Arrêté du 26 avril 2007 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'évaluation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : AGRG0753567A

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du Conseil 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural (partie législative), notamment le chapitre III du titre V de son livre II ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 253-10 et suivants,

  • Au sens du présent arrêté, on entend par :

    Essai : toute opération expérimentale depuis sa conception, sa réalisation, sa déclaration, conduite selon une méthode expérimentale et dans des conditions permettant d'obtenir des données biologiques conformes aux exigences du dispositif de mise sur le marché et étudier certains effets, propriétés et conditions d'emploi des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    Réseau d'expérimentation : ensemble constitué d'une unité centrale et d'une ou de plusieurs unités d'expérimentation, l'unité centrale pouvant être confondue avec une unité d'expérimentation ;

    Unité d'expérimentation : structure chargée de l'organisation et de la réalisation des essais de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et identifiée par sa localisation géographique ;

    Unité centrale : structure chargée de la coordination des activités d'expérimentation du réseau.

    • Sont considérés comme essais officiels au sens des articles R. 253-10 et R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime les essais réalisés par les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, par les services de la protection des végétaux des directions de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre mer ou par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA).

    • Toute personne qui, afin de constituer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, entend faire réaliser des essais officiels par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) ou par les directions de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), pour les départements d'outre-mer, doit effectuer une demande auprès du ministre chargé de l'agriculture.

    • La personne physique ou morale qui demande un agrément, un renouvellement d'agrément ou une extension d'agrément l'effectue pour son réseau d'expérimentation auprès du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) avec copie à l'un des organismes d'accréditation mentionné à l'article R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'unité centrale et pour chaque unité d'expérimentation, il précise le ou les secteurs d'activités par filières ou spécifiques revendiqués parmi ceux mentionnés ci-après, en apportant les informations requises au présent article.

      1. Secteurs d'activités par filière :

      -grandes cultures ;

      -vigne ;

      -cultures légumières et plantes aromatiques, médicinales, condimentaires et à parfum ;

      -cultures fruitières et arboriculture ;

      -productions horticoles et plantes d'intérieur ;

      -zone non agricole ;

      -milieu forestier ;

      -cultures tropicales.

      2. Secteurs d'activités spécifiques :

      2. 1. Secteurs d'activités spécifiques pour lesquels la filière concernée doit être précisée dans la demande :

      -production de matériel végétal de multiplication ;

      -traitement de semences ;

      -traitement des produits récoltés : la demande d'agrément doit mentionner les types de traitements concernés.

      2. 2. Secteurs d'activités spécifiques indépendants des filières :

      -processus de transformation : la demande d'agrément doit mentionner les processus de transformation concernés ;

      -lutte contre les vertébrés ravageurs des plantes ;

      -désinfection et désinsectisation des sols, des matériels et des locaux de culture et de stockage des végétaux.

    • L'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 253-11-II du code rural et de la pêche maritime vérifie, pour les secteurs d'activités par filières ou spécifiques pour lequel l'agrément est demandé, que le demandeur respecte les bonnes pratiques d'expérimentation définies par référentiel publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

      L'organisme d'accréditation organise des visites d'évaluation préalablement à l'agrément ou au renouvellement de l'agrément des organismes pétitionnaires et remet un rapport d'évaluation au ministre chargé de l'agriculture.

      Dans un délai compris entre vingt-quatre et trente-six mois à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme d'accréditation organise une nouvelle évaluation, qui fait l'objet d'un rapport remis au ministre chargé de l'agriculture.

      A la demande du ministre chargé de l'agriculture, des visites supplémentaires peuvent être organisées par l'organisme d'accréditation. Leurs rapports lui sont alors remis, ainsi qu'aux organismes concernés.

    • L'agrément mentionné à l'article R. 253-11-II du code rural et de la pêche maritime est délivré par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, pour tout ou partie des secteurs d'activités ou secteurs spécifiques, et tout ou partie des unités d'expérimentation du réseau d'expérimentation et après examen du rapport d'évaluation remis par l'organisme d'accréditation.

      Lorsque certaines non-conformités aux bonnes pratiques d'expérimentation ne permettent pas la délivrance de l'agrément, le ministre peut suspendre sa décision jusqu'à la mise en conformité attestée par un nouveau rapport d'évaluation de l'organisme d'accréditation.

      La demande d'agrément peut faire l'objet d'un refus motivé de la part du ministre chargé de l'agriculture.

      Le bénéficiaire peut demander une extension de cet agrément à un autre secteur d'activité par filière ou spécifique, ou à une nouvelle unité d'expérimentation.

      Cette extension est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après examen du rapport d'évaluation remis par l'organisme d'accréditation, pour une durée qui ne peut excéder celle du premier agrément délivré.

    • I. - Suite au constat d'une ou plusieurs non-conformité de nature à compromettre la qualité des essais ou en l'absence, du fait de l'organisme agréé, de l'un des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 5, le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension de l'agrément en assortissant cette suspension d'un délai de mise en conformité.

      Si, au terme du délai imparti pour y remédier, des non-conformités sont constatées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément.

      Ces mesures peuvent être prises pour tout ou partie des secteurs d'activités et tout ou partie des unités d'expérimentation du réseau d'expérimentation pour lesquels l'agrément a été délivré.

      II. - Dans le cas de manoeuvres volontairement frauduleuses, de falsification intentionnelle ou de fourniture d'informations délibérément fausses relatives au dispositif d'agrément ou aux essais et à leurs résultats, le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément pour l'ensemble des secteurs d'activités pour lesquels il a été délivré.

      III. - Lors d'une décision de suspension ou de retrait, le ministre chargé de l'agriculture fixe la date de clôture de la reconnaissance officielle des essais menés par l'organisme. L'ensemble des essais en cours à cette date et ceux menés postérieurement à cette date ne sont pas officiellement reconnus.

      Préalablement à l'exécution de la décision de suspension ou de retrait, l'organisme est mis en demeure de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Tout changement susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'organisme d'accréditation a établi son rapport d'évaluation doit être notifié à ce dernier avec accusé de réception par le détenteur de l'agrément.

    • La déclaration d'un essai prévue à l'article R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime comporte :

      -une déclaration de mise en place de l'essai préalablement à la fin des observations et vingt jours au plus tard après la première application des produits testés ;

      -une déclaration de clôture de l'essai vingt jours au plus tard après la fin des observations ou de la destruction de la récolte.

    • Une unité d'expérimentation d'un organisme candidat à l'agrément, ou pour laquelle un organisme agréé a demandé une extension d'agrément, peut engager des essais, en vue de leur reconnaissance officielle, préalablement à la décision d'agrément, sous réserve des déclarations prévues à l'article 9 du présent arrêté et d'une demande d'évaluation faite auprès de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 5. La reconnaissance officielle de ces essais n'interviendra, le cas échéant, qu'à l'issue de la décision d'agrément du ministre chargé de l'agriculture sur le secteur d'activité ou le secteur spécifique concerné.

    • L'arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques, modifié par l'arrêté du 23 juillet 1998 et l'arrêté du 16 avril 1997 établissant la liste des agents habilités à réaliser l'audit dans le cadre de l'agrément à réaliser des essais officiellement reconnus sont abrogés.

    • Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

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