Arrêté du 31 juillet 2008 fixant les modalités d'agrément des organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité, d'indemnisation de la destruction ordonnée par l'Etat des végétaux, produits végétaux et autres objets et de participation de l'Etat aux frais de lutte contre les organismes nuisibles conformément à l'article L. 251-9 du code rural

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2010

NOR : AGRG0819229A

JORF n°0198 du 26 août 2008

Version en vigueur au 08 mai 2010


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 251-9, D. 251-14-1 et D. 251-14-2,
Arrêtent :

    • La demande d'agrément prévue à l'article D. 251-14-1 du code rural et de la pêche maritime est adressée au préfet du département où est situé le siège social de l'organisme demandeur.

      Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
      1° Un dossier de présentation de l'organisme comprenant les statuts et le règlement intérieur de celui-ci ; la liste mentionnant les nom, adresse, nationalité, profession et qualité des administrateurs, des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme ainsi que celle des commissaires aux comptes. Ce dossier fera également état du nombre d'adhérents ou de bénéficiaires ;

      2° Un dossier technique identifiant précisément les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime concernés par le mécanisme de solidarité. Ce dossier indique également la zone territoriale couverte par l'organisme ainsi que les préjudices couverts et le niveau d'indemnisation correspondant ;

      3° Un dossier financier comportant une étude prospective financière relative à l'indemnisation des préjudices couverts au titre du mécanisme de solidarité, décrivant notamment les possibilités de mutualisation du risque au niveau de la zone territoriale concernée. Ce dossier comprend également un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme pour les deux années à venir, faisant apparaître les frais de premier établissement.


    • Dès réception de la demande d'agrément, le préfet en délivre récépissé et procède, avec le concours du service chargé de la protection des végétaux concerné, à son instruction.
      Si cette décision est favorable, le préfet procède à l'agrément de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité et en assure la publication au recueil des actes administratifs du département. Dans le cas contraire, la décision de refus de l'agrément doit être motivée.
      L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité, par périodes de cinq ans.

    • Le préfet contrôle le respect par les organismes des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article D. 251-14-1 du code rural et de la pêche maritime.A ce titre, ces derniers lui transmettent annuellement des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que, sur la demande de l'administration, tout document nécessaire au contrôle. Tout changement dans les conditions d'exercice à raison desquelles l'agrément a été délivré doit être porté sans délai par l'organisme à la connaissance du préfet.

      Le non-respect par les organismes de leurs obligations peut, après que les intéressés ont mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
      ― la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
      ― le retrait de l'agrément.

      La décision de suspension ou de retrait est prise par l'autorité qui a accordé l'agrément. Elle doit être motivée.


    • Le propriétaire, exploitant ou détenteur des végétaux, ou, le cas échéant, sur mandat de celui-ci, l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité transmet au préfet de département du siège de l'exploitation la demande d'indemnisation par l'Etat dans un délai de trois mois à compter du règlement de l'indemnisation par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ou par l'assureur.


    • La demande d'indemnisation par l'Etat doit être accompagnée des pièces suivantes :
      1° La déclaration de présence d'un organisme nuisible mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural ;
      2° L'arrêté ordonnant la mesure de destruction ;
      3° Les documents établissant la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets détruits ;
      4° Le procès-verbal de l'opération de destruction mentionné à l'article L. 251-9 du code rural ;
      5° Selon les cas :
      ― la preuve du versement de la prime d'assurance prévue à l'article L. 251-9 du code rural ; ou
      ― la preuve du versement de la cotisation à un organisme gestionnaire d'un mécanisme de solidarité pendant les douze mois précédant la notification de la mesure de destruction ; ou
      ― la preuve de l'engagement à cotiser pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation, pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, ainsi que pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois ;
      6° Tout document établissant le montant de l'indemnisation versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ou par l'assureur. Ces documents font notamment apparaître le montant du préjudice financier tel que défini à l'article D. 251-14-1 du code rural.


    • Si la demande d'indemnisation est incomplète, le préfet en informe le demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande est suspendu.
      L'indemnisation par l'Etat est versée directement par le préfet, dans un délai raisonnable, au demandeur ou à l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité du demandeur, dans le cas où celui-ci en fait la demande auprès de son organisme gestionnaire et après acceptation par ce dernier.


    • Le propriétaire, exploitant ou détenteur de végétaux, ou, le cas échéant, sur mandat de celui-ci, l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité transmet au préfet de département du siège de l'exploitation la demande de participation de l'Etat accompagnée des pièces mentionnées à l'article 8 dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de toutes ou partie cohérente des mesures de lutte contre les organismes nuisibles prescrites par arrêté.

    • La demande de participation de l'Etat doit être accompagnée des pièces suivantes :
      1° La déclaration de présence d'un organisme nuisible mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural et de la pêche maritime ;
      2° L'arrêté prescrivant les mesures de lutte contre les organismes nuisibles ;
      3° Tout document établissant le montant des frais occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels la participation de l'Etat est prévue par l'arrêté mentionné à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
      4° Le cas échéant, tout document apportant la preuve que l'acte administratif mentionné au 2° présente un impact sur la conduite de l'exploitation ;
      5° Le procès-verbal de réalisation des opérations ou, à défaut, la déclaration sur l'honneur du demandeur attestant la réalisation des opérations.


    • Si la demande de participation de l'Etat est incomplète, le préfet en informe le demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande est suspendu.
      La participation de l'Etat est versée directement par le préfet, dans un délai raisonnable, au demandeur ou à l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité du demandeur dans le cas où celui-ci en fait la demande auprès de son organisme gestionnaire et après acceptation par ce dernier.


    • Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général du Trésor
et de la politique économique :
Le sous-directeur,
H. de Villeroche

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