Arrêté du 26 mai 2008 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les examens de santé programmés dans le cadre du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : AGRF0812751A

JORF n°0133 du 8 juin 2008

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 723-11, L. 732-16, L. 732-17, L. 742-5, R. 732-30 à R. 732-35 et R. 742-39 ;
Vu la délibération du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2007,
Arrêtent :

  • En application de l'article R. 732-35 du code rural et de la pêche maritime, les examens de santé programmés dans le cadre du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles sont mis en œuvre selon les principes et dans les conditions suivantes :

    1° Les ressortissants des régimes agricoles visés à l'article R. 732-31 et R. 742-39 du code rural et de la pêche maritime peuvent bénéficier au cours de leur vie de six examens de santé distincts, à raison d'un examen par tranche d'âge.

    Les tranches d'âge sont fixées comme suit :
    ― 16-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans et 65-74 ans.

    2° Chaque examen de santé est notamment ciblé sur les risques particuliers liés à chaque tranche d'âge :
    ― les conduites à risque chez les 16-24 ans ;
    ― la prévention et le dépistage des risques cardio-vasculaires chez les 25-34 ans et les 35-44 ans ;
    ― les risques cardio-vasculaires et le dépistage des cancers chez les 45-54 ans et les 55-64 ans ;
    ― le repérage de certains facteurs de risque de dépendance et la sensibilisation aux dépistages des cancers chez les 65-74 ans.

    3° Les procédures de mise en œuvre et de réalisation des examens de santé par les caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les contrôles de qualité auxquels sont soumis les prestataires extérieurs sont fixés, après avis conforme du médecin-conseil national et du médecin-chef de l'échelon national de santé au travail, par des cahiers des charges élaborés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.


  • Les financements inscrits au Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles pour la réalisation des examens de santé sont versés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole aux caisses de mutualité sociale agricole sous réserve pour ces dernières du respect des conditions définies à l'article 1er du présent arrêté.


  • Le directeur général de la santé et le directeur général des affaires rurales et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la forêt et des affaires rurales,
V. Metrich-Hecquet
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte

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