LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : EFIX1323580L

Version en vigueur au 01 janvier 2014


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014, l'exécution de l'année 2012 et la prévision d'exécution de l'année 2013 s'établissent comme suit :


    EXÉCUTION
    2012

    PRÉVISION
    d'exécution 2013

    PRÉVISION
    2014

    Solde structurel (1)

    - 3,9

    - 2,6

    - 1,7

    Solde conjoncturel (2)

    - 0,8

    - 1,4

    - 1,8

    Mesures exceptionnelles (3)

    - 0,1


    - 0,1

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 4,8

    - 4,1

    - 3,6



          • I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
            II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
            2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
            3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 197

            II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1414 A et au premier alinéa du III de l'article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.
          • I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code du cinéma et de l'image animée
            Art. L334-1

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 278-0 bis, Art. 279, Art. 297

            IV. - Le II du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
          • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 278-0 ter
            -Livre des procédures fiscales
            Art. L16 BA
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 279-0 bis

            III.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 298 bis, Art. 298 quater, Art. 278 bis

            II.-Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l'article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l'article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l'acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, d'amendements calcaires, d'engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l'article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.

            III.-Les I et II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1042

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1048 ter

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 793

            II.-Le 1° du I s'applique aux actes d'acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.

            Le 3° du même I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.

          • I. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.


            II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros.


            A. ― La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :


            a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;


            b) Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;


            c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;


            d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;


            e) Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;


            f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;


            g) Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.


            B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement :


            1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ;


            2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution.


            C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur :


            1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ;


            2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :


            a) Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;


            b) De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ;


            3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;


            4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;


            5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.


            III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.


            IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.


            V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.


            Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.


            B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité.


            C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.


            VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


            VII. ― La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 235 ter ZAA

            II. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
          • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 150-0 B ter

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 150-0 A

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 150-0 D ter

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 167 bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1417

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 124 C, Art. 137 bis, Art. 150 undecies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L136-6

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            , Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis,, Art. 150-0 E, Art. 154 quinquies, Art. 163 quinquies C, Art. 164 B, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 187, Art. 199 ter, Art. 199 ter A, Art. 200 A, Sct. 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs,Art. 242 ter D, Art. 244 bis B, Art. 1417

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 199 terdecies-0 A

            III.-Les I et II s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s'appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d'imposition mentionné à l'article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.
          • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 150 VI

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.

            Art. 150 VJ, Art. 150 VK, Art. 150 VL, Art. 150 VM

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


            III.-Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

          • I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 296 ter, Art. 1740-00 AB, Art. 1740-0 A, Art. 1743
            -Livre des procédures fiscales
            Art. L45 F

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 199 ter U

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 223 O, Art. 242 sexies, Art. 242 septies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 199 ter T

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 220 Z quater, Art. 220 Z quinquies

            III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne.

            Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

            1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er juillet 2014 et :

            a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 31 décembre 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

            b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2014 ;

            c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;

            2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;

            3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

            4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.

            Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.

            IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.

            V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social.



          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 212

            II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.



          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 220 quaterdecies


            II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.



          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 283



            II. - Le 2 nonies de l'article 283 du même code s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.


          • I. à X.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 81

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1395 F

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 219, Art. 220, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 238 bis HE,, Art. 238 bis HL, Art. 1394 B bis, Art. 1395 E

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de l'action sociale et des familles
            Art. L117-3
            -Code rural
            Art. L321-13
            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L136-2
            -Code monétaire et financier
            Art. L221-31, Art. L221-31

            -Code du travail
            Art. L3325-2
            -Code du patrimoine.
            Art. L143-2
            -Code de l'environnement
            Art. L300-3
            -LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
            Art. 95

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1395 H

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 39 ter B, Art. 40 quinquies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 208, Art. 209

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 93, Art. 156, Art. 156 bis, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis AA,, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 septvicies, Art. 885-0 V bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1395 G, Art. 1395 G, Art. 1395 H

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 209 C, Art. 217 septies, Art. 217 quaterdecies, Art. 885 T, Art. 1395 D

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 199 ter

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code du cinéma et de l'image animée
            Art. L332-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 238 bis HH

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1395 E

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 83 bis

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 31, Art. 199 novovicies, Art. 239 nonies, Art. 39 bis, Art. 39 bis A, Art. 38, Art. 39, Art. 83,

            XI.-1. Le h du I, en tant qu'il abroge le 3° de l'article 81 du code général des impôts, et les III et IV s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014.

            2. Le h du I, en tant qu'il abroge le 9° septies de l'article 81 du code général des impôts, et le II s'appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

            3. Les a, l et m du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.

            4. Le n du I s'applique aux livrets d'épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

            5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.

            6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.

            Art. 150 VC, Art. 150 VD,

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

            II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L136-7

            III.-A.-Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, mentionnées à l'article 150 U ou au a du 3 du I de l'article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.

            L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

            B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

            1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

            2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

            IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

            B.-Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant.

            C.-1. Le III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

            2. Le même III s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu'une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

            Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

            En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

            En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

            D. A modifié les dispositions suivantes :

            Code général des impôts, CGI :

            Art. 150 U


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 150 U

            II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l'exception de celles réalisées par des contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014.



          • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 278-0 bis, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 278 sexies A

            A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
            Art. 68
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 257, Art. 284
            -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
            -Code général des impôts, CGI.

            III.-A.-Les A et C du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d'immeubles à construire, le C du II s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement.

            B.-Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date.

            C.-1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

            2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

            3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

            D.-Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1010

            II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011
            Art. 21



            III.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.

            IV.-Une fraction de la taxe définie à l'article 1010 du code général des impôts est affectée à l'Etat à hauteur de 150 millions d'euros en 2014.


          • I.-A créé les dispositions suivantes :

            -Code des douanes
            Art. 265 nonies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des douanes
            Art. 265, Art. 265 bis, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B


            II.-A.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du même code, bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

            B.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s'élève à :

            1° 5 € par hectolitre de gazole ;

            2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

            3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

            C.-Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A du présent II le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu'il résulte du tableau B du 1 de l'article 265 ou de l'article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l'année de l'acquisition des produits, et :

            1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;

            2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

            3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

            Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

            III.-A abrogé les dispositions suivantes :

            -Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994
            Art. 15

            IV.-Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.



          • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des douanes
            Art. 266 septies, Art. 266 nonies

            III. - Le présent article s'applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.
          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 244 quater G

            II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

            III.-A titre transitoire et par dérogation au I du présent article, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :

            1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;

            2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation.

          • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L1613-1
            -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
            Art. 154
            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L2335-3, Art. L3334-17
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1384 B, Art. 1586 B
            -Loi n° 2000-1352
            Art. 42
            -Loi n° 91-1322
            Art. 21
            -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
            Art. 29
            -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
            Art. 27
            -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
            Art. 7
            -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
            Art. 6
            -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
            Art. 146, Art. 137
            -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
            Art. 6
            -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
            Art. 4
            -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
            Art. 52
            -Loi n° 97-1269
            Art. 95
            -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
            Art. 51
            -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 77
            -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 2

            IV.-Le taux d'évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2013 pour l'ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €.

            V.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013.


          • Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
            Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.


          • I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :
            1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;
            2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
            II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
            En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :
            1° 0,31 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
            2° 0,22 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
            Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :


            RÉGION

            POURCENTAGE

            Alsace

            3,536 04

            Aquitaine

            4,351 96

            Auvergne

            2,036 63

            Bourgogne

            2,439 62

            Bretagne

            4,337 70

            Centre

            4,577 90

            Champagne-Ardenne

            1,920 72

            Corse

            0,467 96

            Franche-Comté

            2,325 97

            Ile-de-France

            19,068 66

            Languedoc-Roussillon

            3,706 29

            Limousin

            0,877 05

            Lorraine

            3,753 83

            Midi-Pyrénées

            4,058 10

            Nord - Pas-de-Calais

            5,270 44

            Basse-Normandie

            2,426 48

            Haute-Normandie

            3,147 55

            Pays de la Loire

            6,671 36

            Picardie

            2,838 75

            Poitou-Charentes

            3,310 32

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            7,065 06

            Rhône-Alpes

            9,772 27

            Guadeloupe

            0,376 27

            Guyane

            0,175 68

            Martinique

            0,406 60

            La Réunion

            1,017 64

            Mayotte

            0,063 15


            III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
            Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
            IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

          • I.-Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

            A.-D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

            1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

            2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;

            3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

            B.-D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
            Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

            II.-A.-1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

            Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

            A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

            La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

            2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

            A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

            a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

            b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

            Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

            B.-Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :


            RÉGION

            POURCENTAGE

            Alsace

            1,951 95

            Aquitaine

            4,938 21

            Auvergne

            2,455 23

            Bourgogne

            2,507 83

            Bretagne

            3,646 84

            Centre

            3,707 72

            Champagne-Ardenne

            2,582 58

            Corse

            0,488 84

            Franche-Comté

            1,787 62

            Ile-de-France

            12,968 59

            Languedoc-Roussillon

            4,605 05

            Limousin

            1,045 37

            Lorraine

            3,276 70

            Midi-Pyrénées

            4,216 97

            Nord-Pas-de-Calais

            9,233 13

            Basse-Normandie

            2,909 09

            Haute-Normandie

            4,650 38

            Pays de la Loire

            4,645 87

            Picardie

            3,800 62

            Poitou-Charentes

            2,795 43

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            8,315 91

            Rhône-Alpes

            7,215 59

            Guadeloupe

            0,966 14

            Guyane

            0,337 95

            Martinique

            1,348 48

            La Réunion

            2,965 75

            Mayotte

            0,636 16

            III. A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

            Art. 46

            IV. A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des collectivités territoriales

            Art. L4332-1


          • I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I ainsi que du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.

            II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

            1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;

            2° Ce montant est réparti :

            a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements ;

            b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

            -entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

            -entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

            -entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

            -entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

            L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

            L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

            La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

            III. A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46

          • II.-1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

            a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année 2011.

            b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année 2011. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année 2011.

            2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

            a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.

            b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.

            3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

            Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.

            4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent 4.

            Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant :

            DÉPARTEMENT

            DIMINUTION
            de produit versé
            (col. A)

            MONTANT
            à verser
            (col. B)

            DIMINUTION
            de produit versé
            (col. C)

            TOTAL

            Ain

            Aisne

            Allier

            Alpes-de-Haute-Provence

            Hautes-Alpes

            Alpes-Maritimes

            Ardèche

            Ardennes

            Ariège

            Aube

            -818 833

            -818 833

            Aude

            Aveyron

            Bouches-du-Rhône

            Calvados

            Cantal

            Charente

            Charente-Maritime

            Cher

            Corrèze

            Corse-du-Sud

            Haute-Corse

            Côte-d'Or

            Côtes-d'Armor

            Creuse

            Dordogne

            Doubs

            Drôme

            Eure

            Eure-et-Loir

            Finistère

            Gard

            Haute-Garonne

            Gers

            Gironde

            Hérault

            Ille-et-Vilaine

            Indre

            Indre-et-Loire

            Isère

            Jura

            -285 915

            -285 915

            Landes

            Loir-et-Cher

            Loire

            Haute-Loire

            Loire-Atlantique

            Loiret

            -1 809 407

            -1 809 407

            Lot

            Lot-et-Garonne

            Lozère

            Maine-et-Loire

            Manche

            Marne

            Haute-Marne

            Mayenne

            Meurthe-et-Moselle

            Meuse

            Morbihan

            Moselle

            Nièvre

            Nord

            Oise

            -1 107 939

            -1 107 939

            Orne

            Pas-de-Calais

            Puy-de-Dôme

            Pyrénées-Atlantiques

            Hautes-Pyrénées

            Pyrénées-Orientales

            Bas-Rhin

            Haut-Rhin

            Rhône

            Haute-Saône

            -392 929

            -392 929

            Saône-et-Loire

            Sarthe

            Savoie

            Haute-Savoie

            Paris

            Seine-Maritime

            Seine-et-Marne

            Yvelines

            Deux-Sèvres

            Somme

            Tarn

            Tarn-et-Garonne

            Var

            Vaucluse

            Vendée

            Vienne

            Haute-Vienne

            Vosges

            Yonne

            Territoire de Belfort

            Essonne

            Hauts-de-Seine

            Seine-Saint-Denis

            Val-de-Marne

            Val-d'Oise

            Guadeloupe

            4 576 955

            4 576 955

            Martinique

            5 106 154

            5 106 154

            Guyane

            -518 424

            7 946 477

            7 428 053

            La Réunion

            -4 430 609

            18 366 294

            13 935 685

            Saint-Pierre-et-Miquelon

            -15 904

            -15 904

            Total

            -4 964 937

            35 995 880

            -4 415 023

            26 615 920

            I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 39

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012
            Art. 12

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L3334-16-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
            Art. 51

            VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer.

            VII.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46

          • I.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

            B.-Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d'impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d'exercices antérieurs à 2012 et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.

            C.-Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu'à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 83 millions d'euros. Il est attribué mensuellement à raison d'un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.

            D.-Le montant mentionné au C est ajusté, dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 83 millions d'euros est versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu'elle est, respectivement, positive ou négative.

            II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.

            III.-A.-1. Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.

            2. a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.

            b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

            3. Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.

            B.-1. Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.

            2. a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts.

            b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin 2015.

            3. Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année.


            V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.

            B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

            VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article.
            IV.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1586

          • Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 192 938 000 €, qui se répartissent comme suit :

            (En milliers d'euros)

            INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

            MONTANT

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

            40 121 044

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

            0

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

            20 597

            Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

            25 000

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

            5 768 681

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

            1 750 734

            Dotation élu local

            65 006

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

            40 976

            Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

            0

            Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

            500 000

            Dotation départementale d'équipement des collèges

            326 317

            Dotation régionale d'équipement scolaire

            661 186

            Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

            0

            Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

            10 000

            Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

            2 686

            Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

            0

            Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

            0

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

            3 324 422

            Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

            743 563

            Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

            430 114

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

            0

            Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

            291 738

            Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

            0

            Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

            1 374

            Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

            4 000

            Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

            83 000

            Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

            22 500

            Total

            54 192 938


          • I à IV-

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
            Art. 22

            A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 46

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1609 novovicies, Art. 302 bis K, Art. 302 bis ZI, Art. 1609 septvicies, Art. 1609 quatervicies A

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code forestier (nouveau)
            Art. L321-13
            V.-Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme Forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code.

          • I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.
            II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit, entre les agences de l'eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
            III. ― Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


          • I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
            II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


          • I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de la propriété industrielle mentionné à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
            II. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

          • I. - 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription.

            2. Les montants notifiés par l'administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d'industrie de région en application de l'article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.

            II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1600

            III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d'industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.

            B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l'administration fiscale à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément à l'article 1639 A du code général des impôts.

            En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.

            IV. - L'Etat et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l'article 1 600 du code général des impôts.



          • Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1011 bis

            II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.
          • I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L131-8, Art. L136-8

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L241-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
            Art. 53
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1600-0 S

            VII.-Les II, III, IV et VI du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

          • Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2014 à 20 224 087 000 €.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :
            - LOI n°2010-237 du 9 mars 2010

            Art. 8

            II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d'éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d'investissements d'avenir.

      • I. ― Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

        (En milliards d'euros)


        RESSOURCES

        CHARGES

        SOLDES

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        386 410

        407 368


        A déduire :
        Remboursements et dégrèvements

        102 056

        102 056


        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        284 354

        305 312


        Recettes non fiscales

        13 817



        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        298 171

        305 312


        A déduire :
        Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        74 417



        Montants nets pour le budget général

        223 754

        305 312

        ― 81 558

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        3 906

        3 906


        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        227 660

        309 218


        Budgets annexes
        Contrôle et exploitation aériens

        2 155

        2 155

        0

        Publications officielles et information administrative

        215

        203

        12

        Totaux pour les budgets annexes

        2 370

        2 358

        12

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
        Contrôle et exploitation aériens

        19

        19


        Publications officielles et information administrative




        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        2 389

        2 377

        12

        Comptes spéciaux
        Comptes d'affectation spéciale

        71 407

        70 923

        483

        Comptes de concours financiers

        122 559

        124 236

        ― 1 677

        Comptes de commerce (solde)



        117

        Comptes d'opérations monétaires (solde)



        52

        Solde pour les comptes spéciaux



        ― 1 025

        Solde général



        ― 82 571

        II. ― Pour 2014 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

        (En milliards d'euros)

        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        103,8

        Dont amortissement de la dette à long terme

        41,8

        Dont amortissement de la dette à moyen terme

        62,0

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        -

        Amortissement des autres dettes

        0,2

        Déficit à financer

        70,6

        Dont déficit budgétaire

        82,6

        Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

        -12,0

        Autres besoins de trésorerie

        1,8

        Total

        176,4

        Ressources de financement

        Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats

        173,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        1,5

        Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme

        -

        Variation des dépôts des correspondants

        -

        Variation du compte de Trésor

        1,4

        Autres ressources de trésorerie

        0,5

        Total

        176,4

        2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :


        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;


        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;


        c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;


        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;


        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;


        3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;


        4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros.


        III. ― Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.


        IV. ― Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.


        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 370 101 727 € et de 2 357 648 697 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

        • Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 195 089 870 782 € et de 195 159 670 782 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


        • I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
          II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2014, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

      • Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :



        DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
        ou du budget annexe

        PLAFOND
        exprimé
        en équivalents
        temps plein travaillé

        I. ― Budget général

        1 894 670

        Affaires étrangères

        14 505

        Affaires sociales et santé

        10 558

        Agriculture, agroalimentaire et forêt

        31 000

        Culture et communication

        10 932

        Défense

        275 567

        Ecologie, développement durable et énergie

        34 486

        Economie et finances

        147 252

        Education nationale

        964 897

        Egalité des territoires et logement

        13 808

        Enseignement supérieur et recherche

        9 377

        Intérieur

        278 023

        Justice

        77 951

        Outre-mer

        5 307

        Redressement productif

        1 267

        Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique

        Services du Premier ministre

        9 840

        Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

        Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

        9 900

        II. ― Budgets annexes

        11 754

        Contrôle et exploitation aériens

        10 925

        Publications officielles et information administrative

        829

        Total général

        1 906 424



      • Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 874 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



        MISSION/PROGRAMME


        PLAFOND
        exprimé
        en équivalents
        temps plein

        Action extérieure de l'Etat

        6 768

        Diplomatie culturelle et d'influence

        6 768

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        331

        Administration territoriale

        118

        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

        213

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        15 092

        Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

        4 150

        Forêt

        9 680

        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

        1 255

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        7

        Aide publique au développement

        26

        Solidarité à l'égard des pays en développement

        26

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

        1 333

        Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

        1 333

        Culture

        15 306

        Patrimoines

        8 510

        Création

        3 568

        Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

        3 228

        Défense

        4 776

        Environnement et prospective de la politique de défense

        3 614

        Soutien de la politique de la défense

        1 162

        Direction de l'action du Gouvernement

        628

        Coordination du travail gouvernemental

        628

        Ecologie, développement
        et mobilité durables

        20 820

        Infrastructures et services de transports

        4 695

        Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

        254

        Météorologie

        3 221

        Paysages, eau et biodiversité

        5 364

        Information géographique et cartographique

        1 632

        Prévention des risques

        1 498

        Energie, climat et après-mines

        504

        Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

        3 652

        Economie

        3 272

        Développement des entreprises et du tourisme

        3 272

        Egalité des territoires, logement et ville

        426

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        275

        Politique de la ville

        151

        Enseignement scolaire

        4 413

        Soutien de la politique de l'éducation nationale

        4 413

        Gestion des finances publiques
        et des ressources humaines

        1 359

        Fonction publique

        1 359

        Immigration, asile et intégration

        1 265

        Immigration et asile

        475

        Intégration et accès à la nationalité française

        790

        Justice

        513

        Justice judiciaire

        172

        Administration pénitentiaire

        231

        Conduite et pilotage de la politique de la justice

        110

        Médias, livre et industries culturelles

        2 450

        Livre et industries culturelles

        2 450

        Outre-mer

        131

        Emploi outre-mer

        131

        Recherche et enseignement supérieur

        250 228

        Formations supérieures et recherche universitaire

        160 140

        Vie étudiante

        12 716

        Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

        48 820

        Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

        17 204

        Recherche spatiale

        2 417

        Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

        4 613

        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

        2 268

        Recherche culturelle et culture scientifique

        1 121

        Enseignement supérieur et recherche agricoles

        929

        Régimes sociaux et de retraite

        390

        Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

        390

        Santé

        2 579

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        2 579

        Sécurité

        307

        Police nationale

        307

        Solidarité, insertion et égalité des chances

        8 920

        Actions en faveur des familles vulnérables

        32

        Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

        8 888

        Sport, jeunesse et vie associative

        1 653

        Sport

        1 598

        Jeunesse et vie associative

        55

        Travail et emploi

        48 017

        Accès et retour à l'emploi

        47 695

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        87

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        76

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        159

        Contrôle et exploitation aériens

        845

        Soutien aux prestations de l'aviation civile

        845

        Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

        26

        Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

        26

        Total

        391 874


      • I. ― Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :



        MISSION/PROGRAMME


        NOMBRE
        d'emplois
        sous plafond exprimé
        en équivalents temps plein

        Action extérieure de l'Etat

        3 564

        Diplomatie culturelle et d'influence

        3 564


        Total

        3 564


        II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


      • Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



        PLAFOND EXPRIMÉ
        en équivalents temps plein
        travaillé

        Agence française de lutte contre le dopage

        64

        Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

        1 121

        Autorité de régulation des activités ferroviaires

        59

        Autorité des marchés financiers

        469

        Haut Conseil du commissariat aux comptes

        50

        Haute Autorité de santé

        394

        Haute Autorité pour la diffusion des œuvreset la protection des droits sur internet

        71

        Médiateur national de l'énergie

        41

        Total

        2 269


      • Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.


        INTITULÉ
        du programme 2013

        INTITULÉ
        de la mission
        de rattachement 2013

        INTITULÉ
        du programme 2014

        INTITULÉ
        de la mission
        de rattachement 2014

        Action de la France en Europe et dans le monde

        Action extérieure de l'Etat

        Action de la France en Europe et dans le monde

        Action extérieure de l'Etat

        Vie politique, cultuelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Vie politique, cultuelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'Etat

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Cour des comptes et autres juridictions financières

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Haut Conseil des finances publiques

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Haut Conseil des finances publiques

        Conseil et contrôle de l'Etat

        Patrimoines

        Culture

        Patrimoines

        Culture

        Soutien de la politique de la défense

        Défense

        Soutien de la politique de la défense

        Défense

        Développement des entreprises et du tourisme

        Economie

        Développement des entreprises et du tourisme

        Economie

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        Egalité des territoires, logement et ville

        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

        Egalité des territoires, logement et ville

        Epargne

        Engagements financiers de l'Etat

        Epargne

        Engagements financiers de l'Etat

        Conduite et pilotage des politiques économique et financière

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Conduite et pilotage des politiques économique et financière

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Conseil supérieur de la magistrature

        Justice

        Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

        Politique des territoires

        Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

        Politique des territoires

        Interventions territoriales de l'Etat

        Politique des territoires

        Interventions territoriales de l'Etat

        Politique des territoires

        Enseignement supérieur et recherche agricoles

        Recherche et enseignement supérieur

        Enseignement supérieur et recherche agricoles

        Recherche et enseignement supérieur

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        Travail et emploi

        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

        Travail et emploi


        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1765


          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code monétaire et financier
          Art. L221-30, Art. L221-31, Art. L221-32

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 163 quinquies D

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code monétaire et financier
          Sct. Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, Art. L221-32-1, Art. L221-32-2, Art. L221-32-3


          III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater B

          II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
        • I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L176

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 296, Sct. 2° bis Logements intermédiaires, Art. 1384-0 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2335-3

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 297
          IV. - 1. Les 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.

          2. Le 5° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

        • I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 200 quater, Art. 244 quater U, Art. 199 ter S
          - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
          Art. 99
          V. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014.
        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 231

          II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

        • A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1464 K


          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1639 A bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1647 C septies


          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1647 D


          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1586 ter

          II.-A.-Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s'appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l'application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d'affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l'article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.

          B.-Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.

          C.-Les contribuables ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l'année 2013 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d'exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l'exonération dont ils bénéficiaient.

          III.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 ou en 2012 et jusqu'au 21 janvier 2013 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.

          La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d'une même catégorie.

          Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2013.

          Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

        • I. ― Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
          II. ― Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s'appliquent dans les conditions suivantes :
          1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
          2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
          III. ― Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du même code, au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I du présent article.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1586 octies

          II. - Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

          1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ;

          2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.



        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1381, Art. 1393

          II. - Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.


        • Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %.

        • I.-La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.


          II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1396


          III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

          IV.-Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1517
          II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014.
        • I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'Etat, de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.

          Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés au premier alinéa peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le Comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers ; dans les autres cas, le versement du solde de l'aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

          Dans la limite de 2,5 millions d'euros par an, l'aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa et dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

          Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 15 mars 2015.

          Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides.

          Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

          Le fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l'Etat.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 1.

          2. Le solde du fonds institué par l'article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1 du présent I.

          3. A abrogé les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
          Art. 4

        • Article 94

          Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


          I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L315-5-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L316-3, Art. L316-4


          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.



        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2334-40, Art. L2334-41
          - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
          Art. 111

          III. - A compter de 2014, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]

        • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales
          Art. L13, Art. L102 B
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1729 E


          III.-Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L189 A
          II. - Nonobstant le I, l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014.


        • Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l'irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes.

        • Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en dermeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière.

          Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.

          Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l'Etat de l'existence d'entités hybrides, telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques.
          Ce rapport s'attache notamment à :
          1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d'entités hybrides ;
          2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres Etats concernés, en indiquant quels sont les Etats les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ;
          3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ;
          4° Etudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


          • Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 bis K, Art. 1647
            II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s'applique aux vols effectués à compter de la même date.
          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
            Art. L253 bis

            II. - Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014.
          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
            Art. L50
            II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.



          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.]


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code du cinéma et de l'image animée
            Art. L115-1

            II.-Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, pour les années 2015 à 2020, par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à :


            1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;


            2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;


            3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;


            5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;


            6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;


            8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020.


            III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.


          • Les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
            La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires, qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de la sécurité sociale.

          • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L351-3

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L831-4


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
            Art. 43

            II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.

            Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date.

            Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.


          • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - Loi n° 92-125 du 6 février 1992
            Art. 7-1

            II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

            III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de l'éducation
            Art. L351-3, Art. L916-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap., Art. L917-1

            II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation.

            L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

            Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer.

            Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours.

          • I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
            Art. 91
            - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
            Art. 34
            - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
            Art. 57
            - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
            Art. 41

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 105
            VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2014.
          • I.-L'établissement public dénommé Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.


            Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

            II. 2°-A abrogé les dispositions suivantes :

            -Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
            Art. 31

            III.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
            Art. 18, Art. 28

            II.-Sont abrogés :

            1° L'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

            3° L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977).

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L752-3-2

            II. - Les 2° et 3° du I du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

          • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1383 D, Art. 1466 D

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
            Art. 13, Art. 131
            III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L851-1

            II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2014.
          • I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

            -Code du travail
            Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4
            -Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011
            Art. 23

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002
            Art. 134

            III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

            Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013 et d'un montant de 1 000 € par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l'Etat aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est égal, respectivement, à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application du premier alinéa du présent III.

            IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :

            1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

            2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

            3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

            V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

            Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région avant le 1er janvier 2014, sur la base :

            a) Pour la première année de formation, du montant moyen des primes versées par chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte en 2012 ;

            b) De 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation, par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;

            c) De 500 € pour la deuxième année de formation et de 200 € pour la troisième année de formation, par apprenti embauché dans une entreprise d'au moins onze salariés.

            VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
            Art. 19
            II. - Le I s'applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code du travail
            Art. L5134-19-4, Art. L5134-30-1

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code du travail
            Art. L5132-2, Art. L5132-3-1

            II.-Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.

    • ÉTAT A
      (Art. 60 de la loi)
      Voies et moyens
      I. ― BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      ÉVALUATION
      pour 2014


      1. Recettes fiscales



      11. Impôt sur le revenu

      80 331 151

      1101

      Impôt sur le revenu

      80 331 151


      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      2 838 290

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      2 838 290


      13. Impôt sur les sociétés

      64 208 000

      1301

      Impôt sur les sociétés

      62 953 000

      1302

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      1 255 000


      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      13 531 720

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      623 000

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

      3 818 000

      1403

      Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

      0

      1404

      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

      232 000

      1405

      Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

      0

      1406

      Impôt de solidarité sur la fortune

      4 653 252

      1407

      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

      33 000

      1408

      Prélèvements sur les entreprises d'assurance

      96 000

      1409

      Taxe sur les salaires

      0

      1410

      Cotisation minimale de taxe professionnelle

      0

      1411

      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

      18 000

      1412

      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

      24 000

      1413

      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

      122 070

      1415

      Contribution des institutions financières

      0

      1416

      Taxe sur les surfaces commerciales

      0

      1421

      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

      0

      1497

      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1498

      Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      40 000

      1499

      Recettes diverses

      3 872 398


      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      13 306 158

      1501

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      13 306 158


      16. Taxe sur la valeur ajoutée

      191 552 870

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée

      191 552 870


      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      20 642 136

      1701

      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

      550 000

      1702

      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

      168 000

      1703

      Mutations à titre onéreux de meubles corporels

      1 000

      1704

      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

      13 000

      1705

      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

      1 596 546

      1706

      Mutations à titre gratuit par décès

      9 699 670

      1707

      Contribution de sécurité immobilière

      557 150

      1711

      Autres conventions et actes civils

      507 408

      1712

      Actes judiciaires et extrajudiciaires

      0

      1713

      Taxe de publicité foncière

      333 000

      1714

      Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

      118 599

      1715

      Taxe additionnelle au droit de bail

      0

      1716

      Recettes diverses et pénalités

      150 381

      1721

      Timbre unique

      212 963

      1722

      Taxe sur les véhicules de société

      150 000

      1723

      Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

      0

      1725

      Permis de chasser

      0

      1751

      Droits d'importation

      0

      1753

      Autres taxes intérieures

      590 000

      1754

      Autres droits et recettes accessoires

      10 400

      1755

      Amendes et confiscations

      40 000

      1756

      Taxe générale sur les activités polluantes

      504 300

      1757

      Cotisation à la production sur les sucres

      0

      1758

      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

      29 667

      1761

      Taxe et droits de consommation sur les tabacs

      0

      1766

      Garantie des matières d'or et d'argent

      0

      1768

      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

      173 204

      1769

      Autres droits et recettes à différents titres

      4 141

      1773

      Taxe sur les achats de viande

      0

      1774

      Taxe spéciale sur la publicité télévisée

      50 127

      1776

      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

      52 173

      1777

      Taxe sur certaines dépenses de publicité

      31 000

      1780

      Taxe de l'aviation civile

      82 000

      1781

      Taxe sur les installations nucléaires de base

      579 356

      1782

      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

      27 621

      1785

      Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

      2 070 000

      1786

      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

      734 000

      1787

      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

      502 000

      1788

      Prélèvement sur les paris sportifs

      149 000

      1789

      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

      72 000

      1797

      Taxe sur les transactions financières

      701 823

      1798

      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

      0

      1799

      Autres taxes

      181 607


      2. Recettes non fiscales



      21. Dividendes et recettes assimilées

      5 074 000

      2110

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

      1 927 000

      2111

      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

      24 000

      2116

      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

      3 123 000

      2199

      Autres dividendes et recettes assimilées

      0


      22. Produits du domaine de l'Etat

      1 955 000

      2201

      Revenus du domaine public non militaire

      245 000

      2202

      Autres revenus du domaine public

      122 000

      2203

      Revenus du domaine privé

      63 000

      2204

      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

      250 000

      2209

      Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

      1 165 000

      2211

      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

      88 000

      2212

      Autres produits de cessions d'actifs

      1 000

      2299

      Autres revenus du Domaine

      21 000


      23. Produits de la vente de biens et services

      1 178 000

      2301

      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

      528 000

      2303

      Autres frais d'assiette et de recouvrement

      507 000

      2304

      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

      60 000

      2305

      Produits de la vente de divers biens

      2 000

      2306

      Produits de la vente de divers services

      66 000

      2399

      Autres recettes diverses

      15 000


      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
      et autres immobilisations financières

      892 000

      2401

      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

      589 000

      2402

      Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

      2 000

      2403

      Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      41 000

      2409

      Intérêts des autres prêts et avances

      82 000

      2411

      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

      136 000

      2412

      Autres avances remboursables sous conditions

      8 000

      2413

      Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

      13 000

      2499

      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

      21 000


      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      1 380 000

      2501

      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

      454 000

      2502

      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

      400 000

      2503

      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

      14 000

      2504

      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

      15 000

      2505

      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

      423 000

      2510

      Frais de poursuite

      70 000

      2511

      Frais de justice et d'instance

      1 000

      2512

      Intérêts moratoires

      2 000

      2513

      Pénalités

      1 000


      26. Divers

      3 338 000

      2601

      Reversements de Natixis

      100 000

      2602

      Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

      500 000

      2603

      Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

      1 100 000

      2604

      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

      158 000

      2611

      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

      165 000

      2612

      Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

      11 000

      2613

      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

      0

      2614

      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

      74 000

      2615

      Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

      1 000

      2616

      Frais d'inscription

      10 000

      2617

      Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

      11 000

      2618

      Remboursement des frais de scolarité et accessoires

      6 000

      2620

      Récupération d'indus

      66 000

      2621

      Recouvrements après admission en non-valeur

      210 000

      2622

      Divers versements de l'Union européenne

      50 000

      2623

      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

      50 000

      2624

      Intérêts divers (hors immobilisations financières)

      34 000

      2625

      Recettes diverses en provenance de l'étranger

      3 000

      2626

      Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

      3 000

      2627

      Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

      0

      2697

      Recettes accidentelles

      210 000

      2698

      Produits divers

      346 000

      2699

      Autres produits divers

      230 000


      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat



      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      54 192 938

      3101

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

      40 121 044

      3102

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

      0

      3103

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

      20 597

      3104

      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

      25 000

      3106

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      5 768 681

      3107

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

      1 750 734

      3108

      Dotation élu local

      65 006

      3109

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

      40 976

      3110

      Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

      0

      3111

      Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

      500 000

      3112

      Dotation départementale d'équipement des collèges

      326 317

      3113

      Dotation régionale d'équipement scolaire

      661 186

      3115

      Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

      0

      3117

      Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

      10 000

      3118

      Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

      2 686

      3119

      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

      0

      3120

      Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

      0

      3122

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

      3 324 422

      3123

      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

      743 563

      3124

      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

      430 114

      3125

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

      0

      3126

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

      291 738

      3127

      Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

      0

      3128

      Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

      1 374

      3130

      Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

      4 000

      3131

      Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

      83 000

      3132

      Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

      22 500


      32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      20 224 087

      3201

      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

      20 224 087


      4. Fonds de concours



      Evaluation des fonds de concours

      3 905 615


      RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      ÉVALUATION
      pour 2014


      1. Recettes fiscales

      386 410 325

      11

      Impôt sur le revenu

      80 331 151

      12

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      2 838 290

      13

      Impôt sur les sociétés

      64 208 000

      14

      Autres impôts directs et taxes assimilées

      13 531 720

      15

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

      13 306 158

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée

      191 552 870

      17

      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

      20 642 136


      2. Recettes non fiscales

      13 817 000

      21

      Dividendes et recettes assimilées

      5 074 000

      22

      Produits du domaine de l'Etat

      1 955 000

      23

      Produits de la vente de biens et services

      1 178 000

      24

      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

      892 000

      25

      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

      1 380 000

      26

      Divers

      3 338 000


      Total des recettes brutes (1 + 2)

      400 227 325


      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      74 417 025

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      54 192 938

      32

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

      20 224 087


      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)

      325 810 300


      4. Fonds de concours

      3 905 615


      Evaluation des fonds de concours

      3 905 615


      II. ― BUDGETS ANNEXES

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      DÉSIGNATION DES RECETTES

      ÉVALUATION
      pour 2014


      Contrôle et exploitation aériens


      7010

      Ventes de produits fabriqués et marchandises

      100 000

      7061

      Redevances de route

      1 135 513 976

      7062

      Redevance océanique

      12 489 370

      7063

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

      237 822 842

      7064

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

      30 350 630

      7065

      Redevances de route. Autorité de surveillance

      10 900 000

      7066

      Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

      2 600 000

      7067

      Redevances de surveillance et de certification

      32 865 250

      7068

      Prestations de service

      1 880 000

      7080

      Autres recettes d'exploitation

      2 850 000

      7130

      Variation des stocks (production stockée)

      0

      7200

      Production immobilisée

      0

      7400

      Subventions d'exploitation

      0

      7500

      Autres produits de gestion courante

      350 000

      7501

      Taxe de l'aviation civile

      356 399 762

      7502

      Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

      5 820 000

      7600

      Produits financiers

      320 000

      7781

      Produits exceptionnels hors cessions immobilières

      50 825 172

      7782

      Produits exceptionnels issus des cessions immobilières

      3 800 000

      7800

      Reprises sur amortissements et provisions

      3 000 000

      7900

      Autres recettes

      0

      9700

      Produit brut des emprunts

      267 188 426

      9900

      Autres recettes en capital

      0


      Total des recettes

      2 155 075 728


      Fonds de concours

      18 690 000


      Publications officielles et information administrative


      7000

      Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

      213 650 000

      7100

      Variation des stocks (production stockée)

      0

      7200

      Production immobilisée

      0

      7400

      Subventions d'exploitation

      0

      7500

      Autres produits de gestion courante

      0

      7600

      Produits financiers

      0

      7780

      Produits exceptionnels

      1 000 000

      7800

      Reprises sur amortissements et provisions

      0

      7900

      Autres recettes

      0

      9300

      Diminution de stocks constatée en fin de gestion

      0

      9700

      Produit brut des emprunts

      0

      9900

      Autres recettes en capital

      0


      Total des recettes

      214 650 000


      Fonds de concours

      0


      III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      DÉSIGNATION DES RECETTES

      ÉVALUATION
      pour 2014


      Aides à l'acquisition de véhicules propres

      269 900 000

      01

      Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

      269 900 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      0


      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      1 402 396 000


      Section : Contrôle automatisé

      239 000 000

      01

      Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

      239 000 000


      Recettes diverses ou accidentelles

      0


      Section : Circulation et stationnement routiers

      1 163 396 000

      03

      Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

      170 000 000

      04

      Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

      993 396 000

      05

      Recettes diverses ou accidentelles

      0


      Développement agricole et rural

      125 500 000

      01

      Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

      125 500 000

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0


      Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

      377 000 000

      01

      Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

      377 000 000

      02

      Recettes diverses ou accidentelles

      0


      Financement national du développement
      et de la modernisation de l'apprentissage

      774 000 000

      01

      Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

      460 000 000

      02

      Contribution supplémentaire à l'apprentissage

      314 000 000

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0


      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

      470 000 000

      01

      Produits des cessions immobilières

      470 000 000


      Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien,
      des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat

      11 000 000

      01

      Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

      11 000 000

      02

      Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

      0

      04

      Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

      0

      05

      Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

      0

      06

      Versements du budget général

      0


      Participation de la France au désendettement de la Grèce

      399 000 000

      01

      Produit des contributions de la Banque de France

      399 000 000


      Participations financières de l'Etat

      10 011 744 000

      01

      Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

      4 978 000 000

      02

      Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

      0

      03

      Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

      0

      04

      Remboursement de créances rattachées à des participations financières

      2 000 000

      05

      Remboursement de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

      20 000 000

      06

      Versement du budget général

      5 011 744 000


      Pensions

      57 256 972 721


      Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

      53 111 200 000

      01

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      3 470 300 000

      02

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      6 700 000

      03

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      617 800 000

      04

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      34 000 000

      05

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      54 100 000

      06

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

      194 000 000

      07

      Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      231 500 000

      08

      Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      58 000 000

      09

      Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

      2 600 000

      10

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

      18 100 000

      11

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

      18 500 000

      12

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

      269 600 000

      14

      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

      28 400 000

      21

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

      28 250 200 000

      22

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

      52 900 000

      23

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      5 167 200 000

      24

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      245 700 000

      25

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      393 200 000

      26

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

      792 000 000

      27

      Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      927 300 000

      28

      Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      51 500 000

      32

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

      1 098 400 000

      33

      Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

      142 100 000

      34

      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

      228 200 000

      41

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      680 800 000

      42

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      180 000

      43

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      40 000

      44

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      430 000

      45

      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      1 700 000

      47

      Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      56 250 000

      48

      Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      300 000

      49

      Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

      1 600 000

      51

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

      8 848 700 000

      52

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

      2 400 000

      53

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

      30 000

      54

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

      3 280 000

      55

      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

      8 890 000

      57

      Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

      571 000 000

      58

      Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

      200 000

      61

      Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

      562 100 000

      62

      Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste

      0

      63

      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

      1 000 000

      64

      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

      0

      65

      Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

      0

      66

      Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

      0

      67

      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

      15 000 000

      68

      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

      5 000 000

      69

      Autres recettes diverses

      0


      Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      1 865 244 686

      71

      Cotisations salariales et patronales

      491 900 000

      72

      Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

      1 320 644 686

      73

      Compensations interrégimes généralisée et spécifique

      47 400 000

      74

      Recettes diverses

      2 100 000

      75

      Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

      3 200 000


      Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      2 280 528 035

      81

      Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

      807 940 000

      82

      Financement de la retraite du combattant : autres moyens

      0

      83

      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

      229 100

      84

      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

      0

      85

      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

      534 400

      86

      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

      0

      87

      Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

      1 426 030 000

      88

      Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

      0

      89

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

      15 900 000

      90

      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

      0

      91

      Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

      16 200 000

      92

      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

      59 782

      93

      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

      13 174 753

      94

      Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

      460 000

      95

      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

      0

      96

      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

      0

      97

      Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

      0

      98

      Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

      0


      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

      309 000 000

      01

      Contribution de solidarité territoriale

      90 000 000

      02

      Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

      19 000 000

      03

      Recettes diverses ou accidentelles

      0

      04

      Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

      200 000 000


      Total

      71 406 512 721


      IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne

      DÉSIGNATION DES RECETTES

      ÉVALUATION
      pour 2014


      Accords monétaires internationaux

      0

      01

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

      0

      02

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

      0

      03

      Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

      0


      Avances à divers services de l'Etat
      ou organismes gérant des services publics

      7 548 428 293

      01

      Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

      7 200 000 000

      03

      Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

      145 583 108

      04

      Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat

      202 845 185

      05

      Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

      0


      Avances à l'audiovisuel public

      3 551 099 588

      01

      Recettes

      3 551 099 588


      Avances aux collectivités territoriales

      98 047 438 990


      Section : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie

      0

      01

      Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

      0

      02

      Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

      0

      03

      Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

      0

      04

      Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

      0


      Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
      départements, communes, établissements et divers organismes

      98 047 438 990

      05

      Recettes

      98 047 438 990


      Avances aux organismes de sécurité sociale

      12 692 000 000

      01

      Recettes

      12 692 000 000


      Prêts à des Etats étrangers

      700 480 249


      Section : Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents,
      en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

      356 700 000

      01

      Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents

      356 700 000


      Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      181 298 516

      02

      Remboursement de prêts du Trésor

      181 298 516


      Section : Prêts à l'Agence française de développement
      en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

      162 481 733

      03

      Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

      162 481 733


      Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro

      0

      04

      Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      0


      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      19 318 000


      Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      450 000

      02

      Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

      0

      04

      Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

      450 000


      Section : Prêts pour le développement économique et social

      18 868 000

      06

      Prêts pour le développement économique et social

      15 239 000

      07

      Prêts à la filière automobile

      3 629 000

      09

      Prêts aux petites et moyennes entreprises

      0


      Total

      122 558 765 120


      ÉTAT B
      (Art. 61 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement

      CRÉDITS
      de paiement

      Action extérieure de l'Etat

      2 942 042 207

      2 949 442 207

      Action de la France en Europe et dans le monde

      1 840 499 521

      1 847 899 521

      Dont titre 2

      608 185 179

      608 185 179

      Diplomatie culturelle et d'influence

      725 530 123

      725 530 123

      Dont titre 2

      79 631 819

      79 631 819

      Français à l'étranger et affaires consulaires

      376 012 563

      376 012 563

      Dont titre 2

      218 873 463

      218 873 463

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      2 840 909 775

      2 738 631 578

      Administration territoriale

      1 726 951 428

      1 725 291 446

      Dont titre 2

      1 530 845 243

      1 530 845 243

      Vie politique, cultuelle et associative

      312 324 452

      312 965 191

      Dont titre 2

      29 546 081

      29 546 081

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      801 633 895

      700 374 941

      Dont titre 2

      391 668 541

      391 668 541

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      2 993 066 201

      3 195 167 650

      Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

      1 451 814 345

      1 625 951 225

      Forêt

      317 179 351

      334 543 920

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      503 142 155

      503 142 155

      Dont titre 2

      286 154 401

      286 154 401

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      720 930 350

      731 530 350

      Dont titre 2

      639 200 142

      639 200 142

      Aide publique au développement

      4 163 464 054

      2 898 922 032

      Aide économique et financière au développement

      2 360 120 755

      1 109 890 190

      Solidarité à l'égard des pays en développement

      1 803 343 299

      1 789 031 842

      Dont titre 2

      206 163 873

      206 163 873

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

      2 965 315 208

      2 968 715 208

      Liens entre la Nation et son armée

      113 431 921

      117 431 921

      Dont titre 2

      75 149 340

      75 149 340

      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

      2 747 267 290

      2 747 267 290

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie
      pendant la Seconde Guerre mondiale

      104 615 997

      104 015 997

      Dont titre 2

      1 625 236

      1 625 236

      Conseil et contrôle de l'Etat

      645 075 458

      630 814 917

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      386 526 021

      375 076 021

      Dont titre 2

      310 146 021

      310 146 021

      Conseil économique, social et environnemental

      42 649 998

      38 499 998

      Dont titre 2

      32 734 998

      32 734 998

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      215 080 764

      216 420 223

      Dont titre 2

      187 955 383

      187 955 383

      Haut Conseil des finances publiques

      818 675

      818 675

      Dont titre 2

      368 675

      368 675

      Culture

      2 575 249 076

      2 589 551 885

      Patrimoines

      761 078 604

      746 560 927

      Création

      726 516 243

      747 195 237

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      1 087 654 229

      1 095 795 721

      Dont titre 2

      657 620 931

      657 620 931

      Défense

      41 898 608 468

      38 920 595 198

      Environnement et prospective de la politique de défense

      1 977 055 072

      1 976 933 968

      Dont titre 2

      644 067 169

      644 067 169

      Préparation et emploi des forces

      22 673 341 233

      22 187 104 180

      Dont titre 2

      15 237 511 306

      15 237 511 306

      Soutien de la politique de la défense

      3 566 516 262

      2 978 656 342

      Dont titre 2

      1 209 560 817

      1 209 560 817

      Equipement des forces

      12 181 695 901

      10 277 900 708

      Dont titre 2

      1 919 929 017

      1 919 929 017

      Excellence technologique des industries de défense

      1 500 000 000

      1 500 000 000

      Direction de l'action du Gouvernement

      1 386 672 985

      1 345 237 914

      Coordination du travail gouvernemental

      543 615 980

      551 924 452

      Dont titre 2

      179 504 604

      179 504 604

      Protection des droits et libertés

      98 919 233

      94 476 225

      Dont titre 2

      57 881 597

      57 881 597

      Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

      594 137 772

      548 837 237

      Dont titre 2

      106 827 046

      106 827 046

      Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique

      150 000 000

      150 000 000

      Ecologie, développement et mobilité durables

      10 220 855 052

      9 748 991 271

      Infrastructures et services de transports

      3 634 729 333

      3 662 674 677

      Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

      191 657 080

      192 611 099

      Météorologie

      208 261 233

      208 261 233

      Paysages, eau et biodiversité

      277 164 908

      276 033 928

      Information géographique et cartographique

      96 960 029

      96 960 029

      Prévention des risques

      381 994 414

      249 209 686

      Dont titre 2

      40 658 571

      40 658 571

      Energie, climat et après-mines

      590 530 752

      595 791 076

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

      2 899 557 303

      2 527 449 543

      Dont titre 2

      1 992 489 100

      1 992 489 100

      Innovation pour la transition écologique et énergétique

      1 100 000 000

      1 100 000 000

      Projets industriels pour la transition écologique et énergétique

      470 000 000

      470 000 000

      Ville et territoires durables

      370 000 000

      370 000 000

      Economie

      3 640 667 529

      3 646 723 227

      Développement des entreprises et du tourisme

      1 012 767 924

      1 023 185 165

      Dont titre 2

      414 153 775

      414 153 775

      Statistiques et études économiques

      461 310 283

      456 948 740

      Dont titre 2

      382 583 687

      382 583 687

      Stratégie économique et fiscale

      491 589 322

      491 589 322

      Dont titre 2

      152 312 310

      152 312 310

      Projets industriels

      420 000 000

      420 000 000

      Innovation

      690 000 000

      690 000 000

      Economie numérique

      565 000 000

      565 000 000

      Egalité des territoires, logement et ville

      8 306 346 304

      8 121 986 705

      Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

      1 315 843 037

      1 315 843 037

      Aide à l'accès au logement

      5 104 782 759

      5 104 782 759

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      576 167 131

      401 095 631

      Politique de la ville

      505 466 036

      496 177 937

      Dont titre 2

      21 557 037

      21 557 037

      Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville

      804 087 341

      804 087 341

      Dont titre 2

      804 087 341

      804 087 341

      Engagements financiers de l'Etat

      47 602 318 720

      50 864 195 720

      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      46 654 000 000

      46 654 000 000

      Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

      208 400 000

      208 400 000

      Epargne

      568 918 720

      569 051 720

      Majoration de rentes

      171 000 000

      171 000 000

      Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

      0

      3 261 744 000

      Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

      0

      0

      Enseignement scolaire

      65 136 503 431

      64 963 918 033

      Enseignement scolaire public du premier degré

      19 260 347 719

      19 260 347 719

      Dont titre 2

      19 225 095 572

      19 225 095 572

      Enseignement scolaire public du second degré

      30 470 238 277

      30 470 238 277

      Dont titre 2

      30 361 959 387

      30 361 959 387

      Vie de l'élève

      4 495 753 318

      4 428 713 318

      Dont titre 2

      1 928 985 154

      1 928 985 154

      Enseignement privé du premier et du second degrés

      7 101 781 710

      7 101 781 710

      Dont titre 2

      6 361 836 394

      6 361 836 394

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      2 315 647 482

      2 210 102 084

      Dont titre 2

      1 451 282 046

      1 451 282 046

      Internats de la réussite

      150 000 000

      150 000 000

      Enseignement technique agricole

      1 342 734 925

      1 342 734 925

      Dont titre 2

      862 424 617

      862 424 617

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      11 649 607 898

      11 426 187 864

      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

      8 553 303 239

      8 348 768 239

      Dont titre 2

      7 163 766 163

      7 163 766 163

      Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

      226 155 769

      225 945 209

      Dont titre 2

      83 780 005

      83 780 005

      Conduite et pilotage des politiques économique et financière

      879 957 147

      881 100 711

      Dont titre 2

      442 195 999

      442 195 999

      Facilitation et sécurisation des échanges

      1 630 566 625

      1 595 307 781

      Dont titre 2

      1 135 557 767

      1 135 557 767

      Entretien des bâtiments de l'Etat

      158 775 659

      168 775 659

      Fonction publique

      200 849 459

      206 290 265

      Dont titre 2

      250 000

      250 000

      Immigration, asile et intégration

      647 422 700

      658 786 200

      Immigration et asile

      586 657 000

      597 457 000

      Intégration et accès à la nationalité française

      60 765 700

      61 329 200

      Justice

      7 579 417 436

      7 806 026 126

      Justice judiciaire

      3 182 154 109

      3 110 355 756

      Dont titre 2

      2 160 513 015

      2 160 513 015

      Administration pénitentiaire

      2 842 411 247

      3 229 541 959

      Dont titre 2

      2 015 731 461

      2 015 731 461

      Protection judiciaire de la jeunesse

      779 182 624

      783 182 624

      Dont titre 2

      455 334 640

      455 334 640

      Accès au droit et à la justice

      367 999 166

      367 999 166

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      403 875 724

      310 762 914

      Dont titre 2

      133 316 647

      133 316 647

      Conseil supérieur de la magistrature

      3 794 566

      4 183 707

      Dont titre 2

      2 790 782

      2 790 782

      Médias, livre et industries culturelles

      864 964 038

      811 170 138

      Presse

      257 071 514

      257 071 514

      Livre et industries culturelles

      315 592 168

      261 798 268

      Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

      141 662 529

      141 662 529

      Action audiovisuelle extérieure

      150 637 827

      150 637 827

      Outre-mer

      2 145 102 127

      2 057 554 309

      Emploi outre-mer

      1 402 398 091

      1 386 099 591

      Dont titre 2

      144 874 683

      144 874 683

      Conditions de vie outre-mer

      742 704 036

      671 454 718

      Politique des territoires

      306 750 942

      319 128 720

      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

      269 922 647

      281 099 445

      Dont titre 2

      19 474 417

      19 474 417

      Interventions territoriales de l'Etat

      36 828 295

      38 029 275

      Pouvoirs publics

      989 987 362

      989 987 362

      Présidence de la République

      101 660 000

      101 660 000

      Assemblée nationale

      517 890 000

      517 890 000

      Sénat

      323 584 600

      323 584 600

      La chaîne parlementaire

      35 210 162

      35 210 162

      Indemnités des représentants français au Parlement européen

      0

      0

      Conseil constitutionnel

      10 776 000

      10 776 000

      Haute Cour

      0

      0

      Cour de justice de la République

      866 600

      866 600

      Provisions

      335 000 000

      35 000 000

      Provision relative aux rémunérations publiques

      0

      0

      Dépenses accidentelles et imprévisibles

      335 000 000

      35 000 000

      Recherche et enseignement supérieur

      31 050 792 447

      31 337 733 367

      Formations supérieures et recherche universitaire

      12 548 786 765

      12 793 108 432

      Dont titre 2

      580 888 999

      580 888 999

      Vie étudiante

      2 446 168 721

      2 455 754 721

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      5 053 673 242

      5 053 673 242

      Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

      1 277 577 911

      1 277 577 911

      Recherche spatiale

      1 429 108 560

      1 429 108 560

      Ecosystèmes d'excellence

      4 115 000 000

      4 115 000 000

      Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

      1 380 719 166

      1 390 719 166

      Recherche dans le domaine de l'aéronautique

      1 220 000 000

      1 220 000 000

      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

      963 036 708

      984 169 961

      Dont titre 2

      101 014 219

      101 014 219

      Recherche duale (civile et militaire)

      192 074 745

      192 074 745

      Recherche culturelle et culture scientifique

      112 639 698

      114 539 698

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      312 006 931

      312 006 931

      Dont titre 2

      190 777 485

      190 777 485

      Régimes sociaux et de retraite

      6 513 289 374

      6 513 289 374

      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

      4 131 039 599

      4 131 039 599

      Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

      825 497 543

      825 497 543

      Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

      1 556 752 232

      1 556 752 232

      Relations avec les collectivités territoriales

      2 759 875 767

      2 711 192 335

      Concours financiers aux communes et groupements de communes

      865 777 505

      805 088 248

      Concours financiers aux départements

      488 935 299

      488 935 299

      Concours financiers aux régions

      921 814 722

      921 814 722

      Concours spécifiques et administration

      483 348 241

      495 354 066

      Remboursements et dégrèvements

      102 056 058 000

      102 056 058 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      90 602 984 000

      90 602 984 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

      11 453 074 000

      11 453 074 000

      Santé

      1 295 471 562

      1 295 471 562

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      690 571 562

      690 571 562

      Protection maladie

      604 900 000

      604 900 000

      Sécurités

      18 260 167 895

      18 237 842 444

      Police nationale

      9 592 170 606

      9 646 442 248

      Dont titre 2

      8 708 632 049

      8 708 632 049

      Gendarmerie nationale

      7 950 859 764

      8 025 905 355

      Dont titre 2

      6 816 550 374

      6 816 550 374

      Sécurité et éducation routières

      128 600 781

      128 600 781

      Dont titre 2

      80 894 568

      80 894 568

      Sécurité civile

      588 536 744

      436 894 060

      Dont titre 2

      162 759 801

      162 759 801

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      13 836 087 360

      13 858 667 360

      Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

      635 620 025

      635 620 025

      Actions en faveur des familles vulnérables

      249 244 488

      249 244 488

      Handicap et dépendance

      11 442 918 986

      11 442 918 986

      Egalité entre les femmes et les hommes

      25 028 478

      25 028 478

      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

      1 483 275 383

      1 505 855 383

      Dont titre 2

      742 585 468

      742 585 468

      Sport, jeunesse et vie associative

      539 681 347

      546 082 912

      Sport

      230 323 157

      236 724 722

      Jeunesse et vie associative

      209 358 190

      209 358 190

      Projets innovants en faveur de la jeunesse

      100 000 000

      100 000 000

      Travail et emploi

      12 271 138 327

      11 125 360 332

      Accès et retour à l'emploi

      7 566 691 577

      7 240 452 400

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      3 656 204 161

      2 879 141 221

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      122 170 102

      69 623 821

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      776 072 487

      786 142 890

      Dont titre 2

      639 545 704

      639 545 704

      Formation et mutations économiques

      150 000 000

      150 000 000

      Totaux

      410 417 909 050

      407 368 431 950

      ÉTAT C
      (Art. 62 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
      BUDGETS ANNEXES

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement

      CRÉDITS
      de paiement

      Contrôle et exploitation aériens

      2 155 075 428

      2 155 075 428

      Soutien aux prestations de l'aviation civile

      1 557 594 844

      1 556 931 844

      Dont charges de personnel

      1 138 759 286

      1 138 759 286

      Navigation aérienne

      553 604 145

      553 604 145

      Transports aériens, surveillance et certification

      43 876 439

      44 539 439

      Publications officielles et information administrative

      215 026 299

      202 573 269

      Edition et diffusion

      112 415 341

      102 215 341

      Dont charges de personnel

      34 315 341

      34 315 341

      Pilotage et activités de développement des publications

      102 610 958

      100 357 928

      Dont charges de personnel

      45 000 146

      45 000 146

      Totaux

      2 370 101 727

      2 357 648 697


      ÉTAT D
      (Art. 63 de la loi)
      Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
      et des comptes de concours financiers
      I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement

      CRÉDITS
      de paiement

      Aides à l'acquisition de véhicules propres

      269 900 000

      269 900 000

      Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

      268 300 000

      268 300 000

      Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

      1 600 000

      1 600 000

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      1 402 398 000

      1 402 398 000

      Radars

      220 000 000

      220 000 000

      Fichier national du permis de conduire

      19 000 000

      19 000 000

      Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

      31 559 321

      31 559 321

      Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

      679 775 440

      679 775 440

      Désendettement de l'Etat

      452 063 239

      452 063 239

      Développement agricole et rural

      125 500 000

      125 500 000

      Développement et transfert en agriculture

      57 453 250

      57 453 250

      Recherche appliquée et innovation en agriculture

      68 046 750

      68 046 750

      Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

      377 000 000

      377 000 000

      Electrification rurale

      369 600 000

      369 600 000

      Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries

      7 400 000

      7 400 000

      Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

      865 778 990

      865 778 990

      Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire

      490 773 990

      490 773 990

      Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage

      360 000 000

      360 000 000

      Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance

      15 005 000

      15 005 000

      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

      565 000 000

      550 000 000

      Contribution au désendettement de l'Etat

      80 000 000

      80 000 000

      Contribution aux dépenses immobilières

      485 000 000

      470 000 000

      Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes
      et des infrastructures de télécommunications de l'Etat

      11 000 000

      11 000 000

      Désendettement de l'Etat

      0

      0

      Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)

      11 000 000

      11 000 000

      Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur

      0

      0

      Participation de la France au désendettement de la Grèce

      399 000 000

      500 800 000

      Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs

      399 000 000

      500 800 000

      Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

      0

      0

      Participations financières de l'Etat

      10 011 744 000

      10 011 744 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

      8 511 744 000

      8 511 744 000

      Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

      1 500 000 000

      1 500 000 000

      Pensions

      56 500 228 035

      56 500 228 035

      Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

      52 314 500 000

      52 314 500 000

      Dont titre 2

      52 314 000 000

      52 314 000 000

      Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      1 905 200 000

      1 905 200 000

      Dont titre 2

      1 896 300 000

      1 896 300 000

      Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

      2 280 528 035

      2 280 528 035

      Dont titre 2

      15 900 000

      15 900 000

      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

      309 000 000

      309 000 000

      Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

      191 000 000

      191 000 000

      Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

      118 000 000

      118 000 000

      Totaux

      70 836 549 025

      70 923 349 025


      II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      MISSION

      AUTORISATIONS
      d'engagement

      CRÉDITS
      de paiement

      Accords monétaires internationaux

      0

      0

      Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

      0

      0

      Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

      0

      0

      Relations avec l'Union des Comores

      0

      0

      Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

      7 541 688 426

      7 541 688 426

      Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

      7 200 000 000

      7 200 000 000

      Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

      59 500 000

      59 500 000

      Avances à des services de l'Etat

      267 188 426

      267 188 426

      Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

      15 000 000

      15 000 000

      Avances à l'audiovisuel public

      3 551 099 588

      3 551 099 588

      France Télévisions

      2 429 824 798

      2 429 824 798

      ARTE France

      265 940 903

      265 940 903

      Radio France

      614 524 966

      614 524 966

      Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

      169 857 945

      169 857 945

      Institut national de l'audiovisuel

      70 950 976

      70 950 976

      Avances aux collectivités territoriales

      97 647 339 743

      97 647 339 743

      Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

      6 000 000

      6 000 000

      Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

      97 641 339 743

      97 641 339 743

      Avances aux organismes de sécurité sociale

      12 692 000 000

      12 692 000 000

      Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

      11 962 400 000

      11 962 400 000

      Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires

      516 800 000

      516 800 000

      Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l'exonération de cotisations sociales sur les services à la personne

      212 800 000

      212 800 000

      Prêts à des Etats étrangers

      1 510 694 000

      1 493 694 000

      Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

      360 000 000

      420 000 000

      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

      703 694 000

      703 694 000

      Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

      447 000 000

      370 000 000

      Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

      0

      0

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      1 310 500 000

      1 310 500 000

      Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

      500 000

      500 000

      Prêts pour le développement économique et social

      310 000 000

      310 000 000

      Prêts à la filière automobile

      0

      0

      Prêts aux petites et moyennes entreprises

      1 000 000 000

      1 000 000 000

      Totaux

      124 253 321 757

      124 236 321 757


      ÉTAT E
      (Art. 64 de la loi)
      Répartition des autorisations de découvert
      I. - COMPTES DE COMMERCE

      (En euros)

      NUMÉRO
      du compte

      INTITULÉ DU COMPTE

      AUTORISATION
      de découvert

      901

      Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires

      125 000 000

      912

      Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

      23 000 000

      910

      Couverture des risques financiers de l'Etat

      531 000 000

      902

      Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat

      0

      903

      Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

      19 200 000 000


      Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

      17 500 000 000


      Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

      1 700 000 000

      904

      Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

      0

      905

      Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses

      0

      907

      Opérations commerciales des domaines

      0

      909

      Régie industrielle des établissements pénitentiaires

      609 800

      914

      Renouvellement des concessions hydroélectriques

      4 700 000


      Total

      19 884 309 800


      II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

      (En euros)

      NUMÉRO
      du compte

      INTITULÉ DU COMPTE

      AUTORISATION
      de découvert

      951

      Emission des monnaies métalliques

      0

      952

      Opérations avec le Fonds monétaire international

      0

      953

      Pertes et bénéfices de change

      400 000 000


      Total

      400 000 000

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

(1) Loi n° 2013-1278. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1395 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1428 ; Avis de la commission des affaires culturelles n° 1429 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 1430 ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 1431 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 1432 ; Avis de la commission de la défense n° 1433 ; Avis de la commission du développement durable n° 1434 ; Avis de la commission des lois n° 1435 ; Discussion (première partie) les 15, 16, 17, 18 et 21 octobre 2013 et adoption le 22 octobre 2013 ; Discussion (seconde partie) les 29 et 30 octobre 2013 et les 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 novembre 2013 et adoption le 19 novembre 2013 (TA n° 239). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 155 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 156 (2013-2014) ; Avis de la commission des affaires économiques n° 157 (2013-2014) ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 158 (2013-2014) ; Avis de la commission des affaires sociales n° 159 (2013-2014) ; Avis de la commission de la culture n° 160 (2013-2014) ; Avis de la commission du développement durable n° 161 (2013-2014) ; Avis de la commission des lois n° 162 (2013-2014) ; Discussion (première partie) les 21, 22, 23, 25, 26 et 27 novembre 2013 et rejet le 27 novembre 2013 (TA, n° 40, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1592 ; Rapport de M. Christian Eckert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1615. Sénat : Rapport de M. François Marc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 208 (2013-2014) ; Résultats des travaux de la commission n° 209 (2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1592 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1619 ; Discussion les 12 et 13 décembre 2013 et adoption le 13 décembre 2013 (TA, n° 260). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 229 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 235 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 17 décembre 2013 (TA, n° 51, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1659 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1669 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2013 (TA, n° 267). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.

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