Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 du règlement (CE) n° 491/2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2011

NOR : AGRP0817828A

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 relatif à l'établissement des informations pour la connaissance des produits et le suivi du marché dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2001 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 ;
Vu le code rural, et notamment les articles R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008,
Arrêtent :

  • Définition.


    Au titre du présent arrêté, on entend par :
    a) Producteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 555/2008 ;
    b) Distillateur : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :
    ― collecte l'ensemble des sous-produits directement auprès des producteurs ;
    ― distille les sous-produits de la vinification ou les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller à façon pour son compte par un autre distillateur agréé.

  • Obligations et information du producteur.


    1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenues de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.


    Elles satisfont à cette obligation en livrant à un distillateur :


    a) La totalité des marcs et des lies et,


    b) Eventuellement, du vin si la distillation des marcs et des lies ne permet pas d'obtenir la quantité minimale d'alcool fixée au paragraphe 2, sauf pour les producteurs de vin aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie.


    2. La quantité d'alcool contenue dans les sous-produits doit être au moins égale à :


    a) 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit lorsque celui-ci a été obtenu par vinification directe des raisins jusqu'à la récolte 2010.A compter de la récolte 2010, chaque conseil de bassin viticole créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé propose un taux unique à 7 %, 8 %, 9 % ou 10 % pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.


    Les propositions de chaque bassin viticole sont transmises par courrier au directeur de FranceAgriMer au plus tard le 30 juin de l'année de la récolte concernée.A défaut, le taux de l'année précédente s'applique.


    Lorsqu'un département viticole relève de la compétence de deux bassins viticoles et que les bassins viticoles concernés ont proposé un taux différent, le conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer propose le taux unique à appliquer à la totalité des producteurs du département. Le taux unique par bassin et, le cas échéant, pour les départements relevant de plusieurs bassins est arrêté en annexe du présent arrêté à partir de la récolte 2010.


    b) 5 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.


    Pour la récolte 2009, ce taux est ramené à 2 % pour les vins d'appellation d'origine blancs. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin d'appellation d'origine blanc produit.


    A compter de la récolte 2010, ces taux sont ramenés aux pourcentages définis à l'annexe 1 pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.


    c) Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, b, si les pourcentages applicables ne sont pas atteints par la seule livraison des marcs et lies, l'assujetti à l'obligation de distillation doit livrer une quantité de vin de sa propre production pour assurer le respect desdits pourcentages.


    3. Pour la détermination du volume d'alcool à livrer à la distillation, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire est fixé à l'article 21 du règlement (CE) n° 555 / 2008, à savoir :


    a) 8, 5 % pour la zone B ;


    b) 9 % pour la zone C I ;


    c) 9, 5 % pour la zone C II ;


    d) 10 % pour la zone C III.


    4. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits résultant de toute transformation de raisins autre que la vinification sont tenus de les livrer à la distillation.


    5. La direction générale des douanes et droits indirects met à disposition les informations relatives aux obligations ci-dessus définies. La procédure de communication des obligations est décrite dans la circulaire de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, relative aux prestations viniques.


    6. La direction générale des douanes et droits indirects vérifie la réalisation de l'obligation en apurant l'imposition sur la base des informations transmises par les distilleries agréées.


    7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jus de raisin et jus de raisin concentrés ni aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à la préparation de jus de raisin.

  • Par dérogation à l'élimination par la distillation obligatoire prévue à l'article 2, une procédure de retrait sous contrôle des marcs et des lies est mise en place dans les conditions suivantes :

    1. Pour les marcs de raisins :

    a) Sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des marcs de raisins par épandage ou compostage dans le respect des conditions environnementales en vigueur :

    i) Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles ;

    ii) Les producteurs établis dans les aires viticoles dont la liste est fixée à l'annexe 3 ;

    iii) Les producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique des raisins ;

    b) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des marcs de raisins, par épandage ou compostage dans le respect des conditions environnementales en vigueur les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou toute transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées ;

    c) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer l'élimination des marcs de raisins par d'autres méthodes sur présentation d'un descriptif documenté de la méthode envisagée les producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique de raisins.

    2. Pour les lies de vins :

    a) Sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des lies de vins par dénaturation et livraison à des tiers agréés dans le traitement des effluents dans le respect des conditions environnementales en vigueur :

    i) Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles ;

    ii) Les producteurs établis dans les aires viticoles dont la liste est fixée à l'annexe 3 ;

    b) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des lies de vins, par dénaturation et livraison à des tiers agréés dans le traitement des effluents dans le respect des conditions environnementales en vigueur les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou toute transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées ;

    c) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer sont autorisés à pratiquer l'élimination des lies de vins, par d'autres méthodes sur présentation d'un descriptif documenté de la méthode envisagée les producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique de raisins.

    Les sous-produits doivent être retirés conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement (CE) n° 555/2008, selon la procédure décrite dans la circulaire de FranceAgriMer relative aux prestations viniques. La dérogation au titre du retrait sous contrôle ne vaut pas dérogation ou acceptation au titre des autres réglementations, notamment environnementale.

    Les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies, ne sont pas soumis à l'obligation de livraison des sous-produits correspondants.

  • Agrément des distillateurs.


    Conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 555 / 2008, les distillateurs sont agréés par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, sur la base d'un rapport comportant :
    ― l'avis de la direction générale des douanes et droits indirects attestant que le demandeur présente toutes les garanties de bonne exécution de traçabilité et de contrôle de ses activités de distillation ;
    ― les éléments d'identification de l'entreprise ainsi que ses engagements relatifs au respect des obligations réglementaires de collecte de l'ensemble des sous-produits de la vinification, de transmission à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, de l'ensemble des informations relatives à la distillation des sous-produits sans préjudice du bénéfice d'une aide et d'acceptation des contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.
    L'agrément prononcé dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 1493 / 1999 peut être reconduit sous réserve qu'une nouvelle demande soit introduite par chaque distillateur auprès de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au plus tard le 31 mars 2009. Le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, consulte la direction générale des douanes et droits indirects sur la base de la liste des distillateurs agréés au titre du règlement (CE) n° 1493 / 1999 et prend une décision d'agrément après examen des engagements formels et sauf avis contraire de la direction générale des douanes et droits indirects.
    Toute modification (installation, organisation des opérations de distillation, changement de forme juridique de l'entreprise, cession ou cessation d'activité) doit faire l'objet d'une information auprès de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Elle peut conduire à une demande de renouvellement d'agrément.
    L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, si le distillateur ne satisfait pas aux obligations réglementaires qui lui incombent.

  • Caractéristiques et destination des alcools.


    Le distillateur peut vendre l'alcool issu de la distillation des sous-produits sur les divers marchés de l'alcool éthylique d'origine agricole.
    Toutefois, par distillation des sous-produits issus de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie AOC, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.
    Pour le bénéfice des aides visées à l'article 6, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % destiné à des fins industrielles ou énergétiques.

  • Objet et montant des aides.


    Le distillateur agréé par le directeur de l'établissement en application de l'article L. 621-1, compétent en matière viticole, conformément à l'article 4 peut bénéficier :
    ― d'une aide pour la collecte des marcs à distiller ;
    ― d'une aide pour la transformation des marcs à distiller ;
    ― d'une aide à la transformation des lies à distiller.
    L'assiette de ces aides est limitée au volume de l'obligation de distillation fixée à l'article 2 du présent arrêté. Aucune aide ne peut être versée pour les quantités d'alcool dépassant ce volume.
    Les aides sont fixées en euros hors taxes par l'hectolitre d'alcool pur ci-dessus déterminé selon le barème prévu à l'annexe 1 et ne sont pas soumises au régime de la TVA.
    Lorsque le producteur livre directement les marcs dans les installations de distillation, le distillateur lui reverse l'aide à la collecte.

  • Obligations du distillateur.


    1. Le distillateur collecte les sous produits et réalise les opérations de traitement et de distillation.
    2. Le distillateur établit :
    i) Pour les alcools de marcs expédiés à la carburation ou au marché industriel :
    ― une liste des producteurs dont il a collecté les marcs ;
    ― une liste des producteurs dont il n'a pas collecté les marcs.
    ii) Pour les alcools de marcs destinés à d'autres usages, une liste des producteurs qui peut être distincte.
    Chaque liste visée aux points i) et ii) est une liste d'application nominative (LAN) qui reprend pour chaque producteur son identification et la quantité d'alcool pur affecté.
    iii) Pour les alcools de lies expédiés à la carburation ou au marché industriel ainsi que pour les alcools de lies destinés aux autres usages, un état récapitulatif des livraisons des lies, ci-après désigné état des mises en œuvre, qui reprend pour chaque producteur son identification, la quantité de lies et le titre alcoométrique volumique, les références du document d'accompagnement et la quantité d'alcool pur affecté. Cet état des mises en œuvre est établi de manière distincte en autant de fois que de destination des alcools.
    Les documents liste d'application nominative et état des mises en œuvre sont établis sur la base des documents d'accompagnement et des informations fournies par les producteurs, de la comptabilité matières du distillateur et des quantités d'alcool pur obtenues.
    iv) Un récapitulatif des livraisons d'alcool à la carburation ou au marché industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité du destinataire et les références complètes du document d'accompagnement.
    3. Le distillateur adresse à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au plus tard :
    ― le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un état comportant un relevé des quantités des marcs, des lies et, éventuellement, des vins distillés et les quantités de produits obtenus de la distillation, ventilées selon les catégories suivantes : eau-de vie, distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %, cet état dit relevés mensuels de production est visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à l'article 14, paragraphe 1, du présent arrêté ;
    ― le 10 juillet de la campagne en cours, les relevés mensuels de production dûment visés par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects, relatifs aux alcools destinés à la carburation ou au marché industriel obtenus au cours du mois de juin précédent ;
    ― le 30 juin de la campagne en cours, les listes d'applications nominatives, états des mises en œuvre, récapitulatifs de livraisons d'alcool accompagnés des copies des documents d'accompagnement / expéditions, ainsi que les relevés mensuels de production dûment visés par la direction générale des douanes et droits indirects, relatifs aux alcools destinés à la carburation ou au marché industriel.
    Le versement des aides est notamment conditionné par le respect des obligations prévues aux points 1 à 3.
    4. Le distillateur adresse en outre à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière viticole, au plus tard :
    ― le 31 décembre de la campagne viticole en cours, une prévision de ses productions d'alcool de marcs et d'alcool de lies pour la campagne ;
    ― le 30 avril de la campagne viticole en cours, une actualisation de prévision de ses productions d'alcool de marcs et d'alcool de lies pour la campagne ;
    ― le 31 décembre suivant la campagne concernée, les listes d'applications nominatives, les états des mises en œuvre et relevés mensuels de production relatifs aux alcools destinés aux autres usages.

  • Cas particuliers.


    1. Les distillateurs agréés dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % peuvent faire procéder à la redistillation de leurs alcools de bas degré de titre alcoométrique minimal de 52 % par un distillateur agréé.
    La redistillation d'alcool de bas degré fait l'objet d'une inscription spécifique dans la comptabilité matières.
    La déclaration de redistillation est adressée à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, par le distillateur agréé qui a réalisé l'opération de redistillation, dans les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté pour les relevés mensuels de production.
    2. Pour les distillateurs agréés qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants), le déplacement de l'alambic est considéré au même titre que la collecte des sous-produits et ouvre droit au bénéfice de l'aide à la collecte.
    3. Les distillateurs ambulants visés au paragraphe 2 ci-dessus, dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à un titre alcoométrique minimal de 92 % et qui font procéder à la redistillation de leur production d'alcools de bas degré conformément au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent prétendre à une aide totale unique pour la transformation et la collecte des marcs de 110 € / hlap quelle que soit la zone d'origine des marcs distillés.

  • Commercialisation des alcools dans les secteurs industriels et énergétiques.


    1. La commercialisation de l'alcool est réalisée par les distillateurs auprès d'opérateurs agréés pour l'utilisation dans les secteurs prévus au dernier alinéa de l'article 5 ou pour la commercialisation auprès de ces utilisateurs.

    Sans préjudice des contrôles réalisés en application de l'article 14, la preuve de la destination par le distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 du présent arrêté.
    2.L'agrément des opérateurs est prononcé par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, sur la base :
    ― de la preuve de l'identification auprès de la direction générale des douanes et droits indirects en tant qu'opérateur agréé pour le négoce des alcools ou l'utilisation des alcools ;
    ― de la preuve de l'autorisation administrative d'exercer l'activité de négoce ou d'utilisation des alcools ;
    ― de l'examen des statuts de l'opérateur ;
    ― de l'engagement de l'opérateur :
    ― à respecter les obligations de la réglementation communautaire et nationale ;
    ― à tenir une comptabilité matières des entrées et des sorties ou des prises en charge et des expéditions permettant la traçabilité des opérations relatives à son activité ;
    ― à commercialiser les alcools uniquement sur les marchés de la carburation et sur le marché industriel, ou à utiliser les alcools uniquement dans les secteurs industriels et énergétiques ;
    ― à se soumettre aux contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.
    3.L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, si l'opérateur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires ou nationales.

  • Dénaturation des alcools par les distillateurs agréés.

    Les distillateurs agréés en application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté qui souhaitent procéder à la dénaturation des alcools produits dans leurs installations et demander le bénéfice des aides prévues au présent arrêté sur la base de cette opération doivent procéder à la dénaturation selon la méthode autorisée dans la réglementation fiscale française. Ils doivent également solliciter un complément d'agrément par courrier adressé au directeur de FranceAgriMer.

    Le directeur de FranceAgriMer délivre le complément d'agrément sur la base d'un rapport comportant :

    ― l'accusé de réception de la direction générale des douanes et droits indirects attestant que le demandeur a déclaré à ses services la modification de son activité pour y ajouter celle de dénaturation des alcools ;

    ― les éléments d'identification de l'entreprise à transmettre par le demandeur ainsi que ses engagements de transmission à FranceAgriMer de l'ensemble des informations relatives à l'activité de dénaturation des alcools issus de la distillation, sans préjudice du bénéfice d'une aide, et d'acceptation des contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.

    Le distillateur agréé pour la dénaturation des alcools doit adresser à FranceAgriMer, au plus tard le 30 juin de la campagne en cours, un état de dénaturation des alcools issus de la distillation des sous-produits de la vinification obtenus et dénaturés dans leurs installations, dûment visé par les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document reprend, pour la campagne en cause et pour chaque type de matière première distillée (marcs ou lies), les quantités d'alcool issu de la distillation des sous-produits de la vinification mises en œuvre et les quantités d'alcool dénaturé obtenues. Il remplace le récapitulatif des livraisons d'alcool prévu à l'article 7 du présent arrêté.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent arrêté, la preuve de la destination des alcools à l'industrie est apportée par la preuve de la dénaturation. Dans ce cas, le contrôle de la destination des alcools prévu à l'article 14 du présent arrêté concerne les alcools dénaturés. Il s'exerce auprès du distillateur agréé et peut, le cas échéant, être complété par un contrôle auprès de l'utilisateur.

    Lorsque au cours de ce contrôle il apparaît que tout ou partie des alcools dénaturés a été commercialisé ou utilisé à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5, le reversement total de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est demandé pour la quantité d'alcool en cause au distillateur agréé pour la dénaturation.

  • Obligations des destinataires des alcools.


    Les destinataires des alcools adressent à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au plus tard le 10 juillet de la campagne en cours, un exemplaire des documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools.
    Toutefois, la copie des documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools peut être remplacée par un extrait de la comptabilité matières. Dans ce cas le contrôle réalisé en application de l'article 14 du présent arrêté inclut le contrôle de la prise en charge des alcools.

  • Avances des aides.


    1. Afin de bénéficier de l'avance de l'aide à la collecte des marcs prévue à l'article 6, le distillateur adresse à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole :
    -une demande écrite précisant le montant demandé, le poids des marcs collectés par région selon la liste des régions fixées à l'annexe 2, et la quantité d'alcool pur estimée correspondante selon la liste des degrés par région fixés à l'annexe 2. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur estimé pour chaque région et de 85 % du tarif d'aide à la collecte fixé pour ladite région à l'annexe 1 ;
    -un état récapitulatif certifié sincère des poids de marcs pris en charge par le distillateur d'après les tickets de pesée et la comptabilité matières ;
    -une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.
    A compter de la campagne 2009-2010, la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.

    2. Pour bénéficier de l'avance des aides à la transformation des marcs ou des lies prévues à l'article 6, le distillateur présente :
    -une demande écrite précisant le montant demandé et les volumes d'alcool pur de marcs et de lies expédiés à la carburation ou sur le marché industriel. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur expédié pour chaque type de matière première et de 85 % du tarif d'aide à la transformation fixé pour les marcs et pour les lies à l'annexe 1 ;
    -les récapitulatifs de livraison aux expéditeurs des alcools correspondants ;
    -les relevés mensuels des quantités de matières premières distillées et, le cas échéant, des relevés de redistillation établissant la preuve de la quantité d'alcool produit à titre alcoométrique minimal de 92 %, et d'une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.

    A compter de la campagne 2009-2010 la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.

  • Aides et régularisation des avances.


    1. Chaque aide est déterminée sur la base des documents adressés à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, conformément l'article 7 du présent arrêté, et sur la base des obligations réglementaires.
    Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au versement du solde. Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède à la récupération de l'excédent d'avance indue conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985.
    L'excédent d'avance est calculé au prorata de l'alcool issu de chaque type de matière première ayant fait l'objet d'une demande d'aide.
    Lorsque les sous-produits d'un même producteur ont été collectés par plusieurs distillateurs, l'excédent d'avance est calculé au prorata de l'ensemble des produits collectés ayant fait l'objet d'une demande d'aide.
    2. Lorsque les producteurs apportent les marcs au distillateur, celui-ci établit une liste d'application nominative spécifique.
    Sur la base de cette liste, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au paiement de l'aide à la collecte au distillateur, ce dernier ayant pour obligation de reverser les montants notifiés et payés par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, à chaque producteur concerné par virement bancaire dans le mois qui suit le paiement de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole.
    Un exemplaire du virement bancaire authentifié par la banque est adressé à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cours (date de réception).

  • Conditions de libération de la garantie bancaire.


    La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, ainsi que la présentation de la preuve de la réalisation du transfert de l'aide à la collecte aux producteurs.

  • Contrôle des opérations.


    1. Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.

    Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool dénaturé obtenues par catégorie d'alcool mis en œuvre.


    2. Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, effectue les contrôles de :

    ― la collecte des marcs par sondage auprès des distillateurs pour s'assurer de la réalité de la collecte déclarée ;

    ― la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.

    3. Les corps de contrôle compétents, dans le cadre du règlement (CE) n° 485 / 2008, réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides.

  • Infractions.


    Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003, si le distillateur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, les aides ne sont pas dues. Si une avance a été versée, la garantie est libérée au prorata de l'aide due. Si aucune aide n'est due, la garantie est acquise.

  • Réfactions.

    En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008, lorsque le distillateur ne respecte pas ses obligations dans des délais impartis, les réfactions suivantes s'appliquent :

    1. Lorsque les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, sont présentés après le 10 du mois suivant le mois de distillation et au plus tard le 15 juillet de la campagne en cours, une minoration de 10 % des aides à la collecte et des aides à la transformation est appliquée pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque document présenté en retard. La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.

    Cette minoration s'applique également aux relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du présent arrêté. Ces relevés sont établis par le distillateur pour corriger a posteriori à la hausse la quantité d'alcool déclarée produite au cours d'un mois donné, présentés au plus tard le 15 juillet de la campagne en cours, à concurrence de l'écart constaté entre la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. initialement déclarée et la quantité corrigée.

    2. Lorsque les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du présent arrêté et lorsque les déclarations de redistillation visées à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sont présentés après le 15 juillet de la campagne en cours, l'aide à la collecte et l'aide à la transformation ne sont pas versées pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque document présenté après le 15 juillet. Les quantités correspondantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité d'alcool éligible aux aides.

    Ce non-versement s'applique également aux quantités figurant sur les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, ainsi que sur les déclarations de redistillation visées à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, et présentées au-delà des dates visées au premier alinéa, à concurrence de l'écart constaté entre la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. initialement déclarée et la quantité corrigée.

    3. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), du présent arrêté pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et à l'article 7, paragraphe 2, iv), du présent arrêté sont présentés au-delà du 30 juin de la campagne en cours, mais au plus tard le 7 juillet suivant, une minoration des montants de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est appliquée. Cette minoration représente 15 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document.

    La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.

    4. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et à l'article 7, paragraphe 2, iv), sont présentés entre le 7 juillet de la campagne en cours et le 15 juillet suivant, une minoration de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est appliquée. Cette minoration représente 30 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document.

    La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.

    Toutefois, les minorations prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i) et iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel sont présentés sous la forme de fichiers électroniques par envoi via l'outil extranet professionnel dédié.

    5. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et au iv) sont présentés après le 15 juillet, les quantités d'alcool correspondantes sont exclues du bénéfice des aides à la collecte et à la transformation.

    6. Lorsque l'aide à la collecte prévue à l'article 6 n'est pas versée par le distillateur au producteur dans les conditions prévues à l'article 12, les reversements suivants sont demandés au distillateur :

    ― si le délai de paiement au producteur est supérieur à un mois et inférieur à trois mois : le reversement est de 20 % de l'aide prévue ;

    ― si le délai de paiement au producteur est supérieur à trois mois et inférieur à quatre mois : le reversement est de 50 % de l'aide prévue ;

    ― si le délai de paiement au producteur est supérieur à quatre mois ou si l'aide n'est pas versée : le reversement est de 100 % et augmenté d'une pénalité de 50 % de l'aide prévue.

    7. Lorsque la preuve du versement de l'aide à la collecte prévue à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, est présentée par le distillateur au-delà de certaines dates, les reversements suivants lui sont demandés :

    ― à partir du 31 décembre suivant la campagne en cause mais avant la fin du mois de février : le reversement est de 20 % de l'aide prévue ;

    ― après la fin du mois de février suivant la campagne en cause mais avant la fin du mois de mars suivant : le reversement est de 50 % de l'aide prévue ;

    ― au-delà du 31 mars suivant la campagne en cause ou lorsque la preuve du paiement n'est pas présentée : le reversement est de 100 % de l'aide prévue et augmenté d'une pénalité de 50 %.

    8. Lorsque le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer en application de l'article 9, paragraphe 2, du présent arrêté n'adresse pas les documents d'accompagnement de prise en charge des alcools dans les délais prévus à l'article 10, FranceAgriMer adresse une lettre d'avertissement à l'opérateur lui rappelant ses engagements en tant qu'opérateur agréé pour l'utilisation ou la commercialisation des alcools d'origine vinique dans le secteur de la carburation et de l'industrie, ainsi que les conditions du maintien de son agrément.

    9. Lorsque, lors des contrôles réalisés par FranceAgriMer ou pour son compte, il apparaît :

    ― que le distillateur n'a pas déclaré tout ou partie des producteurs qui ont livré directement les sous-produits, un reversement de 100 % de l'aide à la collecte perçue pour les producteurs en cause, augmenté d'une pénalité de 50 %, est demandé au distillateur ;

    ― que le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer conformément à l'article 9 a utilisé ou commercialisé tout ou partie des alcools à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5, le reversement total de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est demandé pour la quantité d'alcool en cause aux distillateurs concernés lorsque le lot d'alcool est clairement identifié par le distillateur, ou à l'ensemble des distillateurs au prorata des quantités d'alcools expédiés au destinataire agréé lorsque le lot n'est pas clairement identifié par le distillateur.L'agrément du destinataire des alcools prévu à l'article 9 du présent arrêté peut être suspendu ou retiré par FranceAgriMer.

    10. Les minorations des aides à la collecte et à la transformation prévues au présent article s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide relative à la quantité d'alcool pur en cause. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et à l'article 19, paragraphe 1 B, du règlement (CE) n° 2220 / 1985, en dehors des cas prévus aux paragraphes 8 et 11, l'application des reversements prévus au présent article ne peut conduire à demander au distillateur un reversement supérieur aux montants des aides qu'il a effectivement perçues pour les quantités d'alcool pur en cause. Les garanties constituées par le distillateur pour le bénéfice des avances des aides à la collecte ou à la transformation sont libérées après exécution des reversements éventuels correspondant à l'application des minorations et reversements prévus au présent article.


  • Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • BARÈME RÉGIONAL DES AIDES À LA COLLECTE DES MARCS ET À LA TRANSFORMATION DES MARCS ET DES LIES



      RÉGIONS

      COLLECTE/MARCS

      TRANSFORMATION/MARCS

      TRANSFORMATION/LIES

      Alsace

      50 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Aquitaine

      41 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Auvergne

      41 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Bourgogne

      41 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Centre

      41 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Champagne-Ardenne

      50 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Charente

      50 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Franche-Comté

      50 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Gers

      50 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Ile-de-France

      50 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Languedoc-Roussillon

      37 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Limousin

      41 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Midi-Pyrénées

      41 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Pays de la Loire

      41 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Picardie

      50 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Poitou

      41 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      37 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap

      Rhône-Alpes

      37 €/hlap

      60 €/hlap

      3 €/hlap



    • BARÈME RÉGIONAL DES DEGRÉS DES MARCS POUR LE CALCUL DE L'AVANCE DE L'AIDE À LA COLLECTE



      RÉGIONS

      DEGRÉS/MARCS

      Alsace

      3 % vol

      Aquitaine

      4 % vol

      Auvergne

      4 % vol

      Bourgogne

      4 % vol

      Centre

      4 % vol

      Champagne-Ardenne

      3 % vol

      Charente

      2 % vol

      Franche-Comté

      3 % vol

      Gers

      2 % vol

      Ile-de-France

      3 % vol

      Languedoc-Roussillon

      5 % vol

      Limousin

      4 % vol

      Midi-Pyrénées

      4 % vol

      Pays de la Loire

      4 % vol

      Picardie

      3 % vol

      Poitou

      4 % vol

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      5 % vol

      Rhône-Alpes

      5 % vol


Fait à Paris, le 16 février 2009.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

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