Arrêté du 31 mars 2009 fixant la liste des risques assurables exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : AGRF0831570A

JORF n°0083 du 8 avril 2009

Version en vigueur au 08 mai 2010


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu les articles L. 361-1 à 21 du code rural organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment les articles L. 361-3, L. 361-10 et L. 361-12 ;
Vu l'article L. 122-7 du code des assurances ;
Vu les articles R. 361-29 et D. 361-33 du code rural ;
Vu l'avis émis par le Comité national de l'assurance en agriculture au cours de sa séance du 11 décembre 2008 ;
Vu l'avis émis par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières le 16 février 2009,
Arrêtent :

  • Sont exclus de toute indemnisation par le Fonds national de garantie des calamités agricoles sur l'ensemble du territoire les risques assurables suivants :

    I. ― En ce qui concerne les pertes de récolte :

    ― l'ensemble des risques climatiques sur céréales, oléagineux, protéagineux et plantes industrielles. La liste détaillée de ces cultures figure en annexe du décret prévu à l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime ;

    ― le risque de grêle, étendu au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances, sur toutes autres cultures végétales que celles mentionnées au premier alinéa, y compris les cultures sous abris et les pépinières. Les pertes de récolte sur cultures fourragères dues à la grêle restent toutefois indemnisables par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

    ― les risques de grêle, de tempête, de gel, d'inondations, de pluviosité excessive et de sécheresse sur les cultures de tabac.

    II. ― En ce qui concerne les pertes de fonds :

    ― l'ensemble des risques climatiques sur les bâtiments, y compris les abris (notamment les serres et ombrières), et à l'exception des dommages sur les chenillettes, les volières et les petits tunnels maraîchers d'une hauteur inférieure à 80 cm ;

    ― le risque de grêle sur les installations de protection contre la grêle (filets paragrêle et armatures) ;

    ― l'ensemble des risques climatiques sur les équipements, installations et matériels d'irrigation, notamment les pivots, rampes et tuyaux ;

    ― le risque de foudre sur le cheptel (hors bâtiments) ;

    ― le risque de chaleur entraînant la mortalité du cheptel d'élevage hors-sol à l'intérieur des bâtiments.


  • Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2009.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
P. Viné
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général du Trésor
et de la politique économique :
Le sous-directeur « assurances »,
F. Pesin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep

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