- Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE (Articles 1 à 34)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 8)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux missions et au personnel de la collectivité de Corse (Articles 9 à 13)
- Chapitre III : Des établissements publics et organismes en Corse (Articles 14 à 34)
- Section 1 : Services d'incendie et de secours en Corse (Article 14)
- Section 2 : Habitat et urbanisme (Articles 15 à 18)
- Section 3 : Etablissements publics (Articles 19 à 21)
- Section 4 : Commission départementale de coopération intercommunale (Article 22)
- Section 5 : Instances à vocation sociale et médico-sociale (Articles 23 à 24)
- Section 6 : Justice (Articles 25 à 26)
- Section 7 : Aménagement du territoire et environnement (Articles 27 à 30)
- Section 8 : Services publics locaux (Article 31)
- Section 9 : Archives (Article 32)
- Section 10 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (Article 33)
- Section 11 : Chambre des territoires (Article 34)
- Titre II : DISPOSITIONS FINALES (Articles 35 à 36)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 30 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 21 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 4 octobre 2016 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 7 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des collectivités territoriales - Section 8 : Conditions d'exercice des mandats (VD)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L4422-11 (VT)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L4422-12 (VT)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L4422-22 (VT)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-35 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4422-46 (VD)
Versions
Les avis des commissions administratives placées auprès du président de la collectivité territoriale de Corse et des présidents des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse rendus avant le 1er janvier 2018 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues de la nouvelle collectivité territoriale. Toutefois, une consultation des nouvelles instances de la collectivité territoriale est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du périmètre de la collectivité de Corse.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L4424-42 (MMN)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - Section 6 : Compétences départementales de la c... (Ab)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4424-1-A (VD)
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L4424-42 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité territoriale de Corse ou des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité de Corse.
II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première installation, l'Assemblée de Corse délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2019, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.VersionsI. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
III. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
IV. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dixième alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.
V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;
2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.
VI. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.
VII. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la collectivité de Corse est assimilée à une région.Versions
A compter du 1er janvier 2018, et dans l'attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions suivantes sont applicables à la collectivité de Corse :
1° Les mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont prorogés jusqu'à l'installation des représentants du personnel qui les remplacent ;
2° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la collectivité de Corse sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Corse et de celles des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune ;
3° Le comité technique compétent pour les agents de la collectivité de Corse est composé des comités techniques de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.
Les comités techniques institués dans les services ou groupes de services, existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la date de création de la collectivité de Corse, sont maintenus pour les services ou groupes de services de celle-ci ;
4° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la collectivité de Corse est composé des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus pour les unités ou sites de la collectivité de Corse.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des collectivités territoriales - Section 8 : Dispositions relatives aux services... (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - Sous-section 1 : Compétence territoriale des se... (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - Sous-section 2 : Organisation des services d'in... (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - Sous-section 3 : Les contributions financières ... (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'éta... (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-77 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-78 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-79 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-80 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-81 (MMN)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-82 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-83 (VD)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-84 (VD)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-6
II. - Les offices relevant des conseils départementaux sont rattachés à la collectivité de Corse au 1er janvier 2018.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L149-3-1, Art. L441-3-1, Art. L146-12-2, Art. L226-3-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L134-1, Art. L134-6, Art. L134-7, Art. L148-1, Art. L149-4, Art. L14-10-7, Art. L214-5, Art. L224-1, Art. L224-2, Art. L225-2, Art. L233-1, Art. L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4, Art. L241-5, Art. L312-5, Art. L315-9, Art. L315-10, Art. L315-11, Art. L315-14
I. 3° A compter du 1er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.
L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.
L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - Section 4 : Le conseil économique, social, envi... (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-1 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-27 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-32 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-34 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-35 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-36 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-37 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-1 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-13 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-14 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-3 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-34 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-37 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-5 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-6 (VD)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4424-7 (VD)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Premier ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 21 novembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Conformément au I de l'article 2 de la loi n° 2017-289 du 7 mars 2017, l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 est ratifiée.
Conformément à l'article 2 de la loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse, l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 est ratifiée.