- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE (Articles 1 à 21)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 1)
- Chapitre II : Encadrement des taux des impôts directs locaux (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon (Article 4)
- Chapitre IV : Révision de la valeur locative des locaux professionnels (Article 5)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux taxes additionnelles aux droits d'enregistrement (Article 6)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à la taxe d'aménagement et au versement pour sous-densité (Article 7)
- Chapitre VII : Dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure (Article 8)
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à la taxe de séjour (Article 9)
- Chapitre IX : Dispositions relatives au prélèvement sur le produit des jeux (Article 10)
- Chapitre X : Dispositions relatives au versement destiné aux transports en commun (Article 11)
- Chapitre XI : Dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité (Article 12)
- Chapitre XIII : Dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (Article 16)
- Chapitre XIV : Dispositions diverses (Articles 17 à 21)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT (Articles 23 à 34)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (Article 23)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et à la dotation générale de décentralisation (Articles 25 à 26)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (Articles 27 à 29)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion et au dispositif défini à l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (Articles 30 à 31)
- Chapitre V : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de compensation, de la dotation de péréquation urbaine et du produit des amendes de police (Article 32)
- Chapitre VI : Dispositions relatives aux indicateurs financiers de la métropole de Lyon et du département du Rhône (Articles 33 à 34)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE PÉRÉQUATION (Articles 35 à 36)
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales relatives au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (Article 35)
- Chapitre II : Dispositions relatives à la répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements et du fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements (Article 36)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES (Article 37)
- Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 38 à 44)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 quater et 9 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88-1 ;
Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée, notamment son article 6 ;
Vu la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée, notamment son article 21 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) modifiée, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 94-1131 du 17 décembre 1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, notamment son article 3 ;
Vu la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) modifiée, notamment son article 95 ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) modifiée, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) modifiée, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 modifiée relative à la Corse, notamment son article 48 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) modifiée, notamment son article 79 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiée d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 27 ;
Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifiée, notamment ses articles 22 et 59 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 119 et 154 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 modifiée de finances pour 2005, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiée de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 92 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée de finances pour 2006, notamment ses articles 46, 49 et 85 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 modifiée pour l'égalité des chances, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 modifiée de finances rectificative pour 2007, notamment son article 70 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 modifiée de finances pour 2009, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010, notamment ses articles 2, 77 et 78 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiée de finances pour 2011, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 modifiée de finances pour 2013, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 modifiée de finances rectificative pour 2012, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014, notamment ses articles 42 et 77 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 26, 39 et 73 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L133
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L331-1, Art. L331-2, Art. L331-3, Art. L331-7, Art. L331-8, Art. L331-9, Art. L331-13, Art. L331-14, Art. L331-15, Art. L331-16, Art. L331-17, Art. L331-26, Art. L331-28, Art. L331-33, Art. L331-34, Art. L331-36, Art. L331-41, Art. L331-44, Art. L331-46
III. - Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement perçue au titre des autorisations d'urbanisme délivrées avant le 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon qui est reversé au conseil général du Rhône après le 1er janvier 2015 est déduit du montant de la dotation de compensation métropolitaine due par la métropole de Lyon en application de l'article L. 3663-6 du même code.
Conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, article 1, les termes "conseil général" sont remplacés par "conseil départemental".
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-10 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-14 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-15 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-6 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-7 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-8 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-9 (VT)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3333-1 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-26 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-28 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-29 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-30 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-34 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-36 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-37 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-39 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-42 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-43 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-44 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-46 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-46-1 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3333-1 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-21 (M)
- Modifie Code du tourisme. - art. L133-7 (V)
- Modifie Code du tourisme. - art. L134-6 (V)
- Modifie Code du tourisme. - art. L422-14 (V)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du tourisme. - art. L422-13 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-54 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-55-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-55-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-21-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. L321-6 (M)
Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-64 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-67 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-68 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-70 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-71 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-74 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-64 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-66 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-67 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-68 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-70 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-71 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-74 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5722-7-1 (M)
- Modifie Code des transports - art. L1231-12 (M)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3333-2, Art. L3333-3, Art. L3333-3-3
II. - Le produit de la part départementale de la taxe sur la consommation finale d'électricité perçu dans le périmètre de la métropole de Lyon revient à celle-ci, en sus du produit de la taxe communale qui lui échoit en vertu du 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 L (MMN)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 M (MMN)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 N (MMN)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 O (MMN)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 P (MMN)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1001 (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1396 (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1407 bis (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1522 bis (MMN)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1582 (VD)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 L (MMN)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 M (MMN)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 N (MMN)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 O (MMN)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1599 P (MMN)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B octies (M)
Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3662-1, Art. L3662-2
IV. - A. - Pour l'application des I et II de l'article 3662-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2015 et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions mises en recouvrement au profit de la métropole de Lyon au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont servies à la métropole de Lyon dans la limite du douzième des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de 2014 au profit de la communauté urbaine de Lyon, du montant des taxes et impositions transférées, perçues au titre de l'année 2014 par la commune de Quincieux, et du produit des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2014 au profit du département du Rhône dans le périmètre défini à l'article 3611-1 du code général des collectivités territoriales.Les attributions mensuelles de la commune de Quincieux et du département du Rhône sont réévaluées, à compter du 1er janvier 2015, afin de tenir compte des avances dont bénéficie la métropole de Lyon.
B. - La régularisation des attributions mensuelles dues à la métropole de Lyon est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année 2015 est connu.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3642-2 (MMN)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1331-2 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1331-3 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1331-6 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1331-7 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1331-7-1 (VD)
- Modifie Code de la santé publique - art. L1331-8 (VD)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (V)
- Modifie Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (VD)
- Modifie LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
- Modifie LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
- Modifie LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VD)
- Modifie LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 16 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 - art. 21 (M)
- Modifie Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 - art. 21 (VD)
- Modifie Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 - art. 4 (VD)
- Modifie Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 50 (VD)
- Modifie Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 7 (VD)
- Modifie Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 7 (M)
- Modifie Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. 27 (M)
- Modifie Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. 27 (VD)
- Modifie Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 92 (VD)
- Modifie Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 - art. 29 (M)
- Modifie Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 - art. 29 (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 B (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 B (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-17 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-17 (MMN)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales le montant de la dotation générale de décentralisation versé au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon en application des articles L. 1614-1 à 4 du code général des collectivités territoriales est intégralement versé au département du Rhône.
II. - A compter de la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône reçoit l'intégralité des crédits de la dotation générale de décentralisation versée au département du Rhône dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création de la métropole de Lyon.
A cette même date, le département du Rhône est éligible au fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales dans les conditions applicables au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon.VersionsLiens relatifs
A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales au titre des bibliothèques municipales et départementales de prêt implantées sur son territoire.VersionsLiens relatifs
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de l'allocation personnalisée d'autonomie, telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée et dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce montant est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Le concours prévu au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible au concours dans les conditions fixées à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifs
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités locales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de la prestation de compensation du handicap est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice pour tierce personne telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de la prestation de compensation du handicap prévu au III de l'article L. 14-10-5 et dans les conditions de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsI.-Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de l'exercice 2013 au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon une clef définie par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d'organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-7
VersionsLiens relatifs
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dernière dotation connue versée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2 de ce code est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés sur le territoire de chacune de ces collectivités pour l'exercice 2013 par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole.
II. - La dotation au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévue à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions fixées à l'article L. 3334-16-2 du même code.VersionsLiens relatifs
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée attribuée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, est répartie entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - La dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015 et 2016, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2017, la métropole de Lyon est éligible au dispositif prévu à l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée ;
c) Pour l'exercice 2017, les montants respectifs de la compensation versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie retenus pour le calcul de la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée pour le département du Rhône et pour la métropole de Lyon sont ceux résultant de l'application des dispositions du a du II de l'article 27 de la présente ordonnance.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des collectivités territoriales - CHAPITRE IV : Dépenses (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - CHAPITRE Ier : Budgets et comptes (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - CHAPITRE V : Comptabilité (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - Section 4 : Recettes de la section d'investisse... (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - Section 5 : Avances et emprunts (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3661-1 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-10 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-11 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-12 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-13 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-14 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-15 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-16 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-2 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-3 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-4 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-5 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-6 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-7 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-8 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3661-9 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3662-1 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3662-10 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3662-4 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3662-5 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3662-9 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3664-1 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3664-2 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3664-3 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3665-1 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3665-2 (VD)
Versions
I.-Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre de celle-ci tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par délibération prise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts ou par celles du III de l'article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée.
II.-Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.Conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, article 1, les termes "conseil général" sont remplacés par "conseil départemental".
VersionsLiens relatifsPour l'application, au titre de 2015, du dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C, du VII de l'article 1636 B septies et du VI de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les taux de référence relatifs à l'année 2014 sont déterminés comme suit :
1° Les taux de référence de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sont les taux votés en 2014 par la communauté urbaine de Lyon ;
2° Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond à la somme du taux voté en 2014 par la communauté urbaine de Lyon et du taux voté la même année par le département du Rhône.VersionsLiens relatifs
I. - Les délibérations, autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation par la communauté urbaine de Lyon et par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour celles dues au titre des années suivantes.
II. - Les délibérations relatives à la cotisation foncière des entreprises, autres que celles relatives au taux, prises par l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon ainsi que, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 nonies du code général des impôts, celles relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prises par le conseil général du département du Rhône demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elle n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.
Les délibérations uniquement applicables à la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit de la communauté urbaine de Lyon demeurent applicables, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à proportion de cette fraction pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.VersionsLiens relatifs
I.-Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et pour le seul exercice 2015 :
1° Le président du conseil de la métropole de Lyon a compétence, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, pour mettre en recouvrement les recettes ;
2° Jusqu'à l'adoption du budget primitif de cet exercice, il peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du montant résultant de l'addition de celles inscrites au budget de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon et de trois quarts de celles prévues au budget de l'année précédente du département du Rhône ;
3° Jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril du même exercice, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, il peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart du montant résultant de l'addition des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent de la communauté urbaine de Lyon, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et des trois quarts des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent du département du Rhône, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation accordée par l'organe délibérant précise le montant et l'affectation des crédits.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget primitif de la métropole de Lyon pour l'exercice 2015 est celle prévue par l'article L. 1612-2. Les dispositions de l'article L. 3661-2, celles du premier alinéa de l'article L. 3661-4 et celles du premier alinéa de l'article L. 3661-8 ne sont pas applicables pour l'année de création de la métropole de Lyon.
III.-Le conseil de la métropole de Lyon adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon.
IV.-Le conseil général du Rhône adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente du département du Rhône.
V.-La métropole de Lyon est subrogée dans les droits du département du Rhône pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses d'investissement effectuées en 2014 et afférentes aux biens qui sont mis à sa disposition ou lui sont transférés en pleine propriété en application de l'article L. 3651-1.
VI.-La métropole de Lyon est subrogée dans les droits de la communauté urbaine de Lyon à laquelle elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses dépenses d'investissement.VersionsLiens relatifs
I. - Les articles 39 et 41 s'appliquent au titre de l'année 2015.
II. - Les articles 1er, 4, 5, 13, 14, 15, 17, à l'exclusion du 5°, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 42 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
III. - Les dispositions des articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 38 et 40 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.
IV. - Le 5° de l'article 17 s'applique à compter des impositions dues au titre de 2016.Versions
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 novembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale,
André Vallini
Conformément à l'article 1 de la loi n° 2015-381 du 3 avril 2015, l'ordonnance n° 2014-1335 du du 6 novembre 2014 est ratifiée.