Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

NOR : SECX8800144L

Version en vigueur au 01 juillet 2016
  • Article 5 (abrogé)

    Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit.

    Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

    Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

    Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

    Ils doivent également reproduire la mention suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande." Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application du septième alinéa du présent article.

    Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa.

    Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

    Seront punis d'une amende de 1.000 F à 250.000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa qui n'auront pas respecté les conditions exigées ci-dessus. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.

  • Article 6 (abrogé)

    I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.

    Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractnt du professionnel.

    Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.

    II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.

    Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.

    III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.

    Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.

    Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.

    IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.

    V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.

  • I. - La consignation et la déconsignation des emballages qui servent à la livraison et à la commercialisation de liquides alimentaires s'effectuent selon les principes suivants :

    - un même tarif de consignation est appliqué à tous les stades de la commercialisation pour un même type d'emballage ;

    - un emballage consigné est obligatoirement admis à la déconsignation à son tarif de consignation.

    II. - La liste des emballages non personnalisés admissibles à la consignation et les tarifs de consigne qui leur correspondent sont déterminés, à périodicité régulière, par une commission dite de la consignation composée de délégués des organismes représentatifs des propriétaires et des utilisateurs des emballages visés au paragraphe I, ainsi que de représentants des administrations concernées.

    Ces listes et tarifs sont rendus obligatoires, en totalité ou en partie, par voie réglementaire.

    Les prix des emballages personnalisés déterminés par leurs propriétaires doivent respecter l'une des catégories tarifaires fixées par la commission dite de la consignation.

    III. - Les emballages destinés à la consignation portent la mention de leur consignation, apposée de manière lisible et durable, selon des modalités fixées par décret après avis de la commission de la consignation.

    IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les compétences et règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de la consignation.

    V. - La loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des emballages en brasserie et en eaux gazeuses est abrogée.

  • I. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, les mots : "délai de six jours francs" sont remplacés par les mots : "délai de sept jours". Cette disposition entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

    II. - Sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, fixés par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

  • I., II. - paragraphes modificateurs.

    III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus entrent en vigueur le 15 juillet 1989.

    IV. - Le I et le II du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.


    L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
    " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
  • Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ.

Travaux préparatoires : loi n° 89-421.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 326 ;

Rapport de M. Roger Léron, au nom de la commission de la production, et annexe, observations de M. Jean-Jacques Hyest (commission des lois), n° 367 ;

Discussion et adoption le 25 novembre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 103 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, n° 237 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 13 avril 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat n° 566 ;

Rapport de M. Roger Léron, au nom de la commission de la production, n° 680 ;

Discussion et adoption le 19 mai 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 318 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, n° 323 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 31 mai 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, n° 719 ;

Rapport de M. Roger Léron, au nom de la commission mixte paritaire, n° 734.

Sénat :

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 371 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 16 juin 1989.

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