LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2022

NOR : RDFX1306287L

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

Version en vigueur au 02 mars 2017


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-687 DC en date du 23 janvier 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

      • I. - Les services et parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés, selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au présent chapitre.

        Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012.

        II. - En cas de transfert de service, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l'objet d'une compensation financière, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.


        Aux termes du I de l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

        Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, la date : 31 décembre 2012 est remplacée par les mots : 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année du transfert de compétences .


      • I. ― Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l'Etat chargés des compétences transférées.
        II. ― Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.
        Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
        Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
        III. ― A défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au dernier alinéa du II, la liste des services ou parties de service mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
        IV. ― Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de service mis à disposition.


      • I. ― Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de service mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés aux II et III de l'article 81, à disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
        II. ― Par dérogation au II de l'article 81 et au I du présent article, la convention ou l'arrêté mentionné aux II et III du même article 81 peut prévoir que la compétence mentionnée à l'article 78 de la présente loi demeure exercée par un service de l'Etat, qui peut être placé sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité selon les modalités fixées au I de l'article 81.
        La convention ou l'arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de service, après avoir été mis à disposition en application du II de l'article 81, demeurent chargés, sous l'autorité de l'Etat, de la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu'à leur clôture.
        La convention ou l'arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de service sont transférés par étapes, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article 83, au fur et à mesure de l'achèvement des opérations de gestion, de contrôle et de clôture des programmes européens en cours avant la période 2014-2020.


      • I. ― Dans le délai de deux ans à compter de la date depublication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.
        Par dérogation au premier alinéa du présent I et au IV de l'article 81, lorsque la convention mentionnée au II de l'article 82 a prévu un transfert par étapes des services ou parties de service de l'Etat chargés de la gestion des programmes européens, les fonctionnaires de l'Etat affectés à ces services ou parties de service exercent leur droit d'option dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l'Etat dans la région pris en application des décrets en Conseil d'Etat fixant les modalités de ces transferts.
        II. ― Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois.
        Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
        III. ― Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.
        Par dérogation à la section II du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.
        Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
        Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
        IV. ― Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage du droit d'option à l'expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
        V. ― Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
        VI. ― L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée n'est pas applicable à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
        VII. ― Lorsque le droit d'option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
        Lorsque le droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
        Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
        VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


      • Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


      • I. ― Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 83 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
        Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat.
        II. ― Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 83, les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.


      • I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 83, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs de services.
        II. ― Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d'origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
        III. ― Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition d'un agent prise en application du I, l'emploi devenu vacant fait l'objet d'une compensation financière.


      • A la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.
        Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et l'article 41 de la même loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.


      • Les agents non titulaires mentionnés à l'article 87 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :
        1° Par l'administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;
        2° Par l'administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée à cette date.
        Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d'agent contractuel de droit public de la fonction publique de l'Etat au sein de leur administration d'origine pour l'appréciation de l'ancienneté prévue à l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
        Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l'Etat auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.
        S'ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 83 à 86 de la présente loi.


      • I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
        Art. 98
        II. ― Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 1° du I de l'article 78 de confier la gestion des programmes opérationnels interrégionaux à des groupements d'intérêt public, ces groupements se substituent aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre des dispositions des articles 80 à 88 de la présente loi.


        III. ― Les fonctionnaires de l'Etat affectés à un service ou une partie de service transféré à un groupement d'intérêt public en application du 1° du I de l'article 78 ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont répartis entre les régions membres du groupement après accord entre elles et intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées au II de l'article 83, par décision de l'autorité territoriale. Celle-ci procède à leur mise à disposition ou à leur détachement de plein droit auprès du groupement.

      • I. ― Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
        Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
        Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
        Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.
        II. ― La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.
        Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
        III. ― L'Etat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet Etat-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :
        1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
        2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 janvier 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'égalité des territoires
et du logement, chargé de la ville,
François Lamy
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier
La ministre déléguée
auprès de la ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
chargée de la décentralisation,
Anne-Marie Escoffier

(1) Loi n° 2014-58. ― Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 495 (2012-2013) ; Rapport de M. René Vandierendonck, au nom de la commission des lois, n° 580 (2012-2013) ; Avis de M. Claude Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, n° 593 (2012-2013) ; Avis de M. Jean Germain, au nom de la commission des finances, n° 598 (2012-2013) ; Avis de M. Jean-Jacques Filleul, au nom de la commission du développement durable, n° 601 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 581 (2012-2013) ; Discussion les 30, 31 mai, 3, 4, 5 et 6 juin 2013 et adoption le 6 juin 2013 (TA n° 163, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1120 ; Rapport de M. Olivier Dussopt, au nom de la commission des lois, n° 1216 ; Avis de M. Yves Blein, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1177 ; Avis de Mme Christine Pires Beaune, au nom de la commission des finances, n° 1178 ; Avis de M. Florent Boudié, au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, n° 1205 ; Avis de M. Stéphane Travert, au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, n° 1207 ; Discussion les 16, 17, 18 et 19 juillet 2013 et adoption le 23 juillet 2013 (TA n° 190). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 796 (2012-2013) ; Rapport de M. René Vandierendonck, au nom de la commission des lois, n° 859 (2012-2013) ; Avis de M. Claude Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, n° 847 (2012-2013) ; Avis de M. Jean-Jacques Filleul, au nom de la commission du développement durable, n° 846 (2012-2013) ; Texte de la commission, n° 860 (2012-2013) ; Discussion les 2, 3, 4 et 7 octobre 2013 et adoption le 7 octobre 2013 (TA n° 5, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1407 ; Rapport de M. Olivier Dussopt, au nom de la commission des lois (n° 1587). Discussion les 10, 11 et 12 décembre 2013 et adoption le 12 décembre 2013 (TA, n° 259). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 227 (2013-2014) ; Rapport de M. René Vandierendonck, au nom de la commission mixte paritaire, n° 239 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 240 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 19 décembre 2013 (TA n° 56, 2013-2014). Assemblée nationale : Rapport de M. Olivier Dussopt, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1160 ; Discussion et adoption le 19 décembre 2013 (TA n° 270). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.
Retourner en haut de la page