Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

NOR : DEVP1401286R

JORF n°0068 du 21 mars 2014

Version en vigueur au 10 août 2016


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-5 et L. 323-11 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-3, L. 123-6, L. 124-4, L. 124-5, L. 171-7, L. 211-1, L. 214-7, L. 411-2, L. 414-4, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-3, L. 512-6, L. 512-15, L. 517-1, L. 553-4 et L. 593-3 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-2, L. 214-13, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-3, L. 112-1-1 et L. 643-5 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6352-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1, L. 421-6, L. 425-1, L. 425-6, L. 600-1 et R. 422-2 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 8 janvier 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 11 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • Pour l'application du présent titre :
        1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
        2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient.


      • I. ― Les décisions mentionnées aux articles 2 et 4 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
        II. ― Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du code de l'énergie, du code de l'urbanisme, du code forestier ou du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées.
        III. ― Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
        ― qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par une autorisation modificative peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation ;
        ― qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
        IV. ― L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable au contentieux des décisions mentionnées au I.

      • I. ― A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance :

        1° Sont soumis au présent titre les projets d'installations soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, non mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance, sur le territoire des régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté ;

        2° A compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions, les projets d'installations soumises à l'autorisation prévue au même article L. 512-1, non mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible.


        II. ― Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre :


        1° Les projets portant sur les installations relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 du code de l'environnement ;


        2° Les projets portant sur les installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement ;


        3° Les projets portant sur les installations mentionnées aux premier et dernier alinéas du III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 ;


        4° Les projets non intégralement situés sur le territoire d'une ou plusieurs des régions mentionnées au I ;


        5° Les demandes d'autorisation déposées dans le cadre d'une mise en demeure de régulariser une installation en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement.

      • Les projets mentionnés à l'article 9 sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre.


        Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.


        L'autorisation unique tient lieu des autorisations ou dérogation mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.


        Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l'environnement sont applicables aux installations faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.

      • L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de :


        1° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;


        2° Préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code forestier et respecter les fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement.

      • Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 9 restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant :


        1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement ;


        2° Lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement, aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier ;


        3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux dispositions du titre Ier du livre IV du même code.


        Les mesures fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.


        Outre les mesures de prévention fixées en application des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'environnement, l'autorisation unique, et éventuellement des arrêtés complémentaires ou modificatifs, précisent, le cas échéant, les conditions de défrichement, les prescriptions liées à la construction et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation liées à la dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.


      • L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement.
        Par dérogation à l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique est, dans tous les cas, ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent.
        Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, lorsque la réalisation du projet mentionné à l'article 9 est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est, dans tous les cas, procédé à une enquête unique régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. Cette enquête unique est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent.
        Le demandeur peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation unique dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement.
        Par dérogation à l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et que le projet mentionné à l'article 9 fait l'objet d'une demande de permis de construire, celui-ci peut être délivré préalablement à l'autorisation unique.
        Nonobstant toute disposition législative contraire, notamment celles des articles L. 111-3 et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les avis des commissions administratives à caractère consultatif requis pour la délivrance de l'autorisation unique, autres que, le cas échéant, celui du Conseil national de la protection de la nature, présentent, pour l'application de la présente ordonnance, un caractère facultatif.


      • Pour l'application du présent titre :
        1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
        2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient.


      • I. ― Les décisions mentionnées aux articles 10 et 12 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
        II. ― Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du code de l'urbanisme, du code forestier ou du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées.
        III. ― Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
        ― qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par une autorisation modificative peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation ;
        ― qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

    • I. - Le demandeur qui a déposé une demande de permis, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation mentionnée aux articles 2 et 10, pour laquelle l'autorité administrative compétente n'a pas rendu de décision avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut déposer une demande d'autorisation unique, sous réserve du retrait de cette demande initiale.


      II. - Le titulaire d'un des permis, autorisations, approbations ou dérogations mentionnés aux articles 2 et 10 peut, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de cette décision, demander une autorisation unique.


      III. - Par dérogation au II, le titulaire d'une autorisation de défrichement peut, sans y renoncer, déposer une demande d'autorisation unique. Lorsque l'autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, celle-ci est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique.


      IV. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le demandeur peut, au choix, déposer une demande d'autorisation unique ou des demandes distinctes en application des règles applicables avant cette entrée en vigueur.

      V. - Les demandes d'autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 17 avant la fin de la durée de l'expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions.

    • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2014 sur le territoire de la région Bretagne.

      Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour les projets mentionnés au 2° du I de l'article 9 et le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes .


Fait le 20 mars 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin

Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 est abrogée à compter du 1er mars 2017 sous réserve des dispositions de l'article 15 de ladite ordonnance.

Conformément à l'article 145 I de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 est ratifiée.

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