Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de Finances rectificative pour 2001 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015

NOR : ECOX0100145L

Version en vigueur au 24 août 2014

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-457 DC en date du 27 décembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I. Paragraphe modificateur.

      II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.

      III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'Etat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :

      (En millions de francs)

      A. - Opérations à caractère définitif

      Budget général

      Montants bruts

      Ressources : 12 333

      Dépenses ordinaires civiles : 40 123

      A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

      Ressources : 35 555

      Dépenses ordinaires civiles : 35 555

      Montants nets du budget général

      Ressources : - 23 222

      Dépenses ordinaires civiles : 4 568

      Dépenses civiles en capital : 1 116

      Dépenses militaires : - 1 804

      Dépenses totales ou plafonds des charges : 3 880

      Comptes d'affectation spéciale

      Ressources : - 24 372

      Dépenses civiles en capital : - 24 372

      Dépenses totales ou plafonds des charges : - 24 372

      Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

      Ressources : - 47 594

      Dépenses ordinaires civiles : 4 568

      Dépenses civiles en capital : - 23 256

      Dépenses militaires : - 1 804

      Dépenses totales ou plafonds des charges : - 20 492

      Budgets annexes

      Aviation civile

      Ressources : 200

      Dépenses ordinaires civiles : 200

      Dépenses totales ou plafonds des charges : 200

      Journaux officiels

      Légion d'honneur

      Ordre de la Libération

      Monnaies et médailles

      Ressources : - 19

      Dépenses ordinaires civiles : - 19

      Dépenses totales ou plafonds des charges : - 19

      Prestations sociales agricoles

      Ressources : 1 200

      Dépenses ordinaires civiles : 1 200

      Dépenses totales ou plafonds des charges : 1 200

      Totaux des budgets annexes :

      Ressources : 1 381

      Dépenses ordinaires civiles : 1 381

      Dépenses totales ou plafonds des charges : 1 381

      Solde des opérations définitives (A) : - 27 102

      B. - Opérations à caractère temporaire

      Comptes spéciaux du Trésor

      Comptes d'affectation spéciale

      Comptes de prêts

      Comptes d'avances

      Ressources : - 2 520

      Dépenses totales ou plafonds des charges : - 3 700

      Comptes de commerce (solde)

      Comptes d'opérations monétaires (solde)

      Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

      Solde des opérations temporaires (B) : 1 180

      Solde général (A + B) : - 25 922.

        • Article 78

          Version en vigueur du 24 août 2014 au 08 août 2015

          Le compte de commerce n° 904-05 " Constructions navales de la marine militaire, ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital initial est détenu en totalité par l'Etat. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.

          A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement.

          Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

          Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé.L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

          Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l'alinéa précédent est autorisé dans les conditions prévues par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Les I à III de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations sont applicables aux filiales transférées au secteur privé.

          Lorsque l'entreprise nationale apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, les ouvriers de l'Etat affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport ou du transfert. Les ouvriers de l'Etat affectés aux activités apportées ou transférées dans les conditions définies au présent alinéa bénéficient alors des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s'applique à ladite société, les ouvriers de l'Etat étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette société.

          Lorsque l'entreprise nationale apporte ou transfère l'une de ses activités à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, moins de la moitié et plus du tiers du capital et des droits de vote, les ouvriers de l'Etat affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l'apport ou du transfert.

          Les ouvriers de l'Etat affectés aux activités apportées ou transférées en application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents bénéficient, au sein des sociétés à la disposition desquelles ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.

          En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activités à des filiales visés au sixième alinéa du présent article, les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale peuvent, sur leur demande et avec l'accord de l'entreprise nationale, être mis à la disposition de toute société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale, ou de tout groupement auquel participe l'entreprise nationale. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés énoncés dans le précédent alinéa. Lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s'applique à ladite société, les ouvriers de l'Etat étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société.A ce titre, ils sont alors électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette société.

          Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à une activité transférée à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont détachés auprès de cette société dès la réalisation du transfert.

          En dehors des cas de transfert d'activité à des filiales visés à l'alinéa précédent, les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'entreprise nationale, être détachés dans une société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l'entreprise nationale ou de tout groupement auquel participe l'entreprise nationale.

          Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • I. - L'Etat peut percevoir un dividende sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle.

          II. Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

          Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération.

          III. - Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget déterminent par arrêté le montant du dividende versé à l'Etat.

          IV. - Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.

          V. Abrogé.

        • I. - Toute concession de transport de gaz en cours à la date de publication de la présente loi est résiliée dans les conditions mentionnées aux II et III.

          Le titulaire de la concession perçoit une indemnité au titre de cette résiliation anticipée qui est égale à la valeur nette comptable des biens en concession, diminuée du montant de la valeur des droits du concédant tels qu'ils figurent à la clôture des comptes au 31 décembre 2001 et augmentée du manque à gagner sur la durée restant à courir de la concession.

          II. - Les biens de la concession appartenant à l'Etat peuvent être transférés au titulaire de la concession au moment de la résiliation de celle-ci, moyennant le versement à l'Etat d'une somme égale au prix de cession de ces biens déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée.

          Le titulaire de la concession doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi. Il accompagne sa demande du versement d'un acompte égal au montant de la valeur des droits du concédant, tels que figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

          Le prix de cession des biens susceptibles d'être transférés au concessionnaire et l'indemnité mentionnée au I sont déterminés par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes dont le rôle et la composition sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie et des finances. Pour fixer le prix de cession, la commission spéciale tient compte notamment de la valeur nette comptable des biens à transférer. Les valeurs arrêtées par la commission spéciale sont transmises par le ministre chargé de l'énergie au titulaire de la concession de transport de gaz dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

          Le solde éventuel du prix de cession déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée est versé par le titulaire de la concession dans le mois suivant la notification par le ministre chargé de l'énergie des conclusions de la commission spéciale. Ce solde est versé au plus tard le 30 septembre 2002. Dans ce cas, la concession est résiliée le jour du paiement de ce solde.

          A la date de la résiliation de la concession, les biens appartenant à l'Etat qui étaient jusqu'alors concédés sont transférés après avoir été, le cas échéant, déclassés.

          Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au I de ce même article. Les dispositions du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la date de délivrance aux bénéficiaires de ces nouvelles autorisations (1).

          III. - Dans les cas autres que celui prévu au deuxième alinéa du II, la concession est maintenue jusqu'à ce que l'autorisation mentionnée à l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ait été délivrée à un nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie. La concession est alors résiliée et l'ancien concessionnaire perçoit l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée mentionnée au dernier alinéa du I et fixée en application du troisième alinéa du II. Les biens appartenant à l'Etat sont cédés au nouvel exploitant au prix fixé en application du II après avoir été, le cas échéant, déclassés (1).

          Ces dispositions ne sont pas applicables au transfert de propriété des biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mines de charbon. Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après avoir été, le cas échéant, déclassés.

          IV. - Les décisions prises en application des I, II et III peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat.

          V. (Paragraphe abrogé).

          VI. - A compter du 30 septembre 2002, tout ouvrage de transport appartenant à l'Etat destiné à relever du régime de la distribution publique de gaz sera, après déclassement, transféré en pleine propriété à titre gratuit à l'autorité concédante concernée (1).



          (1) Les transferts de biens effectués en application des II, III et VI du présent article sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du CGI.

        • A compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de 2,2 points.

          Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du même code, majorés de la prime de sujétions spéciales.

        • Article 88 (abrogé)

          I. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.

          Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.

          Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

          II. - Sans préjudice des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité.

          La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent, soumise à reconduction annuelle par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième anniversaire.

          Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les dispositions prévues par les articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification du cinquième prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

        • I. - En application de l'article 5 de l'accord signé le 1er octobre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar, les personnes physiques françaises dont les biens agricoles ont été nationalisés peuvent prétendre au versement d'une indemnité dans les conditions fixées aux II et III.

          II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'Etat malgache au titre de l'accord du 1er octobre 1998, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par les versements de l'Etat malgache.

          Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date des versements jusqu'au 1er juillet 2002 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro Overnight Index Average) publié par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat malgache porte seule intérêt.

          Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur respective des biens appréciée à la date de leur nationalisation.

          III. - Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.

        • I. - En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux II à V.

          II. - Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par l'Etat du Cambodge au titre de l'accord du 15 mars 1995, majorée du versement du budget général représentatif des intérêts produits par le versement de l'Etat cambodgien.

          Le calcul des intérêts s'établit à compter de la date du 26 septembre 1995 par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire jusqu'au 31 décembre 1998 puis, jusqu'au 1er juillet 2002, par référence au taux moyen pondéré au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro (EONIA : Euro Overnight Index Average) publiés par la Banque de France. L'indemnité versée par l'Etat cambodgien porte seule intérêt.

          Ce montant est réparti par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en proportion de la valeur indemnisable retenue pour chaque patrimoine.

          III. - Les biens déjà indemnisés, à quelque titre que ce soit, sont exclus de la présente indemnisation.

          IV. - Les demandes d'indemnisation doivent être présentées, sous peine de forclusion, auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

          Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale.

          L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante. Les déclarations de perte souscrites auprès du ministère des affaires étrangères sont retenues lorsqu'elles sont accompagnées de pièces justificatives suffisantes.

          V. - La valeur indemnisable des biens, convertie en euros, est fixée à partir des documents justificatifs fournis lorsque ceux-ci suffisent à l'établir. A défaut d'éléments permettant de la déterminer, cette valeur est fixée forfaitairement, pour chaque catégorie de biens, par référence aux valeurs attribuées sur justificatifs à des biens d'importance comparable.

          Elle est retenue dans la limite de 300 000 euros par patrimoine indemnisable.

        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite de 55,2 millions d'euros, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par la société d'économie mixte Semimages créée pour organiser en 2004 une exposition internationale sur le thème de l'image.

          Semimages est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat organisé par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

(1) Loi n° 2001-1276.

- Directives communautaires :

Directive n° 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3384 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances n° 3427 ;

Avis de M. Jean-Yves Le Drian, au nom de la commission de la défense, n° 3428 ;

Discussion les 4 et 5 décembre 2001 et adoption le 5 décembre 2001.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblé nationale en première lecture, n° 123 (2001-2002) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 143 (2001-2002) ;

Avis de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 144 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3472 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3474.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 151 (2001-2002).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3472 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3475 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 157 (2001-2002) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 158 (2001-2002) ;

Discussion et rejet le 20 décembre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 3508 ;

Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3509 ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 20 décembre 2001.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.

Retourner en haut de la page