Arrêté du 13 mars 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage applicables dans certaines communes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : AGRG0806565A

JORF n°0063 du 14 mars 2008

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-10, L. 223-9 à L. 223-17 et D. 223-23 à R. 223-37 ;
Vu l'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article R. 223-33 du code rural ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 mars 2008 ;
Considérant l'urgence liée à la mise en évidence d'un chien reconnu enragé dans le département de Seine-et-Marne ;
Considérant l'existence d'animaux suspects de rage canine ayant séjourné dans les départements du Gers, du Calvados ou de Seine-et-Marne et étant très certainement infectés car reliés épidémiologiquement au chien reconnu enragé ;
Considérant les résultats de l'enquête épidémiologique qui permettent de déterminer trois périodes d'excrétion virale de chacun des chiens (correspondant à une période vingt jours avant leur date d'euthanasie) :
― du 22 octobre 2007 au 12 novembre 2007 pour le chien suspect ayant séjourné à compter du 29 octobre 2007 dans le Gers ;
― du 15 décembre 2007 au 5 janvier 2008 pour le chien suspect ayant séjourné du 15 décembre 2007 au 17 décembre 2007 dans le Calvados, et ayant séjourné du 17 décembre 2007 au 5 janvier 2008 en Seine-et-Marne ;
― du 1er février 2008 au 19 février 2008 pour le chien reconnu enragé en Seine-et-Marne ;
Considérant la difficulté de retrouver l'ensemble des carnivores domestiques susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux dans les départements du Gers, du Calvados et de Seine-et-Marne,
Arrête :


  • A l'exception des articles 10, 11 et 12, qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans la zone comprenant les communes citées dans l'annexe du présent arrêté et désignée dans le présent arrêté par « la zone » :
    ― du 29 octobre 2007 au 12 mai 2008, dans les communes du Gers visées en annexe ;
    ― du 15 décembre 2007 au 17 juin 2008, dans les communes du Calvados visées en annexe ;
    ― du 15 décembre 2007 au 19 août 2008, dans les communes de Seine-et-Marne visées en annexe.

  • Seuls les chiens identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître en action de chasse et d'être tenus en laisse hors action de chasse.


    Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.


  • Les chiens pour lesquels l'identification n'est pas obligatoire ou ceux non valablement vaccinés contre la rage doivent être tenus à l'attache ou enfermés et ne peuvent en aucun cas sortir de la zone, sauf sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. Ils peuvent toutefois circuler uniquement à l'intérieur de la zone, sur la voie publique et sous le contrôle direct de leur maître, à condition d'être tenus en laisse et muselés.


  • Les chats, même vaccinés contre la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur ou en dehors de la zone en cage ou en panier fermé.

  • Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur de tout carnivore domestique non valablement vacciné contre la rage de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire investi du mandat sanitaire sous réserve de l'observation des dispositions de l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime.

    L'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort d'un carnivore domestique, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son propriétaire ou détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire investi du mandat sanitaire. Si l'animal est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et à une enquête épidémiologique, en fonction desquels il décide soit de le rendre à son propriétaire si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage, soit de maintenir l'animal en observation, soit de procéder à son euthanasie. Si l'animal a été apporté mort par son propriétaire, le vétérinaire sanitaire procède également à une enquête épidémiologique et fait effectuer et acheminer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage par les laboratoires agréés.

    La disparition de tout carnivore domestique doit être signalée à la direction départementale des services vétérinaires.

    Toutefois, les carnivores domestiques nés dans la zone, depuis les dates de début citées pour chaque département à l'article 1er, identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, qui ont subi une primovaccination antirabique au sens de l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé moins de vingt et un jours avant leur cession, peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux à condition que l'acquéreur et le cédant s'engagent par écrit à respecter un protocole de surveillance dont les modalités sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


  • Tout cadavre de carnivore domestique ou sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone, ou à l'intérieur de tout périmètre défini par arrêté préfectoral, doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale des services vétérinaires aux fins d'analyses de rage.

  • Tout rassemblement de carnivores domestiques, notamment les concours et expositions, est interdit dans la zone. La participation des carnivores domestiques résidant dans la zone à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé à l'extérieur de la zone, notamment les concours et expositions, est interdite.

    Toutefois, les carnivores domestiques issus de la zone, identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime et valablement vaccinés contre la rage, peuvent participer à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé à l'extérieur de la zone, notamment concours et expositions.


  • Toute introduction de carnivores domestiques dans la zone est interdite, à moins qu'ils ne respectent les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4.

  • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime.


  • Il est procédé à l'euthanasie des carnivores domestiques en provenance des communes citées en annexe et non identifiés admis dans les fourrières ou placés en refuge :
    ― du 29 octobre 2007 au 12 mai 2008, pour les carnivores domestiques en provenance des communes du Gers visées en annexe ;
    ― du 15 décembre 2007 au 17 juin 2008, pour les carnivores domestiques en provenance des communes du Calvados visées en annexe ;
    ― du 15 décembre 2007 au 19 août 2008, pour les carnivores domestiques en provenance des communes de Seine-et-Marne visées en annexe.

  • Par dérogation à l'article 10, les carnivores domestiques identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime peuvent être récupérés par leur propriétaire, si celui-ci fournit un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à respecter les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article 5 du présent arrêté.


    Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.


  • Par dérogation aux articles 10 et 11 du présent arrêté, le préfet peut, en fonction des résultats d'une enquête épidémiologique réalisée afin de mettre en évidence les risques de contamination potentielle au regard de la rage selon les dates, durées et lieux de divagation des animaux concernés et l'évolution de la situation épidémiologique de la rage dans la zone, accorder des dérogations individuelles à l'euthanasie des animaux admis en fourrière ou en refuge.
    L'arrêté préfectoral portant dérogation précise la durée et les modalités de la surveillance vétérinaire à laquelle sont soumis les animaux conformément à un protocole défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


  • Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • Communes concernées par les mesures du présent arrêté

      Dans le département du Calvados : les communes de Lisieux et de Saint-Désir-de-Lisieux.
      Dans le département du Gers : la commune de Montestruc-sur-Gers.
      Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :
      Andrezel ;
      Argentières ;
      Aubepierre-Ozouer-le-Repos ;
      Bernay-Vilbert ;
      Blandy ;
      Bombon ;
      Bréau ;
      Champeaux ;
      Chaumes-en-Brie ;
      Clos-Fontaine ;
      Courpalay ;
      Courtomer ;
      Crisenoy ;
      Fontenailles ;
      Fontenay-Trésigny ;
      Fouju ;
      Gastins ;
      Grandpuits-Bailly-Carrois ;
      Guignes ;
      La Chapelle-Gauthier ;
      La Chapelle-Iger ;
      La Croix-en-Brie ;
      Maison-Rouge ;
      Mormant ;
      Nangis ;
      Pécy ;
      Quiers ;
      Rampillon ;
      Rozay-en-Brie ;
      Saint-Méry ;
      Saint-Ouen-en-Brie ;
      Vanvillé ;
      Vaudoy-en-Brie ;
      Verneuil-l'Etang ;
      Vieux-Champagne.


Fait à Paris, le 13 mars 2008.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de l'alimentation,
M. Eloit

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