Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

NOR : AGRG0805659A

JORF n°0057 du 7 mars 2008

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières de catégories 1 et 2 et destinés à des usages techniques ;
Vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets ;
Vu la décision 2003/322/CE de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) n° 1774/2002 en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 226-1 à L. 228-5, L. 231-1, L. 233-1 et les articles R. 226-1 à R. 226-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 413-3 et R. 427-2 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie, qui comprend la chasse à courre, à cor et à cri, et la chasse sous terre se pratiquant avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 novembre 2007 et du 3 janvier 2008,
Arrêtent :

    • Sans préjudice des autres réglementations en vigueur, le présent arrêté fixe pour les établissements utilisant des sous-produits animaux les règles relatives à :


      ― l'agrément des établissements au titre de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime et des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé ;


      ― l'agrément des taxidermistes en tant qu'usines de produits techniques au titre de l'article L. 226-5 du code rural et de la pêche maritime, de l'article 18 et du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé ;


      ― l'autorisation pour les centres de collecte et les utilisateurs finaux de sous-produits animaux au titre de l'article L. 226-5 du code rural et de la pêche maritime et du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé ;


      ― aux conditions d'utilisation des sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche au titre de l'article L. 226-5 du code rural et de la pêche maritime et du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé.

    • I. ― Aux fins du présent arrêté, les définitions de sous-produits animaux, catégorie 1, 2 ou 3, usine intermédiaire, usine de transformation, usine de produits techniques, centre de collecte visées par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé sont applicables.


      II.-Aux fins du présent arrêté, on entend par utilisateurs finaux autorisés les personnes autorisées à utiliser des sous-produits animaux qui n'ont été transformés ni dans une usine de transformation agréée ni dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée, pour l'alimentation de certains animaux.


      Les utilisateurs finaux pouvant être autorisés au titre du présent arrêté sont :


      ― les détenteurs d'animaux de cirque ou de zoo, bénéficiant d'une autorisation d'ouverture pour la présentation au public au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;


      ― les détenteurs de reptiles et rapaces autres que les animaux de cirque ou de zoo, bénéficiant d'une autorisation d'ouverture au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;


      ― les détenteurs d'animaux sauvages dont la viande n'est pas destinée à la consommation humaine, bénéficiaires d'une autorisation d'ouverture au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;


      ― les éleveurs d'animaux à fourrure, visés à l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime ;


      ― les éleveurs de chiens, dont l'exploitation est soumise à déclaration conformément à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ;


      ― les détenteurs de chiens de meute, disposant d'une attestation de conformité de la meute conformément à l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé ;


      ― les lieutenants de louveterie détenteurs de chiens de meute, nommés au titre de l'article R. 427-2 du code de l'environnement ;


      ― les responsables de verminières, dont l'exploitation est soumise à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;


      ― les responsables d'aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages menacés d'extinction ou protégés, ainsi que les responsables des programmes officiels de réintroduction et / ou de suivi, dans le milieu naturel, de spécimens d'espèces sauvages carnivores ou nécrophages conformément à la décision 2003 / 322 / CE susvisée.


      • Pour être agréé conformément à l'article 1er, l'exploitant de l'établissement dépose auprès du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'établissement une demande d'agrément selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
        Cette demande est accompagnée d'un dossier d'agrément composé des pièces définies au point A de l'annexe II du présent arrêté. Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier d'agrément et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans.


      • L'agrément est délivré par l'autorité administrative compétente du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
        Il ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier d'agrément est complet et jugé recevable, et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, des équipements, du fonctionnement et du transport fixées par la réglementation a été constatée sur place par le directeur départemental des services vétérinaires.
        L'autorité administrative compétente peut accorder un agrément provisoire lorsque la visite sur place permet de conclure que l'établissement respecte toutes les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément provisoire, fait apparaître que l'établissement respecte l'ensemble des exigences fixées par la réglementation. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. Toutefois, la durée d'un agrément provisoire ne peut pas dépasser six mois au total.

      • L'agrément délivré porte une référence au règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, en précisant l'article dudit règlement sur lequel se fonde la délivrance de l'agrément, et une référence à l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime. Il précise les catégories de sous-produits et le type d'activité pour lesquels il est accordé. Il attribue un numéro d'agrément à l'établissement selon la codification suivante :

        ― le code FR ;

        ― le numéro d'identification.

        Le numéro d'identification est composé dans l'ordre :

        ― du numéro de codification du département ;

        ― du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;

        ― du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.


      • L'exploitant d'un établissement agréé est tenu d'informer au préalable le directeur départemental des services vétérinaires de son lieu d'implantation de toute modification de son activité, toute modification importante dans l'installation des locaux, de leur aménagement, des principaux équipements ou de leur affectation, une modification importante des procédures de maîtrise des points critiques. Il transmet à cet effet au directeur départemental des services vétérinaires de son lieu d'implantation les pièces nécessaires pour la mise à jour de son dossier d'agrément.
        L'agrément est, le cas échéant, modifié selon les conditions définies à l'article 4, notamment si l'établissement a démontré ses capacités à se livrer à une nouvelle activité.

      • A tout moment, en cas de constat de manquement aux dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes d'hygiène, d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux notamment, en l'absence d'actualisation des pièces essentielles constitutives du plan de maîtrise sanitaire mentionné à la partie A de l'annexe II du présent arrêté, l'agrément peut être, après mise en demeure, suspendu, voire retiré par l'autorité administrative compétente du département d'implantation sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, conformément à l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime.

        L'agrément est retiré en cas de cessation d'activité.


      • La liste des établissements agréés avec leur numéro d'agrément est rendue publique par le ministère en charge de l'agriculture. Les modifications, suspensions et retraits d'agrément sont également rendus publics.

      • En application de l'article R. 226-3 du code rural et de la pêche maritime, les opérations de retrait des peaux de cadavres de ruminants doivent être réalisées par :


        ― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;


        ― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.


        Lorsque les peaux sont retirées de cadavres de ruminants, elles proviennent de cadavres non éligibles aux tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles.


      • Les opérations de retrait, sur les cadavres de ruminants, des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche, doivent être réalisées par :
        ― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;
        ― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.


      • Pour être autorisé conformément à l'article 1er, l'exploitant du centre de collecte ou l'utilisateur final dépose auprès du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'établissement une demande d'autorisation selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
        Cette demande est accompagnée d'un dossier d'autorisation composé des pièces définies au point B de l'annexe II du présent arrêté. Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier d'autorisation et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans.


      • L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
        Elle ne peut être accordée qu'aux établissements dont le dossier d'autorisation est complet et jugé recevable, et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, des équipements, du fonctionnement et du transport fixées par la réglementation a été constatée sur place par le directeur départemental des services vétérinaires.
        L'autorisation est renouvelée annuellement par tacite reconduction.


      • L'autorisation délivrée porte une référence à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé et à l'article L. 226-5 du code rural. Elle précise les catégories de sous-produits et le type d'activité pour lesquels elle est accordée. Elle attribue un numéro d'autorisation à l'établissement selon la codification suivante :
        ― le code FR dans le cas des centres de collecte ;
        ― le numéro d'identification.
        Le numéro d'identification est composé dans l'ordre :
        ― du numéro de codification du département ;
        ― du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;
        ― du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.


      • A tout moment, en cas de constat de manquement aux dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes d'hygiène, d'élimination ou d'utilisation des sous-produits animaux, l'autorisation peut être suspendue, voire retirée, par l'autorité administrative compétente du département d'implantation sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
        L'autorisation est retirée en cas de cessation d'activité.


      • La liste des établissements autorisés avec leur numéro d'autorisation est rendue publique par le ministère en charge de l'agriculture. Les modifications, suspensions et retraits d'autorisation sont également rendus publics.


      • Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, seules les matières de catégories 1 et 2 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes :
        a) Les cadavres d'animaux d'élevage, à l'exception des cadavres de bovins éligibles aux tests de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine et des cadavres d'animaux à fourrure, peuvent être acheminés vers des aires de nourrissage d'oiseaux nécrophages autorisées conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques prévues à l'annexe IV du présent arrêté.
        b) Les cadavres ou parties de cadavres de catégorie 2 peuvent être acheminés vers des verminières autorisées pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche. Les cadavres de ruminants doivent être préalablement débarrassés des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, dans les conditions définies à l'article 10 du présent arrêté.


      • Sans préjudice des dispositions fixées par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, les matières de catégorie 3 énoncées ci-dessous sont autorisées à être cédées aux centres de collecte et utilisateurs finaux autorisés, selon les conditions suivantes :
        a) Les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale, répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale. Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté.
        b) Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent pas être cédées à des centres de collecte et utilisateurs finaux pour l'alimentation des carnivores domestiques.
        c) Les déchets de cuisine et de table destinés à l'alimentation des carnivores domestiques sont soumis à un traitement thermique respectant au minimum l'un des couples temps / température suivants :
        ― 30 minutes à 60° C ;
        ― 10 minutes à 70° C ;
        ― 3 minutes à 80° C ;
        ― 1 minute à 100° C.


      • Les sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 peuvent être utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche et pour la taxidermie s'ils respectent les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent arrêté.


      • Les sous-produits de catégories 1 et 2 sont interdits pour la taxidermie s'ils sont issus d'animaux :
        ― qui ont été déclarés atteints ou qui sont suspects d'encéphalopathie spongiforme transmissible ;
        ― qui ont été abattus ou qui sont morts suite à la présence ou à la suspicion d'une maladie transmissible à l'homme ou à l'animal par le biais des mêmes sous-produits ;
        ― qui ont été soumis à des études expérimentales, au sens du point 1 (a, iv) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé ;
        ― qui ont été contaminés par, ou auxquels il a été administré, des substances visées au point 1 (c) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.


      • Pour utiliser des sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 pour la taxidermie, les établissements doivent être agréés au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé en tant qu'usines de produits techniques, conformément aux dispositions décrites au chapitre Ier du titre II du présent arrêté, et respecter les normes techniques prévues à l'annexe VI du présent arrêté.


      • Les sous-produits animaux utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche ainsi que pour la taxidermie doivent être détruits, après leur utilisation, dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.


    • Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires :
      ― les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;
      ― les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 878 / 2004 susvisé ;
      ― les matières de catégorie 3, y compris les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;
      ― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, destinés à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche ;
      ― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, utilisés pour la taxidermie.


    • Les aliments crus pour animaux familiers, cédés par des établissements de remise directe au consommateur, devront être accompagnés d'un document commercial tel que prévu au chapitre III de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, si la quantité cédée à une même personne est supérieure ou égale à 10 kg.
      Les documents commerciaux ainsi émis sont conservés pendant deux ans.


    • L'arrêté du 6 août 2005 établissant des règles sanitaires applicables à certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 6 août 2005 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.


    • L'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation de certains établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 1er septembre 2003 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.


    • L'arrêté du 7 août 1998 relatif à l'élimination des cadavres d'animaux et au nourrissage des rapaces nécrophages est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 7 août 1998 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.


    • Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • A. - DOSSIER D'AGRÉMENT AU TITRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 1774/2002

      1. - Note de présentation de la société

      1.1. Organisation générale.

      1.2. Un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, original et datant de moins de trois mois.

      1.3. Les informations relatives à la propriété ou à la location des locaux et outils de production, ainsi que leurs actes d'acquisition.

      2. - Note de présentation de l'établissement

      2.1. Organisation générale et répartition des différentes catégories de personnel.

      2.2. Organigramme fonctionnel du personnel d'encadrement.

      3. - Description des activités de l'établissement

      3.1. La nature et la catégorie des matières détenues, manipulées et/ou transformées.

      3.2. Le diagramme synoptique des installations et des équipements de fabrication.

      3.3. Les tonnages ou les volumes de production annuels et la capacité journalière maximale et minimale.

      3.4. La capacité de stockage des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis.

      3.5. Un plan de situation coté à une échelle appropriée indiquant les tenants et les aboutissants de l'établissement, ses délimitations, ses sources d'approvisionnement en eau.

      3.6. Un plan d'ensemble de l'établissement coté à une échelle appropriée selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et des locaux à usage du personnel.

      3.7. La description détaillée d'un point de vue sanitaire de l'ensemble des locaux, de l'équipement et du matériel utilisé, ainsi que les conditions de fonctionnement (dont notamment les circuits de matières et, le cas échéant, des produits transformés, ainsi que des procédés utilisés).

      4. - Le plan de maîtrise sanitaire

      Le plan de maîtrise sanitaire décrit les mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques.

      Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l'application :

      - des bonnes pratiques d'hygiène ou prérequis ;

      - du plan d'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (plan HACCP) ;

      - de la gestion des produits non conformes et de la traçabilité.

      Pour établir ces documents, les professionnels pourront se référer au guide des bonnes pratiques d'hygiène et d'application de l'HACCP validé pour le secteur concerné le cas échéant.

      Le plan de maîtrise sanitaire comprend :

      4.1. Les documents relatifs aux bonnes pratiques d'hygiène concernant :

      4.1.1. Le personnel :

      - qualification du personnel encadrant (diplômes et expérience professionnelle) ;

      - plan de formation du personnel.

      4.1.2. Mesures d'hygiène préconisées avant, pendant et après la production :

      - plan de nettoyage-désinfection ;

      - instructions relatives à l'hygiène.

      4.1.3. Le plan de lutte contre les nuisibles.

      4.1.4. L'approvisionnement en eau.

      4.1.5. La maîtrise des températures.

      4.1.6. Le plan d'autocontrôles tel que décrit à l'article 25 du règlement (CE) n° 1774/2002.

      4.2. Les documents relatifs aux procédures fondées sur les principes de l'HACCP :

      4.2.1. Champ d'application de l'étude.

      4.2.2. Documents relatifs à l'analyse des dangers biologiques, chimiques et physiques et mesures préventives associées (principe n° 1).

      4.2.3. Documents relatifs aux points critiques pour la maîtrise (CCP) :

      - la liste argumentée des CCP (principe n° 2).

      Pour chaque CCP :

      - détermination argumentée des limites critiques (principe n° 3) ;

      - procédures de surveillance (principe n° 4) ;

      - description des actions correctives (principe n° 5) ;

      - enregistrements de la surveillance des CCP et des actions correctives (principe n° 7).

      4.2.4. Documents relatifs à la vérification (principe n° 6).

      4.3. Les procédures de traçabilité et de gestion des produits non conformes.

      B. - DOSSIER D'AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1774/2002

      1. La nature et la catégorie des matières détenues, manipulées et/ou utilisées.

      2. La justification de l'utilisation de matières de catégories 1, 2 et 3 non transformées.

      3. L'emplacement du site de détention et/ou d'utilisation des sous-produits :

      - centre de collecte ;

      - placette d'alimentation ;

      - ou tout autre lieu de nourrissage des animaux.

      4. La description des locaux, des installations, des équipements et des moyens de transport des matières.

      5. Le cas échéant, le nombre d'utilisateurs finaux livrés.

      6. Le cas échéant, le nombre d'animaux à nourrir par an ou, dans le cas de verminières, la quantité d'asticots pour appâts de pêche produite par an.

      7. La quantité moyenne de matières de catégories 1, 2 et 3 non transformées utilisée annuellement.

      8. La liste des sources d'approvisionnement.

      9. Le cas échéant, les procédés techniques auxquels sont soumis les matières.

    • NORMES TECHNIQUES D'INSTALLATION ET D'ÉQUIPEMENT POUR LE DÉPEÇAGE ET L'ÉVISCÉRATION DE CADAVRES EN ÉTABLISSEMENTS INTERMÉDIAIRES

      I.-Opération de dépeçage et d'éviscération

      A.-Le dépeçage des cadavres est autorisé aux fins de :

      -décapitation des cadavres pour prélèvement de l'obex ;

      -retrait des peaux ;

      -retrait de parties des cadavres, autres que les matériels à risque spécifiés, destinées au nourrissage des asticots servant d'appâts de pêche.

      B.-L'éviscération des cadavres est autorisée aux fins :

      -d'autopsie dans le cadre de l'intervention d'un vétérinaire sanitaire ;

      -de retrait de parties de cadavres, autres que les matériels à risque spécifiés, destinées au nourrissage des asticots servant d'appâts de pêche.

      II.-Normes d'installation et d'équipement

      A.-Installations :

      Sans préjudice des dispositions relatives à la protection de l'environnement et des dispositions du code du travail, l'emplacement voué au dépeçage et à l'éviscération, au sein des établissements intermédiaires, doit satisfaire aux exigences suivantes :

      -l'emplacement est situé dans un bâtiment couvert, doté de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux ;

      -l'emplacement est de taille suffisante, et est doté d'une ventilation et d'un éclairage appropriés et d'un sol antidérapant, permettant la réalisation des opérations dans des conditions répondant aux exigences de sécurité du personnel ;

      -l'emplacement est délimité par des surfaces faciles à nettoyer et à désinfecter, et est doté d'un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires et des jutosités de cadavres ;

      -un local particulier, permettant un accès aisé sans que les véhicules n'aient à traverser la zone souillée, est prévu pour l'entreposage des cuirs destinés à la valorisation technique, ou aux parties de cadavres destinées au nourrissage d'asticots servant d'appâts de pêche.

      B.-Equipements :

      L'emplacement voué au dépeçage et à l'éviscération est doté des équipements suivants :

      -des dispositifs permettant, autant que de besoin, la contention et la suspension des cadavres ;

      -des conteneurs dûment identifiés, dans lesquels seront placées les matières destinées :

      -à la valorisation, tels que les cuirs, les parties de cadavres servant au nourrissage des asticots ;

      -à la destruction ;

      -des dispositifs adéquats pour nettoyer et désinfecter les conteneurs dans lesquels les sous-produits ont été placés.

      C.-Matériel :

      Le responsable de l'établissement intermédiaire met à la disposition du personnel tout matériel adéquat, permettant la bonne réalisation des opérations de dépeçage ou d'éviscération dans le respect des règles de sécurité du personnel. La mécanisation des tâches doit être privilégiée pour que le contact direct des opérateurs avec les cadavres soit évité.

    • EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES AIRES DE NOURRISSAGE DES OISEAUX NÉCROPHAGES

      I. - Distances réglementaires

      Une aire de nourrissage ne peut pas être implantée :

      - à moins de 500 mètres des habitations des tiers et des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanismes opposables aux tiers. Toutefois, par dérogation liée à la topographie et sur décision du préfet, cette distance peut être ramenée à 200 mètres ;

      - à moins de 200 mètres des puits, des forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des berges des cours d'eau et de toutes installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures.

      II. - Installations et fonctionnement

      L'installation et le fonctionnement des aires de nourrissage sont soumis au respect des dispositions suivantes :

      a) L'aire sur laquelle sont déposés les sous-produits animaux doit être réalisée de façon à éviter la pénétration dans le sol et le ruissellement des jus d'égouttage provenant des produits entreposés ;

      b) Elle doit être délimitée par un système permettant de garantir l'impossibilité aux animaux errants de pénétrer ou de sortir des morceaux entreposés ;

      c) La quantité maximum de sous-produits animaux susceptible d'y être déposée doit être inférieure à 500 kilogrammes ;

      d) Les sous-produits restants doivent être enlevés dans les sept jours suivant leur dépôt ;

      e) La destruction de ces restes à l'issue de la durée maximale de dépôt doit être réalisée conformément aux conditions et lieux d'incinération et d'enfouissement définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

      III. - Opérations documentaires

      Le responsable ou le gestionnaire d'une aire de nourrissage doit tenir à jour un registre mentionnant la date, la nature, le nombre et le poids approximatif des dépôts sur l'aire ainsi que la provenance de chacun d'eux.

      Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.

    • EXIGENCES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE POUR LE RETRAIT DE LA COLONNE VERTÉBRALE DES CARCASSES BOVINES DE PLUS DE 24 MOIS EN CENTRES DE COLLECTE

      I. - Retrait de la colonne vertébrale des carcasses bovines

      Seuls sont utilisés des outils identifiés et dédiés au retrait de la colonne vertébrale.

      Les os de la colonne renfermant les ganglions rachidiens et les autres sous-produits obtenus de ce désossage sont déposés dans un bac identifié MRS - Matières de catégorie 1 » et réservé à ce seul usage. Le bac réutilisable doit être constitué d'un matériau rigide, étanche, imputrescible, permettant des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces. Il dispose d'un système de fermeture hermétique. En outre, le bac doit permettre une préhension sûre et une manipulation aisée.

      Ces matières de catégorie 1 sont dénaturées au bleu de méthylène ou au moyen de tout autre colorant autorisé par la direction générale de l'alimentation. Cette opération est à renouveler à chaque nouveau dépôt d'os de la colonne dans le bac.

      Ce bac est entreposé dans un local réfrigéré fermé.

      Les outils de découpe dédiés, et le cas échéant les planches de travail, sont nettoyés puis trempés durant 1 heure dans de l'eau de Javel à 2 % de chlore actif, ou tout autre produit et procédure définis par instruction du ministère chargé de l'agriculture.

      II. - Récupération des éventuelles esquilles d'os

      Les esquilles osseuses générées lors du désossage des colonnes vertébrales seront ramassées, par raclage des plans de travail et/ou des sols, avant nettoyage. Cette mesure doit éviter la contamination, par des résidus de matériels à risque spécifiés, des effluents sortant de l'établissement, constitués en partie par les eaux de nettoyage.

      Les esquilles ainsi récupérées sont déposées dans le bac réservé aux MRS - Matières de catégorie 1.

      III. - Evacuation des sous-produits générés lors du désossage de la colonne vertébrale

      Ces sous-produits sont collectés par une société participant à l'élimination des matières de catégorie 1.

      IV. - Nettoyage et désinfection des bacs dédiés aux MRS - matières de catégorie 1

      Après chaque opération de collecte, les bacs sont nettoyés et désinfectés à l'eau de Javel à 2 % de chlore actif pendant une heure à température ambiante (ou tout autre produit ou procédure définis par instruction du ministère chargé de l'agriculture).

      V. - Opérations documentaires

      Les laissez-passer accompagnant les carcasses de bovins de plus de 24 mois (matières de catégorie 3) sont classés, dès réception, par ordre chronologique d'arrivée et sont numérotés.

      Un document d'accompagnement est émis lors de la collecte des colonnes vertébrales (matière de catégorie 1). Ce document, conforme au chapitre III de l'annexe Il du règlement (CE) n° 1774/2002, comportera en particulier la date d'enlèvement et, après pesée, le poids des colonnes et autres sous-produits de catégorie 1, indiqué sous la responsabilité de l'exploitant du centre de collecte. Ce document est à conserver pendant une période minimale de deux ans et à mettre à la disposition des administrations en cas de contrôle.

      L'archivage des documents commerciaux vaut tenue de registre du suivi du poids des os de la colonne et des sous-produits issus du désossage de la colonne, retirés et collectés.

    • EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LE RETRAIT DES MATÉRIELS A RISQUE SPÉCIFIÉS SUR LES CADAVRES DE RUMINANTS POUR LA TAXIDERMIE

      I. - Equipements

      Seuls sont utilisés des outils identifiés et dédiés au retrait des matériels à risque spécifiés.

      Les matériels à risque spécifiés et les autres sous-produits obtenus lors de cette opération sont déposés dans un bac identifié MRS - Matières de catégorie 1 » et réservé à ce seul usage. Le bac réutilisable doit être constitué d'un matériau rigide, étanche, imputrescible, permettant des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces. Il dispose d'un système de fermeture hermétique. En outre, le bac doit permettre une préhension sûre et une manipulation aisée.

      Ces matériels à risque spécifiés sont dénaturés au bleu de méthylène ou au moyen de tout autre colorant autorisé par la direction générale de l'alimentation. Cette opération est à renouveler à chaque nouveau dépôt de matériels à risque spécifiés dans le bac.

      Ce bac est entreposé dans un local réfrigéré fermé.

      Les outils de découpe dédiés, et le cas échéant les planches de travail, sont nettoyés et trempés durant 1 heure dans de l'eau de Javel à 2 % de chlore actif, ou tout autre produit et procédure définis par instruction du ministère chargé de l'agriculture.

      Les esquilles osseuses générées lors des opérations de taxidermie seront ramassées, par raclage des plans de travail et/ou des sols, avant nettoyage. Cette mesure doit éviter la contamination, par des résidus de matériels à risque spécifiés, des effluents sortant de l'établissement, constitués en partie par les eaux de nettoyage.

      Les esquilles ainsi récupérées sont déposées dans le bac réservé aux MRS - Matières de catégorie 1.

      II. - Evacuation des matières de catégorie 1

      Les matériels à risque spécifiés et autres sous-produits obtenus lors de cette opération sont collectés par une société participant à l'élimination des matières de catégorie 1.

      III. - Nettoyage et désinfection des bacs dédiés aux MRS - matières de catégorie 1

      Après chaque opération de collecte, les bacs sont nettoyés et désinfectés à l'eau de Javel à 2 % de chlore actif pendant une heure à température ambiante (ou tout autre produit ou procédure définis par instruction du ministère chargé de l'agriculture).

      IV. - Opérations documentaires

      Un document d'accompagnement est émis lors de l'enlèvement des sous-produits de catégorie 1. Ce document, conforme au chapitre III de l'annexe Il du règlement (CE) n° 1774/2002, comportera en particulier la date d'enlèvement et, après pesée, le poids des sous-produits de catégorie 1. Ce document est à conserver pendant une période minimale de deux ans et à mettre à la disposition des administrations en cas de contrôle.

      L'archivage des documents commerciaux vaut tenue de registre du suivi du poids des matériels à risque spécifiés et des déchets issus de l'opération.


Fait à Paris, le 28 février 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel



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