Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'élaboration et à l'évaluation du programme national de développement agricole et rural

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

NOR : AGRE0602111A

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article R. 822-1,

  • Les contrats d'objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 822-1 du code rural et de la pêche maritime définissent les orientations que doivent respecter les projets de programmes des chambres régionales d'agriculture, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils visent notamment à favoriser le travail en réseau et les projets communs prévus à l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils fixent des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions prévues par ces programmes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 22 avril 2022

    Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole et rural établis par les chambres régionales d'agriculture sont transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui les soumet, ainsi que son propre projet de programme, à son comité scientifique d'appui au développement et à l'innovation. Ce comité est composé de personnalités techniques et scientifiques qualifiées. Son président est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    Ce comité procède à l'évaluation des projets, au regard notamment de la cohérence des actions avec le contrat d'objectifs prévu au deuxième alinéa de l'article R. 822-1 du code rural et de la pêche maritime conclu par le ministre chargé de l'agriculture avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture agissant pour le compte des chambres d'agriculture. Les frais de déplacement et d'hébergement ainsi que toute autre indemnité éventuelle de temps passé peuvent être pris en charge par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    L'avis du comité est transmis par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à chaque chambre régionale afin qu'elle procède, le cas échéant, à des modifications de son projet.

    L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet ensuite au ministre chargé de l'agriculture l'ensemble des projets de programmes éventuellement modifiés, accompagnés de l'ensemble des avis de son comité scientifique.

    Le ministre chargé de l'agriculture instruit les projets qui lui sont transmis et les approuve en tout ou partie. Les programmes ou parties de programmes approuvés sont alors intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole et rural.

    En application du 4° de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes de développement agricole et rural.

  • Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole et rural des instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime sont transmis au conseil d'orientation scientifique et technique de l'association de coordination technique agricole (ACTA).

    Ce dernier procède à l'évaluation des projets, au regard notamment de la cohérence des actions avec le contrat d'objectifs conclu par le ministre chargé de l'agriculture avec l'association de coordination technique agricole (ACTA) mentionnée au premier alinéa agissant pour le compte des instituts et centres techniques agricoles.

    L'avis rendu par son conseil d'orientation scientifique est transmis par l'association de coordination technique agricole (ACTA) à chaque institut ou centre technique agricole afin qu'il procède, le cas échéant, à des modifications de son projet.

    L'association de coordination technique agricole (ACTA) transmet ensuite au ministre chargé de l'agriculture l'ensemble des projets de programmes des instituts et centres techniques agricoles, éventuellement modifiés, accompagnés de l'ensemble des avis de son comité d'orientation scientifique et technique.

    Le ministre chargé de l'agriculture instruit les projets qui lui sont transmis et les approuve en tout ou partie. Les programmes ou parties de programmes approuvés sont alors intégrés au programme pluriannuel de développement agricole et rural.

  • Les projets de programmes de développement agricole et rural d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural prévoient des actions de développement agricole et rural, répondant aux priorités du développement agricole et rural mentionnées à l'article R. 822-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces organismes peuvent, pour élaborer leurs propositions, s'appuyer sur les avis d'experts scientifiques qu'ils diligentent.

    Ces projets indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs de suivi et d'évaluation des différentes actions.

    Le ministre chargé de l'agriculture instruit les projets qui lui sont transmis et les approuve en tout ou partie. Les programmes ou parties de programmes approuvés sont alors intégrés au programme pluriannuel de développement agricole et rural.

  • Des actions de développement agricole et rural peuvent venir en accompagnement des programmes que le ministre chargé de l'agriculture a intégrés au programme national en application du quatrième alinéa de l'article R. 822-1 du code rural et de la pêche maritime. Le ministre chargé de l'agriculture les inscrit dans le programme national pluriannuel au même titre que les programmes auxquels elles se rattachent.

  • Des projets d'innovation et de partenariat sélectionnés chaque année à l'issue d'un appel à projets sont intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole et rural.

    Après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article D. 821-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé de l'agriculture arrête et publie une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion de connaissances, susceptibles de faire l'objet d'une participation financière du compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ". Cette liste est assortie des critères d'évaluation des projets.

    L'appel à projets est lancé par le ministre chargé de l'agriculture. Les projets lui sont transmis. Après les avoir fait évaluer et classer par un jury d'experts qu'il nomme par arrêté, il désigne les lauréats de l'appel à projets.

  • Pour être intégrée au programme national pluriannuel de développement agricole et rural, toute action des programmes visés au troisième alinéa de l'article R. 822-1 du code rural et de la pêche maritime doit être assurée par des personnels justifiant des qualifications requises.

    Ces qualifications sont arrêtées, pour chaque type de fonction, par le ministre chargé de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés.

  • Pour évaluer la réalisation et l'impact du programme pluriannuel de développement agricole et rural, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut recueillir l'avis d'experts qu'il nomme par arrêté.

  • Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Bussereau

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