Le présent arrêté détermine les obligations des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat sanitaire, conformément à l'article R. 221-12 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsAu sens du présent arrêté, on entend par :
- formation continue : dispositif de formation permettant la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques des vétérinaires sanitaires, avec un objectif de maintien et de développement des compétences pour les interventions menées dans le cadre de certaines missions du mandat sanitaire. Les sessions de formation continue font l'objet d'une coordination pédagogique par l'Ecole nationale des services vétérinaires, par les écoles nationales vétérinaires ou par un autre organisme de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclaré selon l'article L. 920-4 du code du travail ;
- information : transmission d'instructions pratiques de l'administration aux vétérinaires sanitaires, y compris à l'occasion de réunions ;
- groupe d'activité d'un vétérinaire sanitaire : groupe se référant à un type de missions exercées par les vétérinaires sanitaires dans le cadre de l'exercice du mandat sanitaire.
VersionsLiens relatifsTrois groupes d'activité des vétérinaires sanitaires sont distingués :
- groupe d'activité 1 : activité ne portant sur aucune des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine ;
- groupe d'activité 2 : activité portant sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine ;
- groupe d'activité 3 : activité du groupe 2 exercée par des vétérinaires sanitaires référents, désignés selon des modalités définies par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsUn programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :
- formations organisées par le ministère chargé de l'agriculture. Elles sont organisées à l'initiative de la direction générale de l'alimentation ou de l'échelon régional des directions départementales des services vétérinaires ;
- formations non organisées par le ministère chargé de l'agriculture mais reconnues par ce dernier en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont organisées à l'initiative de l'Ecole nationale des services vétérinaires, des écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 920-4 du code du travail.
VersionsLiens relatifsLe programme de formation continue décrit à l'article 4 comporte :
- des formations générales, relatives à l'ensemble des missions assurées dans le cadre de l'exercice du mandat sanitaire ;
- des formations spécifiques, relatives à des missions particulières du mandat sanitaire. Elles sont susceptibles d'intéresser les vétérinaires sanitaires exerçant dans une région particulière ou ayant une activité particulière.
VersionsLiens relatifsLes formations organisées par le ministère chargé de l'agriculture sont assurées par des formateurs sélectionnés selon des modalités prévues par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLa participation d'un vétérinaire sanitaire au programme de formation continue décrit à l'article 4 est sanctionnée par un système créditant de points. Concernant les sessions de formation continue reconnues par le ministère chargé de l'agriculture, le crédit de points est conditionné à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire sanitaire, qui s'assure de la pertinence de la formation suivie par rapport aux missions exercées par le vétérinaire sanitaire.
Des points de formation continue sont crédités sur un compte attribué au vétérinaire sanitaire pour chaque participation au programme de formation continue décrit à l'article 4 dans les conditions suivantes :
- une demi-journée ou une soirée de participation à une session de formation continue crédite 1 point ;
- les points sont accumulés et calculés pour la période de cinq années précédant la date du calcul.
Le cumul des points commence dès la publication du présent arrêté pour les vétérinaires déjà titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication. Il commence au moment de l'octroi du mandat sanitaire pour les vétérinaires qui ne sont pas titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication.
La participation à une session d'information, telle que définie à l'article 2, ne donne pas lieu à un crédit de points.
VersionsLiens relatifsLes obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :
- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer au minimum à deux demi-journées ou soirées de formation continue tous les cinq ans ;
- groupe d'activité 3 : l'obligation de formation continue est au moins équivalente à celle des vétérinaires sanitaires du groupe d'activité 2. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise cette obligation de formation continue.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 mai 2010 au 28 juillet 2012
Chaque année, le directeur départemental des services vétérinaires est tenu de vérifier que les vétérinaires sanitaires ayant leur domicile professionnel dans le département satisfont à leurs obligations en matière de formation continue.
Tout vétérinaire sanitaire n'ayant pas satisfait à ces obligations peut faire l'objet d'une procédure de sanction conformément à l'article R. 221-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette procédure ne peut pas être mise en oeuvre durant les cinq premières années suivant la publication du présent arrêté, ou si le vétérinaire sanitaire est titulaire de son mandat sanitaire depuis une période inférieure à cinq ans.
VersionsLiens relatifsEn fonction de l'actualité sanitaire, des sessions de formation continue supplémentaires peuvent être proposées pour tout ou partie des vétérinaires sanitaires par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces formations ne donnent pas lieu à un crédit de points.
VersionsL'arrêté du 21 novembre 1994 fixant les modalités de nomination des vétérinaires sanitaires membres des commissions départementales de discipline des vétérinaires sanitaires est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire