Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontaires civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret du 9 mars 1921 reconnaissant le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France comme établissement d'utilité publique ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment son article 15 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les conseillers du commerce extérieur de la France concourent par des actions bénévoles au développement des échanges internationaux de la France et, à ce titre, sont des correspondants du ministre chargé de l'économie.
Ils assistent les pouvoirs publics en leur soumettant des communications relatives au commerce extérieur et en répondant à des demandes d'enquêtes. Ils les appuient dans leurs actions pour le développement international des entreprises, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises, et apportent leurs compétences et leur expérience en matière de soutien à la formation et à l'accompagnement des jeunes sur les marchés internationaux, notamment la promotion de la procédure des volontaires internationaux en entreprise. Ils participent à la promotion de l'attractivité du territoire national. Ils s'engagent à participer aux travaux et réunions de la section ou du comité local auquel ils sont rattachés.
Ils sont membres du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France, association reconnue d'utilité publique par le décret du 9 mars 1921 susvisé.
Ils exercent leur mandat à titre gratuit.VersionsLes conseillers du commerce extérieur de la France résidant à l'étranger relèvent, pour l'exercice de leur mandat, de l'autorité des ambassadeurs. Rattachés à la section territoriale du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France du pays de leur résidence, ils reçoivent du chef du service économique auprès de l'ambassade de France, qui participe à l'animation de cette section, toutes informations et orientations utiles pour l'accomplissement de leur mandat.
Les conseillers du commerce extérieur de la France résidant en France relèvent, pour l'exercice de leur mandat, de l'autorité du représentant de l'Etat. Rattachés à un comité local, ils reçoivent du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, qui participent à l'animation de ce comité, toutes informations et orientations utiles pour l'accomplissement de leur mandat.VersionsI. ― Les conseillers du commerce extérieur de la France sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après examen de leur demande par la commission instituée à l'article 4.
Ils sont choisis parmi les dirigeants, cadres d'entreprises et professions indépendantes exerçant des responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France. Peuvent également être nommés conseillers du commerce extérieur de la France les dirigeants et les cadres des organisations professionnelles et d'associations, ainsi que les universitaires,dont la compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques internationales.
II. ― Nul ne peut être nommé conseiller du commerce extérieur de la France s'il n'en fait la demande expresse et s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française, de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Etre âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la première nomination ;
c) Jouir de ses droits civils et civiques ;
d) Justifier de cinq années au moins d'activité et de pratiques dans le domaine de l'économie internationale.
Tout salarié doit avoir recueilli l'accord de son employeur.
III. ― Les chefs du service économique auprès de l'ambassade de France et les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, proposent des candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France.
Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat à l'étranger sont nommés après avis de l'ambassadeur.
Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat en France sont nommés après avis du représentant de l'Etat.
Avant leur nomination, les conseillers du commerce extérieur de la France signent une lettre d'engagement à remplir les fonctions énumérées à l'article 1er du présent décret.IV. ― Leurs mandats peuvent, sur leur demande, être renouvelés pour trois ans après examen par la commission de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions, au regard des dispositions de l'article 1er, notamment au regard du rapport de fin de mandat qui fait l'objet d'un avis motivé du président de section ou du comité local auquel ils sont rattachés.
Les conseillers du commerce extérieur de la France ayant cessé d'exercer toute forme d'activité professionnelle peuvent se voir conférer, sur leur demande, la distinction de conseiller honoraire s'ils ont accompli au moins trois mandats dont un à l'étranger, ou trois mandats dans une fonction de direction comportant des responsabilités internationales.VersionsVersion en vigueur du 17 mai 2015 au 28 juin 2021
Il est institué, auprès du ministre chargé du commerce extérieur, une commission consultative qui donne un avis, après examen des dossiers, sur les candidatures aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France. Les promotions prennent effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
Sont membres de droit de cette commission :
a) Le ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant, président, qui, en cas de partage égal des voix, dispose d'une voix prépondérante ;
b) Le ministre des affaires étrangères ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
e) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
f) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
h) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
i) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
j) Le président d'Ubifrance ou son représentant ;
k) Le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur ou son représentant ;
l) Le président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger ou son représentant ;
m) Le président de CCI France ou son représentant.
Sont, en outre, nommés par arrêté publié au Journal officiel de la République française du ministre chargé du commerce extérieur pour une période de trois ans renouvelable :
a) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition de son président ;
b) Deux conseillers du commerce extérieur de la France, ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins, sur proposition du président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;
c) Et deux personnalités ayant acquis une compétence particulière dans le domaine des relations économiques internationales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale du Trésor.VersionsI. ― Le mandat de conseiller du commerce extérieur de la France cesse par la démission de l'intéressé.
II. ― Les conseillers du commerce extérieur de la France peuvent être radiés par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après avis de la commission prévue à l'article 4, soit qu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour exercer leur mandat, soit qu'ils aient fait un usage abusif de leur titre dans l'exercice de leur profession en vue d'en tirer un avantage personnel, ou encore qu'ils ne se soient pas conformés, pendant plus d'une année, aux dispositions de l'article 1er.VersionsIndépendamment de leur application de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, les dispositions du présent décret s'appliquent également à la Nouvelle-Calédonie.
Versions
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2004-212 du 10 mars 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Les dispositions du présent décret prévues au deuxième alinéa de l'article 2 et au III de l'article 3 prennent effet à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010.
Versions
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 17 juin 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La secrétaire d'Etat
chargée du commerce extérieur,
Anne-Marie Idrac