Arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2015

NOR : AGRP0903025A

JORF n°0033 du 8 février 2009

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 885 / 2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1944 / 2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement (CE) n° 1698 / 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698 / 2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1975 / 2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698 / 2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 2012 / 2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant et corrigeant le règlement (CE) n° 1782 / 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur d'agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1698 / 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu les lignes directrices de la Communauté (2006 / C 319 / 01) concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 ;
Vu le programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) modifié et approuvé par décisions de la Commission européenne des 19 juillet 2007, 26 juin 2008 et 9 janvier 2009 ;
Vu le code pénal, notamment l'article 131-13 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 411. 59, L. 411-73, L. 313-3, R. 313-13 à R. 313-18, D. 343-3 à D. 343-18 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2006-1528 du 5 décembre 2006 portant sur l'agrément des coopératives agricoles, le Haut Conseil de la coopération agricole et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles (agrément du CNASEA pour le FEADER),
Arrêtent :


  • Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions pouvant être accordées au titre du plan de performance énergétique des entreprises agricoles dit PPE, dans la limite des ressources financières annuelles allouées à ce plan.


  • Une subvention peut être accordée pour financer les dépenses d'investissement matériels et immatériels liés aux économies d'énergie et à la production d'énergie renouvelable dans les conditions définies par le présent arrêté.


  • Le plan de performance énergétique est adossé aux dispositifs 121 C1 (« Economies d'énergie et énergies renouvelables ») et 125 C (« Soutien à d'autres infrastructures du secteur agricole ») de l'axe 1 du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) approuvé par la Commission européenne et, à ce titre, l'aide mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L'aide peut être complétée par d'autres financeurs qui interviennent dans le cadre de ce plan dans la limite des taux d'aide publique autorisés. Le programme approuvé ainsi que les documents régionaux de développement rural (DRDR) indiquent les modalités d'intervention des financeurs publics nationaux en vue de l'obtention de la contrepartie FEADER par l'Union européenne.


  • Les opérations éligibles au titre du PPE sont :
    ― les diagnostics énergétiques respectant les modalités précisées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
    ― les bancs collectifs d'essai moteur de machines agricoles ;
    ― les investissements liés à des projets collectifs et individuels de méthanisation ;
    ― les investissements et aménagements réalisés au sein des exploitations agricoles permettant de réaliser des économies d'énergie ou de produire des énergies renouvelables. La liste des types d'équipements et d'aménagements éligibles sera définie par circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche. Une liste spécifique d'opérations éligibles sera établie pour les CUMA.
    Sont éligibles les investissements matériels dont le commencement d'exécution est postérieur à la date d'engagement juridique de la subvention dans les conditions prévues à l'article 14. Toutefois, pour l'année 2009 et pour les seuls dossiers financés dans le cadre du plan de relance de l'économie, le démarrage du projet peut se faire dès le dépôt de la demande, sur dérogation explicite du service instructeur. Dans ce cas, le demandeur ne pourra pas déposer de nouvelle demande d'aide pour le même projet si sa première demande fait l'objet d'une décision de refus.


  • Les investissements suivants ne sont pas éligibles :
    ― les investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs précités à l'article 2 et les investissements qui ne répondent pas aux priorités d'intervention du plan de performance énergétique définies par arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 du présent arrêté ;
    ― les équipements d'occasion ;
    ― les équipements et aménagements en copropriété ;
    ― les investissements permettant au bénéficiaire de répondre à une norme, à l'exception :
    ― des jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation prévue à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime pour des investissements réalisés pendant la période de trois ans qui suit la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation et si à compter du 1er janvier 2007, son projet est inscrit dans le plan de développement de l'exploitation ;
    ― des normes récemment introduites. On entend par « normes récemment introduites » les normes dont l'obligation de respect pour les exploitations agricoles ne dépasse pas trente-six mois à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l'entreprise agricole ;
    ― les investissements financés par le canal d'un crédit-bail ou d'une location-vente.


  • Le préfet de région définit par arrêté les priorités locales d'intervention et les critères de sélection des dossiers pouvant bénéficier du plan de performance énergétique conformément à l'article 4. Cette définition des priorités et des critères de sélection se fait en cohérence avec les autres financeurs potentiels du plan de performance énergétique et en concertation avec les organisations professionnelles agricoles. La structure de concertation peut s'appuyer sur la commission régionale de l'économie et du monde rural (COREAMR), dont elle peut constituer une section spécifique. Le préfet de région associe à cette section les experts qu'il juge utiles pour définir le cadre régional d'intervention. La délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est invitée à cette section en qualité d'expert.
    La sélection des dossiers retenus pour bénéficier des aides aux investissements dans le cadre de ce dispositif se fait par appel à candidatures dont l'organisation et la mise en œuvre sont confiées au préfet de région en lien avec les autres partenaires financiers du plan et les préfets de département. Le financement des diagnostics énergétiques peut se faire indépendamment des appels à candidature.
    Outre les modalités d'examen des projets présentés par appel à candidatures, l'arrêté préfectoral définit, dans la limite du cadre fixé par le présent arrêté, le public cible, l'intensité de l'aide, les dépenses retenues au niveau régional et les plafonds d'aide.
    Pour les bancs d'essai moteur et les projets de méthanisation, les dossiers sont sélectionnés sur la base d'un appel à candidature mis en œuvre au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
    Un même bénéficiaire ne peut bénéficier que d'une seule aide du ministère de l'agriculture et de la pêche, au titre du diagnostic énergétique et au titre des investissements matériels éligibles au PPE sur la période de programmation de développement rural 2009-2013. Cette règle ne s'applique pas aux CUMA et aux autres financeurs du PPE y compris l'Union européenne.
    Le diagnostic énergétique peut faire l'objet d'une seule demande d'aide séparément de celle liée aux investissements matériels.
    Pour l'année 2009, les dossiers pourront être retenus sans passer par un appel à candidatures dès lors que les critères de priorité et de sélection définis par l'arrêté préfectoral régional sont respectés.


  • Peuvent bénéficier de cette subvention, hors investissements de banc d'essai moteur et investissements collectifs de méthanisation, les personnes physiques suivantes :
    ― les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L-311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    ― les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;
    ― les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils ne soient légalement dispensés de cette autorisation (art.L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime).
    Le demandeur ou le preneur dans le cas des propriétaires bailleurs doit satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :
    1° Déclarer être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 60 ans, la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;
    2° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement. Les redevances émises par les agences de l'eau sont assimilées aux contributions fiscales ;
    3° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le maintien du niveau global des résultats de l'exploitation ;
    4° Fournir un diagnostic énergétique de l'ensemble de son exploitation agricole réalisé par une personne compétente. Ce diagnostic est établi sur la base d'un cahier des charges. Le ministère de l'agriculture et de la pêche fixe les conditions de réalisation de ce diagnostic ainsi que le contenu et les modalités du cahier des charges.
    A titre transitoire, pour l'année 2009, le diagnostic énergétique pourra être fourni a posteriori et au plus tard au premier versement de l'opération. Le préfet de région peut, pour des investissements ne nécessitant pas d'expertise particulière, déroger à l'obligation de réaliser un diagnostic énergétique. Les conditions d'octroi de cette dérogation seront précisées par voie de circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche et repris dans l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 de cet arrêté.
    Le demandeur déclare en outre être informé que le projet présenté dans le cadre du plan de performance énergétique doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.


  • Peuvent également bénéficier de cette subvention, hors investissements de banc d'essai moteur et investissements collectifs de méthanisation :
    1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :
    ― l'activité principale doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
    ― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;
    ― au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge, fixées à l'article 7.
    2° Les fondations, associations et autres établissement de développement agricole, d'enseignement agricole et de recherche, et les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
    ― ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;
    ― la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge, fixées à l'article 7.
    3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération.
    Les structures visées aux points 1°, 2° et 3° doivent satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :
    1° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement. Les redevances émises par les agences de l'eau sont assimilées aux contributions fiscales.
    2° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le maintien du niveau global des résultats de l'exploitation.
    3° Fournir un diagnostic énergétique de l'ensemble de son exploitation agricole réalisé par une personne compétente. Ce diagnostic est établi sur la base d'un cahier des charges. Le ministère de l'agriculture et de la pêche fixe les conditions de réalisation de ce diagnostic ainsi que le contenu et les modalités du cahier des charges.
    4° A titre transitoire, pour l'année 2009, le diagnostic énergétique pourra être fourni a posteriori et au plus tard au premier versement de l'opération. Le préfet de région peut, pour des investissements ne nécessitant pas d'expertise particulière en fonction de la nature du projet, déroger à l'obligation de réaliser un diagnostic énergétique. Les conditions d'octroi de cette dérogation seront précisées par voie de circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche et repris dans l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 de cet arrêté.
    Le demandeur déclare en outre être informé que le projet présenté dans le cadre du plan de performance énergétique doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 6 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.


  • Pour les projets collectifs liés aux bancs d'essai moteur et aux projets collectifs de méthanisation, sont éligibles les structures suivantes :
    ― les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération ;
    ― les associations ;
    ― les propriétaires bailleurs ;
    ― les coopératives agricoles ;
    ― les établissements publics ;
    ― les établissements d'enseignement agricole et de recherche ;
    ― les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestières dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;
    ― les groupements d'intérêts économiques dès lors que l'investissement aidé relève d'une gestion collective ;
    ― les communautés de communes ;
    ― les autres collectivités territoriales.
    Le projet peut être porté par un regroupement des entités énumérées dans cet article.
    Le diagnostic énergétique n'est pas obligatoire pour les projets collectifs liés aux bancs d'essai moteur et aux projets collectifs de méthanisation.
    Les structures visées au présent article doivent satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :
    1° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement. Les redevances émises par les agences de l'eau sont assimilées aux contributions fiscales.
    2° Fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier la rentabilité économique du projet.
    3° Les structures visées au présent article doivent satisfaire au cahier des charges des appels à candidatures nationaux.


  • Les sociétés de fait et les indivisions ne sont pas éligibles. Les sociétés en participation, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêts économiques ne sont pas éligibles au titre des investissements réalisés au sein d'une exploitation agricole.


  • Les subventions publiques sont accordées sur la base d'un montant subventionnable plafonné à 40 000 € pour les investissements matériels, à 1 000 € pour les diagnostics énergétiques et à 10 % de l'investissement total pour les autres investissements immatériels. Dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant subventionnable maximum pour les investissements matériels pourra être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois. Le préfet de région peut réduire ce coefficient multiplicateur.
    Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) le montant subventionnable maximum est de 150 000 €. Pour les projets collectifs banc d'essai moteur, le montant plafond éligible est fixé à 250 000 €. Pour les projets de méthanisation le montant subventionnable maximum est fixé à 500 000 €.
    Pour pouvoir être retenu, le montant des investissements matériels éligibles devant être réalisés doit être au minimum de 2 000 €.
    L'autoconstruction ne constitue pas un investissement éligible. Toutefois, les travaux peuvent être réalisés par le demandeur, mais dans ce cas seuls le coût des matériaux et celui des équipements sont pris en compte dans le calcul de l'assiette de l'aide.
    Les projets liés à la méthanisation et aux bancs d'essai moteur doivent obligatoirement être réalisés par des entreprises qualifiées. Dans ces cas, l'autoconstruction ne constitue pas un poste éligible. Les matériaux et les équipements sont éligibles uniquement s'ils sont mis en œuvre par une entreprise qualifiée.
    Le taux de subvention maximal, hors investissements de banc d'essai moteur et investissements individuel de méthanisation, pour l'ensemble des financeurs est fixé à 40 % du montant plafond éligible maximal retenu par l'un des financeurs, y compris la contre-partie communautaire. Le préfet de région fixe le taux d'intervention maximal de l'aide accordée par le ministère de l'agriculture en fonction du niveau d'intervention des autres partenaires financiers et dans la limite du taux de subvention maximal.
    Les taux d'intensité et d'encadrement des aides pour les investissements sont majorés de 10 % pour les exploitations et CUMA dont le siège est situé en zone défavorisée.
    Les taux d'intensité et d'encadrement des aides sont majorés de 10 % pour un exploitant jeune agriculteur ayant perçu les aides à l'installation en application des articles D. 343-3 à D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où l'engagement juridique intervient dans la période de cinq ans suivant la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation. Pour les formes sociétaires, hors CUMA, la majoration de 10 % se calcule au prorata du nombre d'associés-exploitants bénéficiant du statut de jeune agriculteur sur le nombre total des associés-exploitants. Pour les CUMA, la majoration liée au statut de jeune agriculteur ne s'applique pas. Cette majoration du taux peut être accordée avant la date à laquelle l'installation du jeune agriculteur est reconnue dès lors que les investissements projetés dans le cadre de ce plan sont nécessaires pour rendre opérationnel le projet d'installation.
    Le taux de subvention maximal pour les investissements collectifs de banc d'essai moteur et investissements collectifs de méthanisation, pour l'ensemble des financeurs, est fixé à 40 % du montant plafond éligible maximal retenu par l'un des financeurs, y compris la contre-partie communautaire. Dans le cadre du plan de relance de l'économie, ce taux pourra être porté à 75 % pour les dossiers sélectionnés avant le 1er janvier 2011. Le préfet de région fixe le taux d'intervention maximal de l'aide accordée par le ministère de l'agriculture en fonction du niveau d'intervention des autres partenaires financiers et dans la limite du taux de subvention maximal.


  • L'ensemble des subventions publiques versées au titre du projet d'investissement présenté par le demandeur doit respecter les règles d'encadrement communautaire et national des aides aux investissements fixés notamment dans le PDRH, et les règles d'articulation avec les organisations communes de marché (OCM).
    L'aide attribuée au titre du PPE n'est cumulable ni avec l'aide accordée au titre des programmes opérationnels mis en œuvre dans le cadre des OCM ni avec des aides accordées par d'autres dispositifs inscrits dans les contrats de projets Etat-Région 2007-2013 (CPER) ou hors CPER, ni avec les aides accordées pour le même projet dans le cadre du dispositif 121 C 2 du programme de développement rural hexagonal. L'aide attribuée au titre du plan de performance énergétique n'est pas cumulable avec la bonification d'intérêt accordée au titre d'un prêt bonifié. Cette règle ne s'applique pas aux prêts accordés au titre des aides à l'installation et aux prêts accordés aux CUMA.


  • Le demandeur prend les engagements suivants :
    ― le cas échéant, poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et tout particulièrement l'activité ayant bénéficié de l'aide pendant une période de cinq années à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide ;
    ― maintenir sur son exploitation les équipements et les aménagements pendant une période de cinq ans à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide. Les équipements peuvent toutefois être renouvelés sans aide publique dès lors qu'ils répondent aux mêmes objectifs que ceux initialement financés ;
    ― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;
    ― ne pas solliciter, pour ce projet, d'autres crédits ― nationaux ou européens ― en plus de ceux mentionnés dans le plan de financement du projet ;
    ― ne pas solliciter de prêt bonifié pour ce même projet, à l'exception des prêts bonifiés accordés dans le cadre des aides à l'installation ou dans le cadre des CUMA ;
    ― conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les cinq années suivant la fin des engagements ;
    ― respecter les règles de publicité inhérentes au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et, le cas échéant, celles définies par les autres financeurs du PPE ;
    ― respecter l'ensemble des engagements durant une période de cinq ans à compter de la date de décision de l'engagement juridique de l'aide.


  • Pour les projets relevant de l'appel à candidatures régional, le dossier de demande de subvention et les pièces constitutives sont adressés au guichet unique identifié auprès du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation avant le commencement d'exécution des investissements. Pour l'appel à candidature national, le dossier de demande de subvention est déposé auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation.
    Le diagnostic énergétique de l'exploitation pourra être établi antérieurement à la date de dépôt de la demande d'aide dans le cas où le diagnostic est suivi d'une demande d'aide au titre du PPE.
    Le dossier de demande de subvention pourra porter sur la seule réalisation du diagnostic énergétique.
    Les pièces du dossier qui ont déjà été déposées auprès du guichet unique ne sont pas exigibles, sous réserve de leur validité. Dans ce cas, l'exploitant précise au sein de la demande qu'il a déjà fourni antérieurement les pièces.
    Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la première décision d'attribution de la subvention pour commencer le projet. Les travaux devront être réalisés dans un délai maximal de deux ans après le commencement du projet.
    A titre exceptionnel et uniquement pour les dossiers sélectionnés après le 31 décembre 2010, le préfet du département peut, par décision motivée, accorder une prorogation de ces délais d'une durée maximale d'un an pour le commencement et de deux ans pour l'exécution du projet. La prorogation de chacun de ces délais peut être prise en une ou plusieurs fois dans la limite de ces délais. Cette décision se fonde sur des circonstances particulières et justifiées tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire. Passé ces délais prorogés ou non, la décision peut être déclarée caduque et les sommes éventuellement versées peuvent faire l'objet d'un reversement.
    Le commencement d'exécution se détermine à compter du premier acte juridique qui lie le bénéficiaire de l'aide au fournisseur ou à l'entreprise. Un bon de commande, un devis signé du bénéficiaire, un premier versement quel qu'en soit le montant constituent un premier acte juridique. A défaut de ce premier acte juridique, la date de paiement de la première dépense est prise en compte pour définir le commencement d'exécution du projet. Les études préalables ne constituent pas un début de commencement d'exécution du projet.
    L'aide du PPE peut se cumuler avec celle accordée au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage et du plan végétal pour l'environnement.
    Dans ces cas, le projet de modernisation présenté dans le cadre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) ou un projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement (PVE) conservent leur règle de gestion. Toutefois les règles spécifiques du présent arrêté s'appliquent au volet « énergie » des projets PMBE ou PVE.
    La règle de démarrage des travaux définie à l'article 4 s'applique dans ce cas à la totalité du projet mixte d'investissement dès lors que le dossier est financé au titre du plan de relance.


  • L'instruction des demandes de subvention est effectuée sous l'autorité du préfet.
    L'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural est organisme responsable du paiement du PPE.


  • Les modalités d'engagement sont celles fixées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé.
    Les dossiers répondant aux critères de priorité définis à l'article 6 du présent arrêté sont acceptés dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée annuellement au plan.
    Les dossiers ne répondant pas aux critères de sélection ou de priorité ou ne pouvant être engagés dans l'année en raison de l'indisponibilité financière font l'objet d'une décision motivée de rejet. En cas de décision de rejet, le demandeur a la faculté de déposer une nouvelle demande d'aide tant que le projet n'a pas reçu un commencement d'exécution.


  • La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire adressée au préfet, au versement d'un seul acompte, sous réserve que ce dernier atteigne la somme de 1 500 € et dans la limite de 80 % du montant de l'aide. Le paiement du seul diagnostic énergétique est possible indépendamment de la procédure de paiement pour les investissements matériels.
    Conformément au règlement (CE) n° 1975/2006, le guichet unique identifié réalise avant paiement du solde une visite sur place, afin de vérifier la conformité des investissements réalisés. Les conditions de réalisation de la visite sur place sont définies par voie de circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche.
    Les paiements sont effectués sur la base de justificatifs de dépenses admissibles fournis par le bénéficiaire. Le guichet unique vérifie l'éligibilité des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire demande le versement de l'aide. En cas de différence, les réductions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1975/2006 sont appliquées.


  • Les contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 25 à 31 du règlement (CE) n° 1975/2006. Ils sont effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par le préfet et par l'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural. Ils font l'objet d'un traçage dans les dossiers afin de vérifier que le contrôle administratif a bien été réalisé. Cette opération pourra être dématérialisée par l'application informatique développée.


  • En cas de cession de l'exploitation en cours de réalisation des investissements ou pendant la durée des engagements, le cessionnaire peut reprendre les investissements et poursuivre les engagements souscrits pour la période restant à courir. Le transfert doit faire l'objet d'une demande écrite par le repreneur auprès du préfet, qui vérifie que celui-ci remplit les conditions d'accès à l'aide. En cas de non-respect des engagements par le repreneur, les dispositions de l'article 20 s'appliquent.
    Lorsque l'évolution de la forme sociale de l'exploitation, sortie d'un associé jeune agriculteur ou dissolution d'un GAEC notamment, a des incidences sur la majoration du taux et le plafonnement de l'aide accordée, le montant de la subvention fait l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le ministère chargé de l'agriculture. Le cas échéant, le bénéficiaire doit rembourser le montant indu de l'aide.
    L'installation d'un jeune agriculteur ayant perçu les aides à l'installation en application des articles D. 343-3 à D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime, au sein d'une structure ayant déjà bénéficié du PPE, donne droit à cette structure à un nouvel accès à l'aide PPE.


  • Lorsque le bénéficiaire n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements aidés, a revendu le matériel ou les équipements subventionnés, a cessé l'activité agricole, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
    En cas de non-respect, sauf cas de force majeure défini par le règlement n° 1974/2006, des conditions d'octroi et des engagements fixés à l'article 13, le bénéficiaire doit rembourser, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
    Le préfet peut moduler le niveau de la réfaction ou le remboursement total de l'aide en fonction de la gravité des anomalies constatées et sur la base d'une circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche prise en application de cet arrêté. Pour les anomalies mineures et précisées dans la circulaire, le préfet peut adresser au demandeur une lettre de rappel au règlement ou une lettre l'enjoignant de se conformer aux exigences réglementaires dans un délai déterminé. Dans ce cas, le bénéficiaire devra apporter la preuve de la régularisation opérée à la suite de la mise en demeure.
    En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 20 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.


  • En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé, pendant l'année d'octroi de l'aide et pendant l'année suivante.

  • Article 22

    Transféré par Arrêté du 5 août 2010 - art. 17, v. 1.1


    Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2009.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
P. Vine
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep

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