LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2022

NOR : PRMX1309699L

JORF n°0238 du 12 octobre 2013

Version en vigueur au 13 octobre 2013


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC en date du 9 octobre 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.


      • Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
        Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :
        1° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
        2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;
        3° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;
        4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement.

      • I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
        Art. 6
        - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
        Art. 46
        - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
        Art. 65
        - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
        Art. 53

        III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.


      • I. ― Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l'autorité chargée de la déontologie au sein de l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l'article 20 de la présente loi ou de l'article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 2 de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
        Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
        En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
        II. ― Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 octobre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement,
Alain Vidalies

(1) Loi n° 2013-907. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1005 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, n° 1109 ; Discussion les 17 et 19 juin 2013 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 25 juin 2013 (TA n° 162). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 689 (2012-2013) ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois, n° 722 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 724 (2012-2013) ; Discussion les 9 et 15 juillet 2013 et adoption le 15 juillet 2013 (TA n° 193, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1250 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1272. Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 770 (2012-2013) ; Résultat des travaux de la commission n° 772 (2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1250 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, n° 1280 ; Discussion le 22 juillet 2013 et adoption le 23 juillet 2013 (TA n° 192). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 798 (2012-2013) ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois, n° 801 (2012-2013) ; Résultat des travaux de la commission n° 803 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 25 juillet 2013 (TA n° 211, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié en nouvelle lecture par le Sénat, n° 1335 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, n° 1345 ; Discussion le 11 septembre 2013 et adoption en lecture définitive le 17 septembre 2013 (TA n° 208). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-676 DC en date du 9 octobre 2013.

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