Arrêté du 9 avril 2008 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

NOR : AGRG0809572A

JORF n°0092 du 18 avril 2008

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive 91 / 414 / CEE,
Vu le code rural (partie législative), notamment les chapitres III à V du titre V du livre II,
Vu le code rural (partie réglementaire), notamment les chapitres III à V du titre V du livre II,
Vu l'article L. 541-1 du code de l'environnement,
Vu les articles 49 et 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007,
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 modifié relatif à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture,
Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural,
Vu la commission des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture entendue le 18 décembre 2007,
Arrêtent :


  • Les montants perçus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE du Conseil du 15 juillet concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes sont fixés comme suit :
    I.-a) Pour une demande d'inscription d'une substance active, non visée au point II, de type phéromone ou végétale n'ayant pas subi de transformation chimique : 40 000 euros par demande.
    b) Pour une demande d'inscription d'une substance active, non visée au point II, de type micro-organisme : 100 000 euros par demande.
    c) Pour une demande d'inscription d'une autre substance active non visée au point II : 200 000 euros par demande.
    II.-a) Pour une demande d'inscription d'une substance active de type phéromone ou végétale n'ayant pas subi de transformation chimique relative à une nouvelle soumission de dossier par le notifiant suite à une décision de non-inscription conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1095 / 2007 modifiant les règlements (CE) n° 2229 / 2004 et (CE) n° 1490 / 2002 : 40 000 euros par demande.
    b) Pour une demande d'inscription d'une substance active de type micro-organisme n'ayant pas subi de transformation chimique relative à une nouvelle soumission de dossier par le notifiant suite à une décision de non-inscription conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1095 / 2007 modifiant les règlements (CE) n° 2229 / 2004 et (CE) n° 1490 / 2002 : 50 000 euros par demande.
    c) Pour une demande d'inscription d'une autre substance active relative à une nouvelle soumission de dossier par le notifiant suite à une décision de non-inscription conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1095 / 2007 modifiant les règlements (CE) n° 2229 / 2004 et (CE) n° 1490 / 2002 : 60 000 euros par demande.
    III.-a) Pour une demande de renouvellement d'inscription d'une substance active de type phéromone ou végétale n'ayant pas subi de transformation chimique : 40 000 euros par demande.
    b) Pour une demande de renouvellement d'inscription d'une substance active de type micro-organisme : 50 000 euros par demande.
    c) Pour une demande de renouvellement d'inscription d'une autre substance active : 100 000 euros par demande.

  • Les montants perçus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant et lors de la réception de demandes de renouvellement, de réexamen et de modification de ces autorisations sont fixés comme suit :
    I.-a) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un adjuvant : 15 000 euros par demande.


    b) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique de type phéromone, végétal n'ayant pas subi de transformation chimique ou contenant exclusivement un micro-organisme : 2 000 euros par demande.


    c) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique non visé au point b) et ne contenant que des substances actives ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 : 33 000 euros par demande.


    d) Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un autre produit phytopharmaceutique : 40 000 euros par demande.


    II.-Pour une demande de réexamen :
    a) D'un produit phytopharmaceutique consécutif à l'inscription d'au moins une des substances actives qui le composent sur l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE : 40 000 euros par demande.
    b) D'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché provisoire consécutif à l'inscription d'au moins une des substances actives qui le composent sur l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE : 5 000 euros par demande.


    III.-Pour une demande de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant : 5 000 euros par demande.


    IV.-Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant telle que définie à l'article 130, point I (4°) de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (générique) à l'exclusion, pour la préparation, de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risque et, pour la substance active, de modification portant sur une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication ou un changement de procédé de fabrication : 5 000 euros par demande.


    V.-Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique identique à un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives (reconnaissance mutuelle) : 15 000 euros par demande.


    VI.-Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant visé à l'article R. 253-52 du code rural et de la pêche maritime : 600 euros par produit et par Etat de provenance partie à l'accord sur l'espace économique européen.


    VII.-a) Pour une demande d'extension d'usage (s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé ne concernant qu'une seule culture majeure : 8 000 euros par demande.
    b) Pour une demande d'extension d'usage (s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé concernant plusieurs cultures majeures : 8000 euros pour la première culture demandée et 2 000 euros par culture supplémentaire demandée.
    c) Pour une demande d'extension d'usage (s) d'un adjuvant déjà autorisé : 3 000 euros par demande.


    VIII.-Pour une demande de modification de la dose d'emploi d'un usage majeur : 8 000 euros par demande.


    IX.-Pour une demande d'extension d'usage (s) mineur (s) d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé : 2 000 euros par demande.


    X.-Pour une demande portant sur une nouvelle origine, un nouveau site de fabrication, un changement de procédé de fabrication pour la substance active : 4 500 euros par demande.


    XI.-Pour une demande portant sur une modification de la nature ou de la teneur en coformulants du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant déjà autorisé à l'exclusion de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risque : 1 500 euros par demande.


    XII.-a) Pour une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification toxicologique consécutif à une obligation réglementaire et ne comportant qu'une proposition de classement par calcul : 800 euros par demande.
    b) Pour une demande de modification d'autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification toxicologique non visé au point a), d'étiquetage, d'emballage, de mention et de toute autre modification concernant les conditions d'emploi d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant : 2 000 euros par demande.


    XIII.-Pour une demande portant sur le transfert de détenteur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé : 600 euros par demande.


    XIV.-Pour une demande portant sur un changement de nom commercial d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé : 600 euros par demande.


    XV.-Pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déclaré identique à un produit ou un adjuvant déjà autorisé ou pour une demande d'ajout d'un nouveau nom commercial à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé : 1 000 euros par demande.


    XVI.-Pour une demande de modification des informations déclarées dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché non visée aux points VII à XIV ci-dessus : 400 euros par demande.


    XVII.-Pour une demande visée aux points II, VII, VIII, IX, XI et XII ci-dessus concernant un produit identique à un produit faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande : 400 euros par demande.

  • Les montants perçus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.


  • Les montants perçus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors de la réception d'une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sont fixés comme suit :
    I.-Pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation sans demande de dérogation à la destruction de récolte d'un produit phytopharmaceutique comportant au moins une substance active nouvelle et non inscrite à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE : 2 700 euros par demande.
    II.-Pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation sans demande de dérogation à la destruction de récolte d'un produit phytopharmaceutique ne comportant que des substances actives non visées au point I ci-dessus ou d'un adjuvant : 1 700 euros par demande.
    III.-Pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation avec demande de dérogation à la destruction de récolte d'un produit phytopharmaceutique comportant au moins une substance active nouvelle et non inscrite à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE : 3 000 euros par demande.
    IV.-Pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation avec demande de dérogation à la destruction de récolte d'un produit phytopharmaceutique ne comportant que des substances actives non visées au point III ci-dessus ou d'un adjuvant : 2 000 euros par demande.
    V.-Pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant strictement identique à une autorisation précédemment accordée : 400 euros par demande.


  • Pour une demande d'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche visée à l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé : 5 000 euros par demande.
    Pour une demande d'inscription d'un mélange extemporané identique à un mélange déjà inscrit sur cette liste dit « mélange de référence », un mélange extemporané identique étant défini comme comportant au moins un produit strictement identique à un produit figurant dans le mélange de référence : 400 euros par demande.

  • Les montants perçus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors de la réception d'une demande relative à l'homologation de matières fertilisantes et supports de culture, incluant le coût des formalités prévues à l'alinéa 1 de l'article R. 255-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés comme suit :

    I.-Pour une demande d'homologation de matières fertilisantes et supports de culture issues de la valorisation des déchets définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : 6 000 euros par demande.

    II.-Pour une demande d'homologation de matières fertilisantes et supports de culture autres que celles mentionnées au point I ci-dessus : 3 000 euros par demande.

    III.-Pour une demande de renouvellement d'homologation de matières fertilisantes et supports de culture : 1 000 euros par demande.
    IV.-Pour une demande portant sur le changement de nom ou sur le transfert de détenteur d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisé : 400 euros par demande.

    Pour une demande de modification d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente existante autre que celle visée à l'alinéa précédent : 1 000 euros par demande.

    V.-Pour une demande d'homologation d'un produit déclaré identique à un produit déjà homologué : 600 euros par demande.

    Pour une demande d'homologation d'un produit bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen : 1 000 euros par demande.

    VI.-Pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation de matières fertilisantes et supports de culture : 1 000 euros par demande.

    VII.-Pour l'examen des compléments d'information prévus au III de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1998 susvisé : 1 000 euros par demande.

    VIII.-Pour une demande visée aux points III, IV et VII ci-dessus concernant une matière fertilisante ou un support de culture identique à un produit faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande : 400 euros par demande.

    IX.-Lorsque la demande porte sur un ensemble de produits au sens de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1998 susvisé, les droits prévus aux I, II, III, IV, V, VI et VII ci-dessus sont multipliés par deux.


  • Pour une demande portant sur la fixation ou la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active autorisée dans l'Union européenne et pour laquelle aucune demande d'autorisation de mise sur le marché d'une préparation contenant cette substance n'a été déposée au niveau national, dans le champ d'application du règlement (CE) n° 396/2005, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments perçoit 2 000 euros par culture majeure demandée ou 400 euros par demande ne contenant que des cultures mineures.


  • Lorsque les demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont consécutives à une décision de rejet motivé par un avis défavorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments motivé par une demande de complément aux études, comptes-rendus d'essais et d'analyses soumis à son évaluation, les montants prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont divisés par deux.


  • Le directeur général de l'alimentation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation
J.-M. Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics,
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget,
Le chef de service
H. Bied-Charreton

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