre Ier, point 1. II, du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point m, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire, au préfet du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le préfet de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard de cultures stériles.


      9. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 17 du présent arrêté au laboratoire national de référence pour les salmonelles.

    • MODALITÉS DE CONFIRMATION DES INFECTIONS À SALMONELLA ENTERITIDIS ET SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTION DE L'ESPÈCE MELEAGRIS GALLOPAVO, D'INVESTIGATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE, DE RÉALISATION DE CONTRÔLES RENFORCÉS ET DE CONTRÔLES COMPLÉMENTAIRES




      Les prélèvements réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques et de contrôles complémentaires ou renforcés sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous et désignés comme prélèvements de confirmation.


      1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
      - soit de cinq paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant cinq échantillons distincts pour l'analyse ;
      - soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment et trois chiffonnettes passées sur les tapis de fientes. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs batteries, les échantillons de matières fécales contiennent des fientes provenant de chacune des batteries et sont envoyés au laboratoire dans deux pots distincts. Les trois chiffonnettes sont replacées chacune dans leur emballage d'origine avant l'envoi. Ces prélèvements sont analysés sous forme de cinq échantillons distincts ;
      - soit de trois chiffonnettes passées sur les caillebottis et autres endroits de dépôts de fientes ainsi que de deux échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins un gramme, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :

      NOMBRE D'OISEAUX
      dans le bâtiment

      NOMBRE D'ÉCHANTILLONS DE MATIÈRES FÉCALES À PRÉLEVER
      dans un point différent du bâtiment ou du groupe de bâtiments de l'exploitation

      250-349

      200

      350-449

      220

      450-799

      250

      800-999

      260

      1 000 ou plus

      300

      Les échantillons de fientes sont envoyés dans deux pots distincts au laboratoire et les trois chiffonnettes sont replacées chacune dans leur emballage d'origine avant l'envoi. Ces prélèvements sont analysés sous forme de cinq échantillons distincts, et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le nombre de chiffonnettes est augmenté en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.


      Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir ou un site d'élevage de reproducteurs en ponte, ces prélèvements sont complétés si possible par un prélèvement de 60 œufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler. Au moins 20 chiffonnettes pour recherche des salmonelles sont réalisées dans toutes les salles du couvoir recevant les œufs à couver. Les chiffonnettes sont toutes replacées dans leur emballage d'origine avant l'envoi au laboratoire et sont soumises séparément à l'analyse. Un échantillon de 30 méconiums est recueilli sur les issues des lots suspects ou enquêtés.


      Lorsque la suspicion porte sur des oiseaux jeunes ou fait suite à des prélèvements au couvoir, les doubles des fonds de boîtes de livraison sont mis en analyse.


      2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il doit être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq pour l'analyse ou des prélèvements prévus au point 1 précédent.


      Le préfet peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins cinq sujets prélevés au hasard dans le troupeau.


      3. Le préfet peut faire réaliser aux frais de l'exploitant des contrôles microbiologiques ou sérologiques afin de vérifier le statut vaccinal des oiseaux ou renforcer la surveillance des troupeaux vaccinés ou issus de parents vaccinés.


Fait à Paris, le 4 décembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
J.-L. Angot

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