LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2023

NOR : AGRX1736303L

JORF n°0253 du 1 novembre 2018

Version en vigueur au 02 novembre 2018


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :
      1° De renforcer la lisibilité et la transparence des informations contenues dans les documents transmis aux associés coopérateurs par l'organe chargé de l'administration de la société ou adoptés en assemblée générale, notamment le règlement intérieur, le rapport annuel et le document unique récapitulatif ;
      2° D'améliorer la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs des modalités de détermination du prix et de la répartition des résultats de la coopérative au travers de l'élaboration de documents appropriés ;
      3° D'assurer une meilleure coordination temporelle entre le contrat régissant l'apport de produits de l'associé coopérateur à la société coopérative agricole et le bulletin d'adhésion à cette même société ;
      4° De prévoir une proportionnalité entre les indemnités financières induites par le départ anticipé de la société coopérative agricole d'un associé coopérateur et le préjudice subi à la suite de ce départ par les autres associés coopérateurs ou la coopérative, prenant en compte le cas où le départ est motivé par une modification du mode de production ;
      5° De prévoir des modalités de sanctions et de contrôle appropriés pour l'application des 1° à 4° ;
      6° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre, le contrôle et la sanction du droit coopératif et d'adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;
      7° De modifier les conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;
      8° D'apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018.]


    • La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Cette convention est reconnue par l'autorité publique dans le cadre d'une expérimentation de labellisation.
      Conclue pour une durée minimale de trois ans, elle définit notamment :
      1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d'évolution de ces prix ;
      2° Les délais de paiement ;
      3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
      4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :
      1° D'affecter le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce d'un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, revendus en l'état au consommateur ;
      2° D'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d'assurer l'effectivité de ces dispositions.
      II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin :
      1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;
      2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
      3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d'acceptation de celles-ci, mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles pour prévoir des sanctions administratives ;
      4° De simplifier et de préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1, et notamment :
      a) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services ainsi qu'entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ;
      b) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel ;
      5° De modifier les dispositions relatives aux dates d'envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature des conventions mentionnées aux mêmes articles L. 441-7 et L. 441-7-1 ;
      6° De simplifier et de préciser les définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d'action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;
      7° De modifier les dispositions de l'article L. 442-9 pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.
      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d'ordonnance en application du I.
      III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018.]


    • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018.]


    • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne en termes de construction du prix d'achat de la betterave sucrière.


      • Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions souhaitables et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.
        Ce rapport s'attache à éclairer le Parlement sur :
        1° La capacité de la spectrométrie, technologie de sexage in ovo, à proposer une alternative éthique, efficace et économiquement viable au broyage à vif des poussins, canetons et oisons pratiqué dans les couvoirs industriels ;
        2° Les conditions de transports d'animaux depuis le territoire national à destination des pays membres de l'Union européenne et des pays tiers.


      • Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal, est mis en œuvre.
        Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les catégories d'établissements concernés, les procédés de mise en œuvre de ce contrôle vidéo, les modalités de recueil de l'avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel, les modalités de maintenance, d'utilisation ainsi que les règles d'archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d'éventuels contrôles administratifs.


      • A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne.
        L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de sa viabilité économique et de son impact sur le bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018.]


      • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, d'un fonds d'indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques.


      • Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611-6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611-6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.
        Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement.


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018.]


      • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin :
        1° De rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil, d'application et de vente de ces produits, notamment :
        a) En imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ;
        b) En assurant l'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;
        c) En permettant l'exercice d'un conseil stratégique et indépendant ;
        d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
        L'activité de conseil, séparée de l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;
        2° De réformer le régime d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques :
        a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;
        b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;
        c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
        3° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l'article L. 172-8 du code de l'environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du même code ;
        4° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d'enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512-7, L. 512-10 et L. 512-16 du même code.
        II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
        1° De modifier la portée de l'obligation fixée à l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement pour, d'une part, l'étendre à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d'autre part, leur imposer la réalisation d'un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l'approvisionnement durable ;
        2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du même code sont étendues à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective, en tenant compte notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ;
        3° D'imposer à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre en la matière ;
        4° D'apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre-mer, et d'apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au titre IV du livre V du code de l'environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet.
        III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.


    • I. - Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
      Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire :
      1° Les accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ;
      2° Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après cette date ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
      Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
      Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
      II. - L'article 3 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du présent article ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
      III. - L'article 4 n'est pas applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la présente loi.
      IV. - Les renégociations de prix ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l'article L. 441-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
      V. - L'article 43 entre en vigueur le 1er septembre 2019. Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks.
      VI. - Les articles 74 et 76 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
      VII. - L'article 36 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
      VIII. - L'article 48 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
      IX. - L'article 62 entre en vigueur le 1er juillet 2021.


Fait à Paris, le 30 octobre 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


(1) Loi n° 2018-938.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 627 ;
Rapport de M. Jean-Baptiste Moreau, au nom de la commission des affaires économiques, n° 902 ;
Avis de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, au nom de la commission du développement durable, n° 838 ;
Discussion les 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 mai 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 30 mai 2018 (TA n° 121).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 525 (2017-2018) ;
Rapport de M. Michel Raison et Mme Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 570 (2017-2018) ;
Avis de M. Pierre Médevielle, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 563 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 571 (2017-2018) ;
Discussion les 26, 27, 28, 29 juin et 2 juillet 2018 et adoption le 2 juillet 2018 (TA n° 132, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1135 rect. ;
Rapport de M. Jean-Baptiste Moreau, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1147.
Sénat :
Rapport de M. Daniel Gremillet et Mme Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 647 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 648 (2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1135 rect. ;
Rapport de M. Jean-Baptiste Moreau, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1175 ;
Discussion les 12, 13 et 14 septembre 2018 et adoption le 14 septembre 2018 (TA n° 171).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 714 (2017-2018) ;
Rapport de M. Michel Raison et Mme Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 715 (2017-2018) ;
Avis de M. Pierre Médevielle, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 719 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 716 (2017-2018) ;
Discussion et rejet le 25 septembre 2018 (TA n° 158, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1264 ;
Discussion et adoption le 2 octobre 2018 (TA n° 177).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.

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