Arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux normes d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2021

NOR : ARMK1720336A

JORF n°0166 du 18 juillet 2017

Version en vigueur au 19 juillet 2017


La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires de formation d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur du 19 juillet 2017 au 06 décembre 2021


      Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes d'aptitude requises pour le recrutement ou le maintien en service des commissaires des armées, des aumôniers militaires ainsi que du personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées (officier sous contrat, militaire commissionné, volontaire), d'active ou de réserve.


    • Les données recueillies au cours d'un examen médical effectué en vue de déterminer une aptitude médicale sont traduite sous forme d'un profil médical. Ce profil médical rassemble sept rubriques identifiées par un sigle (SIGYCOP) affecté d'un coefficient variable de 1 à 6 ou de 0 à 5.
      Le profil « SIGYCOP » comprend les sept sigles suivants :


      SIGLE

      COEFFICIENT

      PROFIL MÉDICAL CONCERNÉ

      S

      1 à 6

      Ceinture scapulaire et membres supérieurs

      I

      1 à 6

      Ceinture pelvienne et membres inférieurs

      G

      1 à 6

      Etat général

      Y

      1 à 6

      Yeux et vision (sens chromatique exclu)

      C

      1 à 6

      Sens chromatique

      O

      1 à 6

      Oreilles et audition

      P

      0 à 5

      Psychisme


      • Tout candidat au recrutement doit satisfaire aux conditions suivantes :


        - être apte à faire campagne en tout lieu sans restriction ;
        - ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport ;
        - ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées.


      • Des profils médicaux minimum d'aptitude au recrutement sont définis pour l'ensemble du personnel militaire géré par le service du commissariat des armées, qu'il s'agisse des commissaires des armées, des aumôniers militaires ou du personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées. Ces normes s'appliquent de la même manière au personnel d'active ou de la réserve opérationnelle.
        Les profils médicaux minimum d'aptitude au recrutement sont définis comme suit :


        CATÉGORIES

        S

        I

        G

        Y

        C

        O

        P

        CONDITIONS PARTICULIÈRES
        et/ou contre-indications médicales

        Commissaires des armées (active ou réserve opérationnelle)

        2

        2

        3

        5

        4

        3

        0 ou 1

        (1) (2) (3)

        Officiers sous contrat rattachés au corps des commissaires des armées

        2

        2

        3

        5

        4

        3

        0 ou 1

        (1) (2) (3)

        Volontaires rattachés au corps des commissaires des armées

        2

        2

        3

        5

        4

        3

        0 ou 1

        (1) (2) (3)

        Officiers commissionnés rattachés au corps des commissaires des armées (4)

        3

        3

        3

        5

        4

        3

        0 ou 1

        (1) (2) (3)

        Aumôniers militaires

        3

        3

        3

        5

        4

        3

        0 ou 1

        (1) (2) (3)

        Réservistes spécialistes (5)

        3

        3

        3

        5

        4

        3

        0 ou 1

        (1) (2) (3)

        (1) Le coefficient de mastication doit être au moins égal à 30 p. 100. Denture en bon état. La nécessité de soins dentaires prolongés entraine une inaptitude temporaire des candidats pendant la période des soins.
        (2) O = 3 pour déficit de l'acuité auditive isolée, à l'exclusion de toute affection aigüe ou chronique.
        (3) Pour le sigle P, le coefficient 0 est attribué provisoirement lors du recrutement, il permet l'engagement et l'évaluation de l'adaptation au milieu militaire avant classement définitif. Il doit être transformé en coefficient 1 avant la fin des six premiers mois de service pour permettre le recrutement.
        (4) Les officiers commissionnés sont recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'ils détiennent ou à leur expérience professionnelle.
        (5) Les réservistes spécialistes sont recrutés au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.


      • En complément du profil médical prévu à l'article 4 du présent arrêté, le candidat au recrutement amené à servir ou à suivre une formation au sein d'un milieu ou d'un environnement militaire particulier doit satisfaire aux normes spécifiques édictées par la force armée ou la formation rattachée concernée.
        L'aptitude spécifique appelée aptitude à servir dans la marine est notamment requise pour le candidat au recrutement qui choisit l'ancrage « marine ».


      • Le candidat au recrutement doit présenter les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 5 du présent arrêté lors du dépôt de sa candidature ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande.
        Pour le candidat recruté par voie de concours, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude peuvent être présentés au plus tard au moment des épreuves orales.


      • Les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont vérifiées :


        - à l'arrivée en école et avant la signature de l'acte d'engagement pour les recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé ;
        - avant le 1er août de l'année du recrutement pour les recrutements prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé ;
        - avant la date de signature du contrat initial pour les candidats à la souscription d'un contrat au titre du service du commissariat des armées.


      • A titre dérogatoire et dans le cadre d'un recrutement par concours internes, le candidat militaire en activité peut bénéficier, sur présentation d'un certificat médical établi par un praticien des armées, d'une dérogation totale ou partielle aux normes médicales d'aptitude définies à l'article 4 du présent arrêté, de la part de la direction centrale du service du commissariat des armées, à condition :


        - d'être victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service ;
        - d'être exempt définitif de sport ;
        - de ne pas remplir pas les normes d'aptitude au recrutement.


        Le président du jury du concours concerné porte à la connaissance du candidat intéressé les aménagements arrêtés par la direction centrale du service du commissariat des armées.


      • L'état de grossesse d'une candidate entraine systématiquement une inaptitude temporaire à l'engagement.
        L'état de grossesse d'une candidate, constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou aux opérations de sélection, suspend les effets de cette admission ou de cette sélection jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
        Le recrutement devient possible à l'issue de cette période si la candidate satisfait aux normes d'aptitude définies par le présent arrêté.


    • En cours de carrière, le profil médical peut évoluer en raison de l'âge mais aussi d'affections ou de blessures liées ou non au service, justifiant une éventuelle réorientation d'aptitude.
      Cette réorientation d'aptitude doit tenir compte des obligations qu'imposent le grade, la fonction, la situation ou l'emploi.


    • Les normes minimales d'aptitude lors des échéances statutaires (souscription d'un nouveau contrat) ou pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier sont les suivantes :


      S

      I

      G

      Y

      C

      O

      P

      3

      3

      3

      5

      4

      3

      1


      Ces normes minimales d'aptitude sont applicables au recrutement :


      - des commissaires des armées ;
      - des aumôniers militaires ;
      - du personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées (officier sous contrat, militaire commissionné, volontaire) ;
      - des réservistes spécialistes ou de la réserve opérationnelle.


      Le profil médical minimum d'aptitude prévu au présent article, ne se substitue pas aux normes spécifiques édictées par une force armée ou une formation au titre d'un milieu ou d'un environnement militaire particulier.


    • Si le personnel militaire ne satisfait pas aux normes minimales d'aptitude lors des échéances statutaires ou pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier, des dérogations peuvent être accordées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.


    • L'état de grossesse ne peut pas constituer, en soi, un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, lors des échéances statutaires (souscription d'un nouveau contrat), pour l'accession à l'état d'officier de carrière ou pour le maintien en service ou le maintien dans une fonction ou un emploi particulier.


    • Conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, le personnel militaire d'active versé dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les critères fixés à l'article 11 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale. Il garde le bénéfice d'une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s'il postule dans la même spécialité, dans la même armée, direction, service. Ce bénéfice reste acquis si une interruption de service est intervenue entre le service actif et l'engagement dans la réserve, à condition que la pathologie ayant motivé la dérogation n'ait pas évolué défavorablement depuis la présentation du dossier à l'instance de recours.


    • Lorsque le personnel militaire ne satisfait plus aux normes minimales d'aptitude fixées à l'article 11 du présent arrêté, une dérogation peut être accordée, sur avis du conseil régional de santé, par la direction centrale du service du commissariat des armées. La dérogation peut notamment être accordée lorsqu'il est estimé que les qualifications ou l'expérience du personnel militaire lui permettent de pallier ses déficiences, sous réserve que le handicap présenté soit compatible et sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité.


Fait le 10 juillet 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service du commissariat des armées,
S. Piat

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