Décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

NOR : JUSC1802676D

JORF n°0077 du 1 avril 2018

Version en vigueur au 01 juin 2019


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 40 et 53 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental mentionnés au 2° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, qui suit celui dont l'échéance intervient le 8 décembre 2020, s'achève pour l'un le 1er août 2021, pour l'autre le 1er février 2024, dans les conditions prévues au présent article.


    Si le président de la commission est choisi parmi l'un des membres nommés en application au 2° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, son mandat prend fin le 1er février 2024 et le mandat de l'autre membre prend fin le 1er août 2021.


    Si le président de la commission n'est pas choisi parmi eux, il est alors procédé, selon les modalités prévues à l'article 4, à un tirage au sort entre les deux membres de cette catégorie pour désigner celui dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

  • I.-Le mandat des membres nommés pour succéder, à compter du 2 février 2019, aux membres nommés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée prend fin le 1er août 2021 ou le 1er février 2024 dans les conditions prévues au présent article. La date d'expiration de chacun de ces mandats est déterminée par un tirage au sort, selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret.

    II.-Le mandat des deux membres nommés pour succéder, à compter du 2 février 2019, aux membres nommés en application du 7° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée prend fin le 1er février 2024.

    III.-Si le président de la commission est choisi parmi les membres nommés en application du 3°, 4° ou 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le mandat de l'autre membre issu de la même catégorie prend fin le 1er août 2021. Il est ensuite procédé à un tirage au sort entre les deux membres issus de chacune des deux autres catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour désigner pour chacune d'elles celui de ses membres dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

    Si le président de la commission n'est pas choisi parmi les membres nommés en application du 3°, 4° ou 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé à un tirage au sort entre les deux membres de chacune des trois catégories concernées pour désigner le membre de chacune d'elles dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

    IV.-Si le président de la commission est choisi parmi les membres nommés en application du 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le mandat des deux autres membres également nommés en application de ces dispositions prend fin le 1er août 2021.

    Si le président de la commission n'est pas choisi parmi les trois membres nommés en application du 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé à un tirage au sort entre ces membres pour en désigner deux dont le mandat prend fin le 1er août 2021, et un dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

  • Le tirage au sort prévu au troisième alinéa de l'article 2 est effectué lors d'une réunion du collège par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le mois suivant leur nomination. Le président du Conseil économique, social et environnemental peut désigner un représentant pour y assister.


    Le tirage au sort prévu au I de l'article 3 est effectué lors d'une réunion du collège par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le mois suivant sa nomination.


    Le président est assisté d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.


    Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le premier président de la Cour de cassation peuvent désigner un représentant pour assister au tirage au sort.


    Le déroulement des opérations de tirage au sort fait l'objet d'un procès-verbal, établi par le président de la commission. Ce procès-verbal est transmis, sans délai, à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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