Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 201-1, L. 221-1 à L. 221-12, L. 223-1 à L. 223-8, R. 201-1, R. 223-3, R. 223-4 et D. 223-21 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie et à la police sanitaire collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2001 modifié portant agrément de l'Association pour la certification de la santé animale en élevage (ACERSA) en tant qu'organisme certificateur en matière de maladies animales ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 25 septembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 juin 2008,
Arrête :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus, Bubalus bubalus et Bos grunniens ;
― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
― cheptel ou troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
― maître d'œuvre de la prophylaxie de l'hypodermose bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 7 à 11 du présent arrêté ;
― coordonnateur régional des maîtres d'œuvre : le représentant régional désigné par les organismes à vocation sanitaire départementaux précités et chargé de coordonner, faciliter ou réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les missions confiées à ces derniers au titre du présent arrêté ;
― coordonnateur national des maîtres d'œuvre : le représentant national désigné par les maîtres d'œuvre susvisés et chargé de coordonner les missions qui leur sont confiées au titre du présent arrêté ;
― contrôle visuel d'infestation : l'opération visant à rechercher toute lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme ;
― cheptel infesté ou atteint d'hypodermose clinique : cheptel dans lequel la présence d'au moins une larve d'hypoderme a été confirmée sur au moins un boviné ;
― cheptel suspect d'être infesté : cheptel dans lequel un animal présente une lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme et/ou en lien épidémiologique avec un cheptel infesté ;
― zone : unité territoriale dans laquelle sont conduites simultanément des actions de prophylaxie contre l'hypodermose bovine ;
― plan de contrôle aléatoire : protocole destiné à estimer la prévalence de l'infestation d'une zone ;
― plan de contrôle orienté : protocole d'enquête ciblée destiné à localiser une infestation résiduelle ou résurgente.Versions
Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l'hypodermose bovine applicables dans toute exploitation bovine située sur le territoire national.
Les mesures prévues aux articles 7 à 10 du présent arrêté sont rendues obligatoires vis-à-vis de l'ensemble des propriétaires ou détenteurs de bovinés d'élevage présents sur le territoire national.
Cependant, les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements français d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Versions
Les opérations de prophylaxie collective définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur conformément aux dispositions de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois :
― les contrôles visuels d'infestation réalisés dans le cadre des plans de contrôle aléatoire ou orienté prévus aux articles 7 et 10 peuvent être réalisés par le maître d'œuvre ;
― les traitements hypodermicides à titre préventif prévus aux articles 9 et 10 peuvent être réalisés par l'éleveur.VersionsLiens relatifs
Les épreuves de diagnostic sérologique prévues par le présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture.
Le laboratoire national de référence pour les analyses diagnostiques de l'hypodermose bovine est le laboratoire départemental vétérinaire de la Côte-d'Or.Versions
Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.Versions
Dans chaque département, le maître d'œuvre est destinataire de toute information à caractère sanitaire relative à l'hypodermose bovine concernant les cheptels du département, et notamment tout résultat d'analyse sérologique et tout compte rendu de traitement hypodermicide.Versions
Le maître d'œuvre organise un plan de contrôle aléatoire annuel destiné à estimer la prévalence d'infestation d'une zone. Le coordonnateur régional s'assure de la pertinence du plan de contrôle.
Le plan de contrôle repose sur l'analyse sérologique des sérums ou des laits de mélange prélevés dans le cadre des opérations de prophylaxie collective bovine réglementée, dans un échantillon de cheptels désignés par tirage au sort. Le plan de contrôle sérologique peut éventuellement être complété par des contrôlés visuels aléatoires, notamment en cas de contrôle sérologique d'un nombre insuffisant de cheptels compte tenu de la prévalence recherchée.Versions
Au terme du plan de contrôle aléatoire, est considérée comme :
― zone assainie : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle aléatoire est strictement inférieur à 5 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation ;
― zone indemne : une zone où le taux d'infestation des cheptels mis en évidence par le plan de contrôle sérologique aléatoire est strictement inférieur à 1 % pendant deux années consécutives, et reconnue comme telle par la direction générale de l'alimentation.Versions
Tout boviné introduit dans une exploitation est soumis à un traitement hypodermicide, sauf s'il répond à l'une des conditions de dérogation suivantes :
― il provient d'un cheptel qualifié « assaini en varron », conformément au cahier des charges national de certification de l'ACERSA ;
― il est introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire détenant des bovins uniquement en bâtiment fermé ;
― il s'agit d'un bovin né après le 31 octobre et introduit avant le 1er mars de l'année suivante.
Le maître d'œuvre s'assure de la bonne réalisation des traitements hypodermicides d'introduction par des requêtes régulières portant sur les mouvements de bovinés. Il ordonne le traitement de tout boviné non correctement soumis au traitement hypodermicide d'introduction.Versions
Dans chaque département, le maître d'œuvre effectue une analyse de risque destinée à identifier tout risque d'infestation ou de réinfestation d'un ou plusieurs cheptels.
En fonction de cette analyse, il peut organiser un contrôle orienté annuel et/ou un traitement annuel réalisé à titre préventif, sur prescription vétérinaire, par un traitement hypodermicide de tout boviné présent dans une exploitation donnée.Versions
Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 7, 9 et 10 du présent arrêté n'ont pas été réalisées, et la tient à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux qui aurait refusé les mesures de prophylaxies prévues aux articles 7, 9 et 10 des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.Versions
Toute lésion cutanée évocatrice d'hypodermose bovine doit être déclarée à la direction départementale des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux porteurs de lésions suspectes.
Pour la confirmation du diagnostic d'hypodermose bovine clinique, les animaux porteurs de lésions suspectes doivent faire l'objet d'un examen clinique par un vétérinaire sanitaire, éventuellement complété par des examens de laboratoire.
La confirmation de l'infestation d'un cheptel fait l'objet d'une information immédiate de la direction départementale des services vétérinaires.Versions
En cas de suspicion d'hypodermose bovine clinique, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prendre un arrêté de mise sous surveillance des exploitations concernées et mettre en œuvre les mesures suivantes :
1. Le recensement des bovinés présents dans l'exploitation et des bovinés suspects d'hypodermose clinique ;
2. L'isolement et l'interdiction de tout mouvement des bovinés suspects d'hypodermose clinique.Versions
Le préfet lève la mise sous surveillance si l'examen direct par le vétérinaire sanitaire ou les examens de laboratoires mentionnés à l'article 12 infirment la suspicion d'hypodermose bovine clinique.Versions
En cas de confirmation d'hypodermose bovine clinique, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où est détenu le boviné atteint et met en œuvre les mesures suivantes :
1. Le recensement des bovinés présents dans l'exploitation et des bovinés atteints ou suspects d'hypodermose clinique ;
2. L'interdiction de tout mouvement des bovinés atteints d'hypodermose clinique ;
3. Le traitement hypodermicide immédiat par le vétérinaire sanitaire des bovinés atteints d'hypodermose clinique ;
4. La réalisation d'une enquête épidémiologique portant sur l'origine de l'infestation et sur sa diffusion ;
5. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'interdiction de tout mouvement des bovinés présents dans le cheptel pouvant avoir été infestés par une larve d'hypoderme ainsi que leur traitement hypodermicide par le vétérinaire sanitaire.Versions
Après exécution de toutes les mesures prescrites, et notamment après le traitement hypodermicide de tous les bovinés atteints d'hypodermose clinique ou pouvant avoir été infestés par une larve d'hypoderme de l'exploitation, l'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.Versions
Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des contrôles mentionnés aux articles 7 et 10.
Le maître d'œuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des mesures de traitement d'introduction prescrites à l'article 9. Il en informe les vétérinaires sanitaires concernés.
Un bilan technique des opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine, précisant notamment le nombre de cheptels soumis aux contrôles aléatoire et orienté, le résultat des contrôles, le nombre de cheptels soumis à un traitement hypodermicide préventif, le nombre de cheptels infestés, est communiqué annuellement soit par le maître d'œuvre, soit par le coordonnateur régional à la direction départementale des services vétérinaires et au coordonnateur national des maîtres d'œuvre.Versions
Les éleveurs officiellement engagés en agriculture biologique ou en cours de conversion peuvent déroger au traitement chimique de l'hypodermose bovine selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Un bilan technique national des opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine, précisant notamment la liste des zones répondant aux critères de zones assainies ou indemnes, est transmis annuellement à la direction générale de l'alimentation par le coordonnateur national des maîtres d'œuvre.
Après examen de ce bilan annuel et consultation éventuelle d'experts scientifiques, la direction générale de l'alimentation fixe la liste des zones assainies ou indemnes d'hypodermose bovine par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut par ailleurs assigner aux maîtres d'œuvre des objectifs particuliers pour les campagnes de prophylaxie ultérieures.Versions
Les dispositions prises au titre du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions plus contraignantes prévues dans le système national de qualification de cheptel en matière d'hypodermose bovine par le cahier des charges national de certification de l'ACERSA.VersionsVersion en vigueur depuis le 08 mai 2010
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - Chapitre II : Dispositions applicables à tous l... (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - Chapitre III : Organisation administrative. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - Chapitre IV : Dispositions finales. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 mars 2002 - art. 9 (Ab)
Versions
Fait à Paris, le 21 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M. Eloit