Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MCCX0000178L

Version en vigueur au 09 juillet 2016
  • Article 1 (abrogé)

    L'appellation musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.

    Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.

  • Article 2 (abrogé)

    Les musées de France ont pour missions permanentes de :

    a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;

    b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;

    c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

    d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.

  • Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :

    - d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

    - de cinq représentants de l'Etat ;

    - de cinq représentants des collectivités territoriales ;

    - de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;

    - de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.

    Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.

    Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation des dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et de l'alinéa 7 de l'article 3 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 4 (abrogé)

    L'appellation musée de France est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.

    Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l'article 11. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.

    Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation musée de France peut être retirée par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

    A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation musée de France est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles 11 et 13 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ou à la suite d'une souscription publique.

  • Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.

    Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.

    L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.

    Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article 2 et de mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.

    Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation musée de France, celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation du premier alinéa de l'article 5 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.

    Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 7 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation de l'article 8 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • L'Etat encourage et favorise la constitution de réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France, auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation de l'article 9 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 11 (abrogé)

    I. - Les collections des musées de France sont imprescriptibles.

    II. - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.

    Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

    Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.

    L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.

    A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

    En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction.

    En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au quatrième alinéa du présent paragraphe, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.

    Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.

    En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.

    III. - Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut Conseil des musées de France.

    Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 4.

    IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.

  • Article 13 (abrogé)

    Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation musée de France " n'est pas attribuée à ce musée.

    Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.

    Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.

  • Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation musée de France.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation de l'article 14 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 15 (abrogé)

    Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article 10.

    Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l'article 6.

  • Article 16 (abrogé)

    Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

    En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.

    Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.

    Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.

  • Article 17 (abrogé)

    Le fait pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation de musée de France d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15000 euros.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l'alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.

  • Article 18 (abrogé)

    I. - A compter de la date de publication de la présente loi, l'appellation musée de France est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.

    II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation musée de France à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions qui suivent.

    Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition, par décision motivée, à la collectivité demandeuse.

    Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son opposition à l'obtention de l'appellation.

    Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé de la culture peut, après avis du Haut Conseil des musées de France, s'opposer à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation musée de France.

    Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou refusant l'appellation musée de France ou de l'acte faisant droit à l'opposition de la personne morale propriétaire des collections.

  • L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

    A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé.

  • Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz.

    Il gère un observatoire de l'économie de l'ensemble de la filière musicale. Les actions de cet observatoire sont financées par des contributions versées par des personnes publiques ou privées et conduites sous l'autorité d'un comité d'orientation.

    L'observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l'ensemble de la filière musicale.

    La composition et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation ainsi que les catégories d'informations nécessaires sont définies par voie réglementaire.

    Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

    Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

    Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret.

    L'établissement public bénéficie, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les lois et réglements en vigueur, les subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et obligations de l'association dénommée Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

Travaux préparatoires : loi n° 2002-5.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2939 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3036 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 mai 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 323 (2000-2001) ;

Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 5 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 23 octobre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3354 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3368 ;

Discussion et adoption le 29 novembre 2001.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 58 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2001.

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