LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2016

NOR : FCPM1411464L

JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Version en vigueur au 01 janvier 2015


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/ CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/ CE, 2002/47/ CE, 2004/25/ CE, 2005/56/ CE, 2007/36/ CE, 2011/35/ UE, 2012/30/ UE et 2013/36/ UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;
    2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les mesures prises en application du 1° ;
    3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 2° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
    2° Améliorant la gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier et adaptant les modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;
    3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
    II.-L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/ CE et 2009/138/ CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive ;
    2° Adaptant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 précitée des actes délégués et des actes d'exécution mentionnés au 1° du présent article, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
    3° Créant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 précitée des actes délégués et des actes d'exécution mentionnés au 1° du présent article, de nouvelles formes juridiques de groupe d'organismes exerçant une activité d'assurance ou de réassurance ;
    4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier relatives à la coopération et l'échange d'informations entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des Etats non membres de l'Espace économique européen, afin d'harmoniser les dispositions applicables en matière d'assurance avec celles existant en matière bancaire ;
    5° Nécessaires à l'application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des actes délégués et des actes d'exécution de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 précitée, mentionnés au 1° du présent article ;
    6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des mesures prises en application du 1° du présent article pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances à Mayotte ;
    2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d'assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d'assurance et aux intermédiaires d'assurance dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/ CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/ CE ;

    2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code monétaire et financier
    Art. L451-1-2, Art. L451-1-4, Art. L451-1-6, Art. L451-2-1, Art. L744-12, Art. L754-12, Art. L764-12

    III.-Les 1°, 3° et 4° du II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

    IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce
    Art. L232-7


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil.


  • I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de commerce
    Art. L221-7-1, Art. L223-26-1, Art. L225-102-3, Art. L227-1

    II.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/ UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2013/36/ UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
    2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ;
    2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi qu'avec celles de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/ CE et abrogeant les directives 2006/48/ CE et 2006/49/ CE ;
    2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • L'article 12 de la présente loi est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 dans les sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents, y compris ceux des filiales directes ou indirectes, est supérieur à 5 000 au cours de l'exercice, et à compter du 1er janvier 2016 dans les autres sociétés.

  • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :

    1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

    2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité et des règlements qu'il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et d'autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code monétaire et financier
    Art. L330-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code monétaire et financier
    Art. L743-9, Art. L753-9, Art. L763-9


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;
    2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
    3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité, et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :
    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/ CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;
    2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
    1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/ CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;
    2° Complétant et adaptant les dispositions du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour assurer, d'une part, leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission et, d'autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle légal des comptes ;
    3° Permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° et, d'autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • I. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 15 et 17 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    II. - Les ordonnances prévues aux articles 4 et 6, au I de l'article 9 ainsi qu'au I de l'article 27 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    III. - L'ordonnance prévue à l'article 11 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    IV. - Les ordonnances prévues aux articles 14, 29 et 30 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    V. - L'ordonnance prévue à l'article 19 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    VI. - L'ordonnance prévue à l'article 28 est prise avant le 3 juillet 2016.


  • Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 2014.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2014-1662. Assemblée nationale : Projet de loi n° 2148 ; Rapport de M. Christophe Caresche, au nom de la commission des finances, n° 2192 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 septembre 2014 (TA n° 407). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 808 rectifié (2013-2014) ; Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission des finances, n° 7 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 8 (2014-2015) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 16 octobre 2014 (TA n° 4, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2305 ; Rapport de M. Christophe Caresche, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2448 ; Discussion et adoption le 16 décembre 2014 (TA n° 454). Sénat : Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission mixte paritaire, n° 181 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 182 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 17 décembre 2014 (TA n° 39, 2014-2015).

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